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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 24 janv. 2023, n° 21/06509 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06509 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
Liberté Égalité Fraternité Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (TA) Chef de service : Tiffany DELEAU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Tél. : 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 21/06509 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNIZW
LRAR
S.A. Z A
[…]
[…]
SECTION: Encadrement chambre 2
AFFAIRE:
B X
C/
S.A. Z A
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 24 Janvier 2023 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris (34 quai des Orfèvres-75001 Paris).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 17 Février 2023
P/O Le greffier
HOMMES
IN
PAG
G
C
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile : délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à […], à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile : La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer
Art. 380 du code de procédure civile : La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2 POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Art. 613 du code de procédure civile : Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation.
Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
[…]
Art. 490 du code de procédure civile […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai
d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions
Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties prévues à l’article R. 1452-1. […]
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 2
FA
N° RG F 21/06509 N° Portalis
3521-X-B7F-JNIZW
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le":
ORECOURS n
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 24 janvier 2023 par Monsieur ACHOUCH, Président, assisté de Madame Fatima AKKOUCHE, Greffier.
Débats à l’audience du 15 décembre 2022
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Pierre- Louis ACHOUCH, Président Conseiller (E)
Monsieur Christophe SAUSSE, Assesseur Conseiller (E) Madame Malya COCO-AMABLE, Assesseur Conseiller (S) Madame Patricia CHARRON, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Fatima AKKOUCHE, Greffier
ENTRE
M. B X né le […]
Lieu de naissance : […]
[…]
BATIMENT B
[…]
Assisté de Me Elodie PUISSANT C1531 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A. Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Camille JANSON P0559 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 21/06509 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNIZWGEQUOSSO
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 26 juillet 2021.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue, signée, non datée, à l’audience de conciliation et d’orientation du 08 mars 2022.
- Aucune conciliation n’étant intervenue, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 14 novembre 2022.
- Renvoi à l’audience de jugement du 15 décembre 2022.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions. Ils ont été avisés de la date et des modalités du prononcé.
Chefs de la demande
Monsieur B X Fixer la rémunération moyenne mensuelle brute de M. X à 15 115,41 à titre principal, et 11 730 euros à titre subsidiaire ;
- Dommages et intérêts pour non-respect des dispositions du titre IV de la CCN des bureaux
d’études techniques 10 000,00 € Net
- Dommages et intérêts pour délit de marchandage 90 000,00 € Net Frais et rapatriement sur le fondement de l’article L. 1231-5 du code du travail
-
3 825,51 € Net
- Rappel de salaires août 2020 3 725,00 € Net
33 234,99 € Net
- Indemnité de licenciement conventionnelle
- Indemnité compensatrice de préavis 35 190,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 3 519,00 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 93 840,00 € Net
- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000.00 € Net
- Remise de bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement à intervenir.
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Dépens
S.A. Z A
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000,00 €
LES FAITS :
Monsieur B X a été embauché par la Société Z A par contrat à durée indéterminée du 6 décembre 2011 avec effet au 31 janvier 2012 en qualité d’ingénieur avant-vente. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de Responsable Partenariat et Ingénieur avant-vente au sein de la filiale américaine Z A AMERICA CORP à New York.
Sa rémunération moyenne mensuelle brute s’élevait en dernier lieu à 11.730 €.
Il était convoqué, le 10 juillet 2020 pour une entretien préalable fixé au 20 Juillet 2020 puis fut destinataire d’une lettre en date du 28 Juillet 2020 le licenciant pour faute grave.
Contestant la mesure prise à son encontre il a saisi le Conseil de céans pour qu’il soit statué sur ses différents chefs de réclamations.
2
N° RG F 21/06509 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNIZW
DIRES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le demandeur se plaint d’avoir été l’objet d’un délit de marchandage et de n’avoir pas été assujetti à la Caisse d’Assurance Chômage ni d’en avoir été informé à l’époque.
