Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juin 2024, n° 2406330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme B A, ressortissante comorienne représentée par Me Pamela Lahmer, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que son titre de séjour « étudiant » est expiré depuis le 19 novembre 2023 ; qu’elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse, avec la société Intermarché ; qu’elle tente vainement, depuis cette date, d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour « salarié » ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité comorienne, est née le 18 février 1998 à Moroni (Les Comores). Elle est entrée en France le 7 octobre 2018 sous couvert d’un visa étudiant. Son titre de séjour portant la mention « étudiant », délivré le 20.11.2022 par la préfecture de la Seine-Saint-Denis et valable 1 an, a expiré le 19.11.2023. Souhaitant poursuivre une activité professionnelle en qualité de vendeuse, elle tente depuis cette date d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par le présent recours, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme A soutient être dans l’impossibilité de se connecter au site internet de la préfecture afin d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. Il résulte de l’instruction que, par quatre emails datés des 17 novembre 2023, 20 décembre 2023, 2 janvier 2024 et 16 janvier 2024, l’intéressée a alerté les services préfectoraux au sujet des difficultés qu’elle rencontre dans l’obtention d’un rendez-vous. Toutefois, Mme A ne produit aucune capture d’écran permettant d’attester qu’elle aurait effectivement et vainement tenté de se connecter à plusieurs reprises au site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue de prendre un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que la mesure d’injonction qu’elle demande au juge des référés de prononcer revête le caractère d’utilité prévu à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 10 juin 2024.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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