Infirmation partielle 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 20 févr. 2020, n° 19/10693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10693 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 29 avril 2019, N° 2019000810 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2020
N° 2020/061
N° RG 19/10693
N° Portalis DBVB-V-B7D-BERBK
SAS PARC BTP
C/
SARL TECHNOPOLIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 29 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019000810.
APPELANTE
SAS PARC BTP, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL TECHNOPOLIS, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, et Mme Béatrice MARS, Conseiller, chargés du
rapport.
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2020.
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Technopolis a confié à la société Parc BTP la réalisation de quatre marchés de travaux respectivement dénommés FACADE TOUR, STUDIO 1, MOCAP et […]
La société Parc BTP a saisi par acte d’huissier en date du 30 janvier 2019 le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins de voir condamner la société Technopolis à lui régler la somme provisionnelle de 56 560,56€ TTC assortie du taux contractuel de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 mars 2018, correspondant au solde de ces marchés de travaux, la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive, celle de 3000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle sollicitait en outre la condamnation de la société Technopolis, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à lui fournir une garantie de paiement telle que prévue à l’article 1799-1 du Code civil ainsi que les procès-verbaux de réception des marchés concernés qui se trouveraient en sa possession.
La société Technopolis demandait à titre reconventionnel de voir prononcer la réception judiciaire des différents marchés confiés à la société Parc BTP, avec réserves telles qu’elles sont consignées dans le procès-verbal de constat de Maître X Y en date du 22 mars 2019, et aux termes des deux courriers adressés les 4 et 11 juillet 2018
par la concluante à l’entreprise, ordonner la consignation sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA de Marseille d’une somme équivalente à 5% du montant global des marchés, et condamner la société Parc BTP, sous astreinte de 1.000€ par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à lever les réserves dénoncées.
Par ordonnance en date du 29 avril 2019 le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
Débouté la S.A.S. PARC BTP de l’ensemble de ses demandes et l’a invitée à mieux se pourvoir.
Débouté la SARL TECHNOPOLIS de ses demandes reconventionnelles.
Condamné la S.A.S. PARC BTP à payer à la SARL TECHNOPOLIS une somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la sonnne de 42,79 euros, dont T.V.A. 7,13 euros.
La SAS PARC BTP a relevé appel de cette ordonnance le 2 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2019 elle demande à la cour de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile 1103, 1231 et Suivants, 1344 et suivants du Code civil,
REFORMER l’Ordonnance de référé dont appel et statuant à nouveau, s’entendre :
A titre principal :
Dire et juger que la Société TECHNOPOLIS a reconnu être en possession des PV de réception des travaux de la Société PARC BTP qu’elle a signés mais qu’elle retient pour ne pas payer ce qu’elle doit.
En conséquence, condamner la Société TECHNOPOLIS à porter et payer à la Société PARC BTP la somme 56.560,56 €TTC à titre de provision à valoir sur les marchés FACADE TOUR, STUDIO 1 et […]
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la retenue de garantie pratiquée par la Société TECHNOPOLIS dans sa liste des réserves à concurrence de la somme de 31.310,18 € est illégale pour n’avoir pas été prévue par les parties.
Dire et juger que l’intimée avait d’ailleurs renoncé à la mise en 'uvre de cette retenue de garantie qu’elle ne réclamait pas dans ses premières conclusions.
Condamner la Société TECHNOPOLIS à porter et payer à la Société PARC BTP la somme TTC de 31.310,18 € à titre de provision à valoir sur les marchés FACADE TOUR, STUDIO 1 et STUDIO 3 B, objet de la retenue illégalement pratiquée dans ses courriers.
Désigner tel Expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans de commettre avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux,
Se faire communiquer tous documents contractuels et plus généralement tous documents utiles à ses investigations,
Donner au Tribunal tous éléments pour lui permettre de faire le compte entre les parties ;
Foumir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et plus particulièrement, le préjudice
commercial, les pertes financières et le retard subis par la Société PARC BTP ;
Donner au Tribunal tous éléments pour lui permettre d’apprécier si les travaux étaient en état d’être reçus, avec ou sans réserves, et en préciser la date ;
En toute hypothèse,
Dire et juger que les sommes mises à la charge de la Société TECHNOPOLIS au titre des marchés de travaux impayés produiront intérêts au taux contractuel qui est 1,5 fois le taux légal ou à tout le moins au taux légal et ce, à compter du 30 mars 2018, date depuis laquelle, notre concluante réclame paiement.
