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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 8 févr. 2007, n° 06/00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/00919 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 20 février 2006, N° 04/00705 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2007
R.G. N° 06/00919
AFFAIRE :
Z A épouse X
C/
S.A.R.L. FET INTERNATIONAL SYSTEMS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Février 2006 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY
N° RG : 04/00705
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z A épouse X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
APPELANTE
****************
S.A.R.L. FET INTERNATIONAL SYSTEMS
XXX
XXX
non comparante
ayant pour avocat Me Jean-Pierre MESANA, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 21 Décembre 2006, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,
Monsieur François MALLET, conseiller,
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Madame Z X a été engagée par la société Fet International Systems, en qualité d’agent administratif, le 16 novembre 2001.
Ayant été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2002, Madame X a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 29 septembre 2003, pris en charge au titre de la législation applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
Un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit pour une maladie de droit commun entre le 29 septembre 2003 et le 18 janvier 2004.
L’employeur, par lettre recommandée du 26 janvier 2004, l’a convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement dont la date a été fixée au 3 février 2004 puis, par lettre recommandée du 5 février 2004, lui a notifié son licenciement en ces termes :
'Vous n’avez pas répondu à la convocation que nous vous avons adressée par lettre recommandée avec Accusé de réception en date du 26/01/04.
Après examen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour absences irrégulières de votre poste de travail, et ce sans justificatif de votre part depuis le 19/01/04.
Votre préavis débutera le 09/02/04 et se terminera le 09/03/04 (…).'
La société Fet International Systems employait habituellement moins de onze personnes, n’était pas dotée d’institutions représentatives du personnel et appliquait la convention collective nationale des transports.
Madame X a, le 30 juillet 2004, saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency, section commerce, pour obtenir, dans le dernier état de ses demandes, le paiement d’une indemnité pour nullité de son licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et d’une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle a sollicité, en outre, la remise sous astreinte d’une attestation Assedic conforme. La société Fet International Systems s’est opposée à ces prétentions et a demandé que Madame X soit condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 20 février 2006, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que le licenciement de Madame X était pleinement justifié ;
— Débouté Madame X de ses demandes ;
— Débouté la société Fet International Systems de sa demande reconventionnelle.
Madame X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l’audience et soutenues oralement, Madame X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement ;
— Dire que son licenciement était nul ;
— Condamner la société Fet International Systems à lui payer les sommes suivantes :
Dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 20 000 € ;
Indemnité compensatrice de préavis 1 219,59 € ;
Congés payés sur préavis : 121,95 € ;
Article 700 du nouveau Code de procédure civile : 1 700 € ;
— Assortir les condamnations du taux de l’intérêt légal et ordonner la capitalisation sur le fondement de l’article 1154 du Code civil ;
— Ordonner la remise de l’attestation Assedic sous astreinte de 30 € par jour ;
— Condamner la société Fet International Systems aux dépens, y compris ceux d’un éventuel recouvrement forcé par voie d’huissier de justice.
La société Fet International Systems, convoquée par le greffe à l’audience du 21 décembre 2006, par lettre recommandée du 21 août 2006 dont l’avis de réception a été signé par son représentant le 23 août 2006, était ni présente ni représentée.
DÉCISION :
Il apparaît que, contrairement à ce qu’a indiqué son conseil lors des débats, les demandes présentées par Madame X devant la cour ne sont pas identiques à celles qu’elle avait présentées devant les premiers juges. En effet, elle demande le paiement d’une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement alors qu’elle n’en réclamait que 14 635,08 € ainsi qu’il ressort des énonciations du jugement.
Cette nouvelle demande n’ayant pas été portée à la connaissance de la société Fet International Systems dans les formes prescrites par l’article 68, 2° alinéa, du nouveau Code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant en audience publique,
Ordonne la réouverture des débats ;
Ordonne à Madame X de faire assigner la société Fet International Systems à comparaître devant la cour à l’audience du jeudi 18 octobre 2007, Salle numéro 3 à 14 heures en lui signifiant les demandes qu’elle entend présenter au soutien de son appel ;
Réserve les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, Greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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