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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 1re ch. civ., 23 janv. 2018, n° 16/09041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 16/09041 |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
23 Janvier 2018
R.G : n° 16/09041
B Y
C/
G X D
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Cécile Z, Greffier a prononcé le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL DIX HUIT, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Gilles A, Premier Vice-Président
Madame Catherine THERON, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Anne COTTY, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 novembre 2017 devant Catherine THERON, Première Vice-Présidente adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Catherine THERON, Première Vice-Présidente adjointe
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame B Y, demeurant […] en sa qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur C D, né le […] à […]
représentée par Me Christian GALLON, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
Madame G X D, née le […] en […]
défaillante
--==o0§0o==--
Selon acte authentique dressé le 24 septembre 2008 par Maître E F, notaire associé à Paris,Mme G X a fait l’acquisition d’un bien à usage d’habitation en l’état futur d’achèvement, sis sur un terrain cadastré section BP n° 175 lieu-dit rue Ampère à Saint-Denis moyennant la somme de 142.140,47 euros HT dont 110.500 euros exigibles comptant, réglés à l’aide de ses deniers personnels pour une somme de 83.833,87 euros et au moyen de 3 prêts bancaires consentis par la Société Générale.
Par exploit signifié le 25 novembre 2016, Mme B Y, agissant en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur C D né le […], en vertu d’une ordonnance du juge des tutelles de Pontoise en date du 14 juin 2011, excipant qu’une partie des fonds propres utilisés par Mme X appartenaient à son fils, a fait assigner cette dernière et, se fondant sur les articles 382 et suivants et 389 et suivants du code civil, pour solliciter que le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamne la défenderesse à lui payer la somme de 33.845 euros en restitution des fonds perçus par C D, au titre de l’indemnisation de son préjudice à la suite d’un accident de la circulation dont son père a été victime avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Elle sollicite également que Mme X soit condamnée aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme Y fait essentiellement valoir que la défenderesse, administratrice légale sous contrôle judiciaire d’C D, a utilisé pour l’acquisition d’un bien immobilier, des fonds appartenant à son fils qui n’est pas propriétaire indivis de l’immeuble, dont s’agit et qu’elle n’a pas respecté l’engagement pris auprès du juge des tutelles de régulariser la situation.
Mme X n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture en date du 29 juin 2017 a fixé la date des plaidoiries au 21 novembre 2017. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2018.
SUR CE
1/ sur la demande en paiement:
Selon les articles 385 et 386 du code civil, l’administrateur légal est tenu d’apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur.
L’administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d’une faute quelconque qu’il commet dans la gestion des biens du mineur.
En l’espèce,il est constant que l’acte notarié du 24 septembre 2008 ne comporte aucune stipulation relative à une acquisition sous le régime de l’indivision.
Il résulte par ailleurs de l’ordonnance rendue le 14 juin 2011 par le juge des tutelles de Pontoise qu’à la suite du décès de son père, C D a perçu la somme de 33.845 euros dont le juge des tutelles a autorisé le placement a posteriori, en rappelant à l’administrateur légal qu’il convenait de solliciter préalablement son autorisation pour placement et qu’elle pouvait faire l’acquisition d’un bien immobilier en indivision avec son filsྭ;
Par courrier enregistré au greffe du tribunal d’instance de Sannois le 15 octobre 2010, Mme X indiquait qu’elle avait investi l’argent de son fils dans un bien immobilier sans accord préalable du juge; entendue par ce magistrat, elle s’engageait à régulariser la situation mais déclarait qu’elle n’en avait pas les moyens.
L’ensemble de ces éléments a conduit le juge des tutelles à considérer que les intérêts du mineur étaient en opposition avec ceux de sa représentante légale et à désigner un administrateur ad hoc chargé de représenter C D pour la récupération de la somme de 33.845 euros.
La preuve n’est pas rapportée que la situation a été régularisée, étant observé qu’il ressort d’un courrier du 22 octobre 2012 que la Société Générale s’est opposée à la signature d’un acte rectificatif incluant C D dans l’acquisition immobilière de sa mère.
Dans ces conditions, la demande apparaît justifiée et il convient d’y faire droit.
2/ Sur les dépens et l’exécution provisoire:
Les dépens seront supportés par Madame X D partie succombante.
L’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire et l’ancienneté du fait générateur du litige
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition du public au greffe, le jour du délibéré :
Condamne Mme G X à payer Mme B Y agissant en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur C D la somme de 33.845 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2016ྭ, date de l’exploit introductif d’instance ;
Condamne Mme G X aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 23 janvier 2018.
Le Greffier, Le Président,
Madame Z Monsieur A
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