Condamner la Société TECHNOPOLIS à porter et payer à la Société PARC BTP la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive maligne et vexatoire.
Enjoindre à la Société TECHNOPOLIS de fournir à la Société PARC BTP la garantie de paiement prévue par les dispositions d’ ordre public de l’article 1799-1 du Code civil et l’y condanmer sous astreinte de 500 € par jour de retard suivant délai de quinzaine à compter de la Signification de la décision à intervenir.
Enjoindre à la Société TECHNOPOLIS de foumir à la Société PARC BTP les PV de réception des marchés concernés qu’elle dit avoir signés et être à sa disposition mais dont elle ne lui a toujours pas fait retour au jour de la présente et l’y condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard suivant délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir.
Constater que la Société PARC BTP fait application de l’alinéa 3 de l’article 1799-l du Code civil et a légitimement sursis à la levée, le cas échéant, des réserves.
Débouter la Société TECHNOPOLIS de toutes ses demandes fins et conclusions comme étant irrecevables, infondées, illégales et même abusives et plus particulièrement,
Dire et juger que sa demande de consignation sur un compte séquestre de la retenue de garantie au taux de 5 % du montant global des marchés est illégale et infondée, comme étant contraire au contrat, qui a force de loi ;
Dire et juger que sa demande de condamnation sous astreinte de la Société PARC BTP à lever les réserves, dont la matérialité et l’imputabilité au demeurant ne sont pas établies, est illégale et infondée, comme étant contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du Code civil ;
Dire et juger que sa demande visant à prononcer la réception judiciaire est au stade des référés irrecevable et infondée et dans le cas contraire, condamner de plus fort, la Société TECHNOPOLIS à porter et payer à la Société PARC BTP, la somme provisiomielle de 56.560,56 € à valoir sur les marchés FACADE TOUR, STUDIO 1 et STUDIO 3B compte tenu de la jurisprudence constante quant aux effets de la réception sur le paiement des travaux.
Condamner la Société TECHNOPOLIS à porter et payer à la Société PARC BTP la somme de 4.000 € pour frais irrépétibles et par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société TECHNOPOLIS aux entiers dépens.
Elle affirme que sa créance de 56 560,56 € est parfaitement déterminée et certaine contrairement à ce qui a été jugé à tort par le premier juge et que l’accord des parties sur les travaux et leur prix est incontestable.
Elle soutient qu’il y a bien eu réception, laquelle a mis fin aux relations contractuelles.
Elle demande la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil, la production sous astreinte des procès-verbaux de réception des marchés, et s’oppose aux demandes reconventionnelles de la SARL Technopolis.
Subsidiairement elle sollicite une mesure d’expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 août 2019, la SARL Technopolis demande à la cour de :
Vu l’article 873, al.2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1219, 1220, 1792-6 du Code civil,
Vu les article 1er et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971
Confirmer l’ordonnance rendue le 29 avril 2019 par le juge des référés du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence (RG n°2019 000810), sauf en ce que le premier juge a débouté la société TECHNOPOLIS de ses demandes reconventionnelles.
Et statuant à nouveau de ce chef,
Prononcer la réception judiciaire des différents marchés confiés par la société TECHNOPOLIS à la société PARC BTP, avec réserves telles qu’elles sont consignées dans le procès-verbal de constat de Maître X Y en date du 22 mars 2019, et aux termes des deux courriers adressés les 4 et 11 juillet 2018 par la concluante à l’entreprise.
Ordonner la consignation sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA de Marseille d’une somme équivalente à 5% du montant global des marchés confiés par la société TECNOPOLIS à la société PARC BTP.
Condamner la société PARC BTP, sous astreinte de 1.000,00€ par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à lever les réserves consignées dans le procès-verbal de constat de Maître X Y en date du 22 mars 2019, et aux termes des deux courriers adressés les 4 et 11 juillet 2018 par la concluante à l’entreprise.
