Rejet 5 novembre 1993
Résumé de la juridiction
La décision du directeur des services fiscaux informant une société que le bénéfice d’une déduction supplémentaire pour frais professionnels ne peut s’appliquer à une partie de son personnel est une décision lui faisant grief dès lors qu’elle détermine l’issue du différend opposant la société à l’U.R.S.S.A.F., au sujet de l’assiette des cotisations sociales (1).
Les cadres d’imprimeries de journaux exercent une profession distincte de celle d’ouvriers d’imprimerie et ne peuvent donc bénéficier de la déduction supplémentaire pour frais professionnels dont bénéficient, en application de l’article 5 de l’annexe IV au C.G.I., les "ouvriers d’imprimeries de journaux travaillant la nuit".
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 5 nov. 1993, n° 132305, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 132305 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 octobre 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007633651 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1993:132305.19931105 |
Sur les parties
| Président : | M. Combarnous |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Austry |
| Rapporteur public : | M. Fouquet |
| Parties : | S.A. Le Courrier de l' Ouest |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la S.A. Le Courrier de l’Ouest, dont le siège est … (49005) ; la S.A. Le Courrier de l’Ouest demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de la décision en date du 5 janvier 1989 par laquelle le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire a refusé d’admettre que les dispositions de l’article 5 de l’annexe IV au code général des impôts s’appliquent aux cadres d’imprimerie de la société requérante qui travaillent la nuit ;
2°) annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Austry, Auditeur,
– les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu’en vue de contester le redressement de cotisations sociales qui lui avait été notifié par l’URSSAF de Maine-et-Loire à la suite de la réintégration dans l’assiette de ces cotisations de la déduction forfaitaire supplémentaire de 5 % pour frais professionnels qu’elle avait opérée sur les salaires versés aux cadres de son personnel d’imprimerie travaillant la nuit, la S.A. Le Courrier de l’Ouest a demandé au directeur des services fiscaux de lui confirmer que la déduction prévue « en faveur des ouvriers d’imprimeries travaillant la nuit » par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts était applicable aux cadres de son entreprise ; que la lettre en date du 5 janvier 1988 par laquelle le directeur des services fiscaux a fait connaître à la société, en réponse à cette demande, que, la liste figurant audit article 5 susmentionné étant limitative, le bénéfice de la déduction supplémentaire ne pouvait être étendu aux cadres d’imprimerie employés par la S.A. Le Courrier de l’Ouest constitue, comme le soutient la société, une décision lui faisant grief dès lors qu’elle déterminait l’issue du différend qui opposait la société à l’URSSAF tenue, pour la détermination de l’assiette des cotisations sociales, de se conformer à la position prise par l’administration fiscale ; qu’il suit de là que la fin de non recevoir opposée par l’administration au recours pour excès de pouvoir formé par la société doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision du directeur des services fiscaux :
Considérant que le 3° de l’article 83 du code général des impôts, relatif à la détermination du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires, prévoit que les professions dont l’xercice comporte des frais d’un montant notoirement supérieur au taux forfaitaire de 10 % fixé au même alinéa bénéficient d’un complément de déduction pour frais professionnels dont le taux est fixé par arrêté ministériel ; que l’article 5 de l’annexe IV au code pris sur le fondement de ces dispositions accorde une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels de 5 % aux « ouvriers d’imprimeries de journaux travaillant la nuit » ;
Considérant que, si la S.A. Le Courrier de l’Ouest soutient que ses cadres exercent leurs fonctions dans les mêmes conditions et sont soumis aux mêmes contraintes que les ouvriers imprimeurs, il ressort des pièces du dossier que les cadres d’imprimeries de journaux exercent une profession distincte de celle d’ouvriers d’imprimerie ; que par suite, la décision attaquée a fait une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts ; que la circonstance que l’administration aurait adopté antérieurement une position différente, lors d’une procédure de redressement concernant l’un de ces cadres, est sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la S.A. Le Courrier de l’Ouest n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. Le Courrier de l’Ouest est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Le Courrier de l’Ouest et au ministre du budget.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code général des impôts, CGI.
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