Réformation 29 mai 1992
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 97 de l’acte dit loi du 14 septembre 1941, modifiées par l’article 1er de la loi du 25 septembre 1942 et qui ont posé la règle, applicable aux agents titulaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, du non-cumul du supplément familial de traitement dans un ménage de fonctionnaires, sont restées en vigueur jusqu’à l’intervention de la loi du 26 juillet 1991. Ces dispositions doivent être combinées avec les dispositions législatives et réglementaires postérieures à l’ordonnance du 6 janvier 1945, qui ont régi et qui régissent aujourd’hui le supplément familial de traitement et qui ont progressivement étendu son champ d’application. En dernier lieu, les dispositions de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires aux termes desquelles "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" doivent être interprétées comme ouvrant à l’ensemble des fonctionnaires des administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris hospitaliers, un droit au supplément familial de traitement dans les conditions où cet élément de rémunération avait été précédemment défini pour les fonctionnaires de l’Etat, notamment en ce qui concerne le non-cumul dans un ménage de fonctionnaires. Il en va de même pour les magistrats, pour les militaires à solde mensuelle et pour les agents non titulaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, auxquels le bénéfice du supplément familial de traitement a été accordé dans les mêmes conditions respectivement par l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, par la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et par le décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat et des personnels des collectivités territoriales. En revanche les autres agents de l’Etat et des collectivités publiques, soit qu’ils soient rémunérés sur un taux horaire ou à la vacation, soit qu’ils relèvent des règles du code du travail ou d’une convention collective, ne bénéficient pas du supplément familial de traitement défini aux précédents paragraphes et ne sont donc pas concernés par la règle de non-cumul dont cet avantage est assorti.
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Sur la décision
| Référence : | CE, avis sect., 29 mai 1992, n° 135212 135870, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 135212 135870 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007792503 |
Sur les parties
| Président : | M. Combarnous |
|---|---|
| Rapporteur : | M. de La Verpillière |
| Rapporteur public : | M. Lamy |
Texte intégral
Vu, 1°) sous le n° 135 212, enregistré le 12 mars 1992 au secrétariat du Conseil d’Etat, le jugement du 9 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur les demandes de Mmes Marie-Christine B…, Marie Ponza, Michelle X…, Evelyne Y…, Marie-Christine F…, Bernadette A… et Agnès E…, tendant à l’annulation de décisions du directeur régional de la poste, du directeur général du centre hospitalier régional de Grenoble, du recteur de l’académie de Grenoble, du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève et de l’inspecteur d’académie de la Haute-Savoie, refusant de leur verser le supplément familial de traitement, a décidé, par application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de ces demandes au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1° la règle qui avait été initialement posée par l’article 97 de l’acte dit loi du 14 septembre 1941, selon laquelle le supplément familial de traitement ne peut être servi à un agent de l’Etat dont le conjoint, lui aussi agent public, perçoit déjà cet avantage, était-elle encore en vigueur avant l’intervention de la loi du 26 juillet 1991 ? 2° dans l’affirmative, faut-il appliquer cette règle indifféremment à tous les agents publics -stagiaires, titulaires ou contractuels – quel que soit le statut de l’organisme qui les emploie ?
Vu, 2°) sous le n° 135 870, enregistré le 31 mars 1992, le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy, avant de statuer sur les demandes de Mmes Z… et Christine d’D… et de M. Max C…, tendant à l’annulation de décisions du directeur du centre hospitalier régional de Nancy, du maire de Toul et du directeur régional de France Télécom, refusant de leur verser le supplément familial de traitement, soumet à l’examen du Conseil d’Etat, en application de l’article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, des questions semblables à celles ci-dessus analysées du tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l’article 97 de l’acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l’ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
– les observations de Me Ryziger, avocat du Syndicat national des enseigneents du second degré,
– les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
1°) L’article 97 de l’acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par l’article 1er de la loi du 25 septembre 1942, a été abrogé par l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, puis rétabli par l’ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945. Par la suite, celles de ses dispositions relatives aux modalités de calcul et au taux du supplément familial de traitement ont été modifiées et intégrées dans des textes distincts. En revanche, les dispositions de cet article selon lesquelles « dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas … » n’ont été abrogées, expressément ou implicitement, ni par l’article 31 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l’article 22 de l’ordonnance du 4 octobre 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 actuellement en vigueur, ni par aucune autre disposition antérieure à la loi susvisée du 26 juillet 1991. Cette règle, applicable aux agents titulaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, est donc restée en vigueur jusqu’à l’intervention de l’article 4 de ladite loi du 26 juillet 1991.
2°) Cette disposition doit être combinée avec les dispositions législatives et réglementaires postérieures à l’ordonnance susmentionnée du 6 janvier 1945, qui ont régi et qui régissent aujourd’hui le supplément familial de traitement et qui ont progressivement étendu son champ d’application ; en dernier lieu, les dispositions de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires aux termes desquelles « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » doivent être interprétées comme ouvrant à l’ensemble des fonctionnaires des administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris hospitaliers, un droit au supplément familial de traitement dans les conditions où cet élément de rémunération avait été précédemment défini pour les fonctionnaires de l’Etat, notamment en ce qui concerne le non-cumul dans un ménage de fonctionnaires. Il en va de même pour les magistrats, pour les militaires à solde mensuelle, et pour les agents non titulaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, auxquels le bénéfice du supplément familial de traitement a été accordé dans les mêmes conditions respectivement par l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, par la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et par le décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat et des personnels des collectivités territoriales.
Par conséquent, pour l’ensemble des agents publics régis par les dispositions énumérées au présent paragraphe, le bénéfice du supplément familial de traitement ne peut être accordé qu’une fois au titre d’un même enfant.
3°) En revanche les autres agents de l’Etat et des collectivités publiques, soit qu’ils soient rémunérés sur un taux horaire ou à la vacation, soit qu’ils relèvent des règles du code du travail ou d’une convention collective, ne bénéficient pas du supplément familial de traitement défini aux précédents paragraphes et ne sont donc pas concernés par la règle de non-cumul dont cet avantage est assorti.
Le présent avis sera notifié aux tribunaux administratifs de Grenoble et de Nancy, au ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au ministre du budget.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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