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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 2 avr. 2025, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01002 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2H2R
ORDONNANCE DU 02 Avril 2025
A l’audience publique du 02 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [B] [P]
née le 17 Octobre 1959 à (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
non comparante représentée par Me Anne-sophie ROUGIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [P] [B] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 23 mai 2024 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Vu la dernière décision judiciaire en date du 03 juin 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en date du 19 août 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [P] [B] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en date du 26 mars 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 27 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 1er avril 2025,
L’intéressée a refusé d’être entendue par le juge et a été représentée par un avocat ;
Vu les observations de son avocat qui critique l’avis médical de saisine qui est un copier-coller du certificat médical du 26 mars 2025. Il n’y a aucun élément supplémentaire pour évaluer le trouble de madame [P]. Le refus d’audition n’est pas daté. Sur le maintien de l’hospitalisation, elle s’en remet.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)”.
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été ré-admise le 24 mars 2025 au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une tentative d’autolyse dans un contexte de décompensation de sa pathologie.
Bien que non datée le refus d’audition comporte une griffe similaire à celle apposée sur le récépissé de convocation remis le 1er avril 2025 à l’intéressée.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L’avis médical de saisine reprend l’historique et constate au 31 mars les éléments ci-dessous exposé. Il n’en ressort pas un copier-coller contrairement à ce qui et soutenu. La procédure est donc régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 31 mars 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un contact altéré. La désorganisation est au premier plan au niveau du comportement et des pensées. Elle garde des raisonnements paralogiques. La désorganisation est majorée dans un contexte d’anxiété due à des facteurs de stress. Si elle n’exprime pas d’idée suicidaire, la conscience des troubles reste altérée. Ses sensations corporelles et effets secondaires du traitement ne sont pas objectivés. Il n’y a plus d’idée délirante de persécution. Au vue de l’absence de conscience des troubles, l’hospitalisation complète reste nécessaire.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [B] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Me Anne-sophie ROUGIER,
Mme [B] [P]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01002 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2H2R
Ordonnance en date du 02 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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