Il conteste la commission par lui d’une faute grave et l’existence d’une cause réelle et sérieuse de rupture. Il demande restitution de la caution versée à son bailleur ainsi que les frais occasionnés par son rapatriement. Il réclame de plus fort l’adjudication de ses différents chefs de demandes.
La défenderesse s’oppose à ces prétentions et prie le Conseil de dire et juger, bien fondé le licenciement pour faute grave de M. X.
Elle prie le Conseil de débouter celui-ci de ses différents chefs de réclamations et formule à son encontre une demande reconventionnelle au visa de l’article 700 du CPC.
MOTIVATIONS DU CONSEIL
Sur le licenciement
La faute grave telle qu’invoquée dans la lettre de licenciement est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La Société reproche à son collaborateur, une insubordination matérialisée par l’absence de partenariat aux USA, le refus de se rendre aux rendez-vous clients, le refus de participer à un salon afin de faire de la prospection.
Il est aussi reproché au demandeur, un manque d’implication, la quantité de travail étant faible et la qualité fortement dégradée ; le manque de respect à l’égard des prospects et clients ainsi que vis-à-vis de la hiérarchie.
Ces faits établis par les pièces versées aux débats, ayant fait l’objet de remontrances de la part de Mr Y, Président de la filiale, demeurées sans suite, constituent la faute grave commise par Mr X.
Sur l’exécution du contrat de travail
Pour critiquer les conditions d’exécution de son contrat de travail, Mr X reproche à la Société une violation des dispositions du titre IX de la Convention Collective des Bureaux d’Etude, selon lesquelles, lorsqu’une entreprise envoie un salarié à l’étranger elle doit formaliser son expatriation via un document portant plusieurs mentions.
Le non-respect de cette règle ayant entrainé selon le demandeur une perte de chance de bénéficier du dispositif conventionnel protecteur. Or Mr X ne précise pas en quoi consiste ce préjudice. Il ne triomphera pas sur ce point
Sur le délit de marchandage
Faisant référence à l’art L.8241-2 du Code du travail, selon lequel, «les opérations de prêt de main d’œuvre à but non lucratif sont autorisées», Mr X soutient que la Société a commis le délit de marchandage pour avoir prêté son salarié à sa filiale.
Mais il appert des éléments de la cause que la Société n’a tiré aucun avantage financier relativement au travail du salarié au sein de sa filiale américaine.
3
N° RG F 21/06509 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNIZW
Mr X sera déclaré infondé en sa réclamation et en sera débouté.
Sur les frais de rapatriement
Pour réclamer remboursement de ses frais de rapatriement en France, Mr X invoque sur les dispositions de l’article L 1235-1 du Code du Travail, selon lequel, lorsqu’un salarié engagé par une société mère, a été mis à la disposition, d’une filiale étrangère, la société mère assure son rapatriement. Cependant ce texte vise le cas où un contrat de travail a été signé entre le salarié et la filiale Etrangère, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la Société ne peut donc être tenue aux frais de rapatriement.
Sur le remboursement de la caution
Lors de son emménagement à New York, la société a payé pour le compte de Mr X une caution qui lui était réclamée par le bailleur à hauteur de 4 400 $, le 22 septembre 2016. Lors de son départ il incombait à Mr X d’en réclamer restitution au bailleur puisque la Société n’était pas partie au contrat de bail.
Mr X est donc mal fondé en sa réclamation.
Sur la demande au l’article 700 du CPC
Succombant dans la présente instance Mr X se verra débouté de cette demande Il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes
Sur la demande reconventionnelle au visa de l’article 700
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit à cette demande reconventionnelle
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Monsieur B X de l’ensemble de ses demandes
Déboute la Société SA Z A de sa demande au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne Monsieur B X au paiement des entiers dépens.
MES DE PA R LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, M IS O PRUDH P. L. ACHOUCH F. AKKOUCHE DE
L
I
E
S
N
O
C
Copie artifice conforme
à la minute. "
4
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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