En toute hypothèse,
Condamner la société PARC BTP à régler à la société TECHNOPOLIS la somme de 5.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société PARC BTP aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle indique qu’aucune convention n’existe formalisant le consentement et l’acceptation de la société Technopolis concernant les marchés de travaux, que les travaux n’ont pas été réceptionnés, qu’ils sont emprunts de nombreux malfaçons, non-façons et inachèvements et qu’elle est bien fondée à opposer à la société Parc BTP une exception d’inexécution, dans l’attente qu’il soit remédié aux inachèvements, malfaçons et non-façons dénoncés.
Elle en conclut que la demande indemnitaire de la société Parc BTP se heurte donc manifestement à des contestations sérieuses.
Reconventionnellement, elle demande à la cour de prononcer la réception judiciaire des marchés, avec réserves, d’ordonner la consignation de la retenue de garantie de 5% et de condamner la société Parc BTP à lever les réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour justifier de sa créance la SAS Parc BTP verse aux débats :
— un décompte établi par elle intitulé ' Suivi des factures en attente de règlement – Technopolis'
— 2 factures portant sur le marché Façade Tour
— 1 avoir sur factures
— un devis de travaux non signé pour le Studio 1
— 3 factures portant sur le marché Studio 1
— 3 factures portant sur le marché Studio MOCAP
— un avenant au devis non signé pour le Studio MOCAP
— 2 factures portant sur l’aménagement d’un Studio
— un avenant au devis de travaux non signé portant sur l’aménagement du Studio 3b
— une facture portant sur la 'ventilation Studios'.
Ces documents établissent l’existence de relations contractuelles entre les parties, sans pour autant que la nature et le coût des travaux convenus soient déterminés.
Sur l’existence d’une réception
Le premier juge n’a pas statué sur ce point.
La société Parc BTP soutient que les travaux ont été réceptionnés en l’état de courriers émanant de la société Technopolis, qui justifieraient sa demande en paiement du solde de travaux.
Dans le courrier daté du 12 juillet 2018 il est indiqué « ces PV de réception, accompagnés des réserves déjà évoquées, sont signés et à votre disposition depuis plusieurs semaines ».
Dans son courrier daté du 15 octobre 2018 la société Technopolis écrit « Concernant la demande de rendez-vous dans le but de procéder à la réception des travaux, d’une part, nous vous avons indiqué dans notre précédent courrier que les PV de réception, accompagnés des réserves soulevées, étaient à votre disposition depuis fort longtemps » et aussi « compte tenu de réserves plus nombreuses que celles présentes sur le document en annexe, il avait été prévu d’un commun accord qu’elles soient, pour la plupart, réglées avant de signer les PV.»
Dans un autre courrier en date du 4 juillet 2018 la société Technopolis fait état de réserves.
Aucuns procès-verbaux de réception n’étant versés aux débats, l’existence d’une réception expresse ou tacite, ou le prononcé d’une réception judiciaire, telle que demandée par la société Technopolis, relèvent de la compétence du juge du fonds.
La demande visant à voir produire, sous astreinte , ces procès-verbaux dont la réalité n’est pas démontrée, sera rejetée.
Sur l’exception d’inexécution
Pour s’opposer au paiement des sommes réclamées, la SARL Technopolis fait état d'« un nombre considérable de malfaçons, non-façons et inachèvements », dénoncés à la société Parc BTP par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2018 réitérée le 11 juillet suivant.
Il résulte de ce courrier une liste de dysfonctionnements (volets roulants, faisceau d’alarme incendie), de surfacturation (BAES, portes, luminaires LED et luminaires du hall Cinemagis, alimentation d’un extracteur ) et d’inachèvements (prises électriques, trappe à créer pour accéder au faisceau d’alarme incendie, ventilateur à jointer).
L’existence de désordres est confirmée par le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 22 mars 2019.
La SAS Parc BTP n’est jamais intervenue pour procéder à la reprise de ces désordres et terminer le chantier / ou lever les réserves.
Dès lors la SARL Technopolis est en droit de lui opposer l’exception d’inexécution, rendant l’exigibilité de la créance dont se prévaut la SAS Parc BTP contestable.
En conséquence la disposition du jugement ayant rejeté sa demande de provision sera confirmée, par substitution de motifs.
Sur la garantie de paiement
Le premier juge n’a pas statué sur cette demande.
Pour bénéficier de la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil, l’entrepreneur doit justifier d’une créance certaine, liquide et exigible. En l’absence de pièces contractuelles définissant le prix convenu des marchés initiaux ou un accord des parties, la demande de garantie de paiement sollicitée par la SAS Parc BTP prévue par l’article 1799-1 précité excède la compétence du juge des référés. Cette demande doit être rejetée.
La SAS Parc BTP ne peut valablement soutenir qu’elle a suspendu les travaux de levée des réserves en application de l’alinéa 3 de l’article 1799-1 du code civil, qui permet à l’entrepreneur qui demeure impayé des travaux exécutés de surseoir l’exécution du contrat après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours, tant qu’aucune garantie n’est fournie par le maître d’ouvrage, faute pour elle d’avoir délivré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur la demande de consignation de la retenue de garantie
A défaut de production des marchés de travaux autorisant une retenue de garantie contractuelle de 5%, la demande de 'consignation d’une somme équivalente à 5% du montant global des marchés confiés par société Technopolis à la société Parc BTP’ dont en tout état de cause la cour ignore le montant, sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Le premier juge n’a pas statué sur cette demande.
Il apparaît nécessaire pour déterminer la nature des travaux réalisés et facturés, des malfaçons, inachèvements, des réserves à lever, l’existence d’éventuelles surfacturations et faire le compte entre les parties, d’ordonner avant dire droit une expertise.
Sur les autres demandes
La demande de levée des réserves, dont la matérialité n’est pas établie, est prématurée, la mesure d’expertise devant déterminer la nature des travaux à terminer ou à reprendre.
Aucun abus de droit n’étant établi dans la procédure, la SARL Technopolis ne faisant valoir que ses arguments de défense, la demande en dommages et intérêts de la SAS Parc BTP est infondée.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance de référé qui a rejeté la demande en paiement de la SAS Parc BTP par substitution de motifs, et la demande de consignation sur un compte séquestre de la retenue de garantie ;
L’infirme sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédue civile et les dépens ;
Et y ajoutant,
Déboute la SAS Parc BTP de sa demande en garantie de paiement et de sa demande visant à voir produire sous astreinte les procès-verbaux de réception des marchés ;
Déboute la SARL Technopolis de sa demande visant à voir prononcer la réception judiciaire des marchés, et sa demande de levée des réserves ;
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder Mme A-B C demeurant : C Architectes – 193 Rue de Rome – 13006 Marseille – Tél : 04.91.92.52.26 avec mission de :
— se rendre sur les lieux sis au […],
— les décrire,
— se faire communiquer tous documents contractuels et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants ;
— examiner les désordres dénoncés dans le courrier émanant de la SARL Technopolis du 4 juillet 2018 et dans le procès-verbal d’huissier du 22 mars 2019 ;
— en rechercher l’origine, l’étendue et les causes et en préciser l’importance, la gravité et la nature ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art ;
— donner son avis sur la nature des travaux nécessaires à la réfection des lieux ainsi que sur leur prix, sur la base des devis qui seront fournis par les parties ; préciser la durée de leur exécution et leur
incidence sur la jouissance des lieux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices subis tant matériels qu’immatériels ;
— répondre aux dires et observations des parties, après leur avoir communiqué ses pré-conclusions, les dires écrits devant être annexés au rapport si les parties le demandent ;
— établir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise ;
— donner au Tribunal tous éléments pour lui permettre de faire le compte entre les parties ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que la SAS Parc BTP devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DIT qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DIT que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de huit mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission ;
DIT qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;
Dit qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera une réunion de clôture afin d’informer les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra
remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l’expertise de donner force exécutoire à leur accord ;
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Parc BTP de sa demande en dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LAPRÉSIDENTE
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