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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 juin 2016, n° 15/10625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/10625 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 mai 2015, N° 15/00403 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL L' EUROPA, LA SARL L' EUROPA c/ SCI BBAD, LA SCI BBAD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 16 JUIN 2016
N° 2016/690
Rôle N° 15/10625
SARL L’EUROPA
C/
SCI X
Grosse délivrée
le :
à :
Me JAUFFRES
Me VEYRAC MOREAU
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 28 mai 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/00403.
APPELANTE
LA SARL L’EUROPA
en redressement judiciaire
dont le siège est XXX
représentée et assistée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMÉE
LA SCI X
dont le siège est XXX
représentée et assistée par Me Françoise VEYRAC-MOREAU, avocat au barreau de Nice
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Danielle DEMONT, conseiller
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2016
Signé par Madame Pascale Pochic, conseiller qui a assisté au délibéré et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 11 juin 2015 la S.A.R.L EUROPA a relevé appel général de l’ordonnance réputée contradictoire rendue le 28 mai 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, saisi par la SCI X, qui a , au visa des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile et L145-41 du code de commerce, essentiellement:
'constaté la résiliation du bail commercial liant les parties à la date du 14 février 2015,
' ordonné l’expulsion de la société EUROPA et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux loués sis à XXX
'l’a condamnée au paiement de la somme de 10.284 euros à titre de provision pour loyers et charges impayées au mois de février 2015 inclus,
' l’a condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du dernier loyer exigible jour par jour, jusqu’au départ effectif des lieux,
' l’a condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement,
' rejeté le surplus des demandes.
La société EUROPA a transmis ses écritures le 5 février 2016 et la SCI X le 25 février 2016, conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail des moyens et prétentions des parties, conformement aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mai 2016 à laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Par courriers du 12 mai 2016, le conseil de l’appelante a informé la cour de l’interruption de l’instance par suite de la mise en redressement judiciaire de sa cliente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles 369 à 376 du code de procédure civile,
Vu l’article L622-21 du code de commerce,
Par jugement du 12 mai 2016 le tribunal de commerce de Nice a prononcé la mise en redressement judiciaire de la société EUROPA désignant la SELAS Y Z A en qualité de mandataire judiciaire.
La présente instance est interrompue en application de l’article 370 du code de procédure civile;
Il convient conformément aux dispositions de l’article 376 du même code, d’inviter les parties à effectuer toutes diligences en vue de reprendre l’instance, ce au plus tard pour le 21 septembre 2016, date à laquelle le dossier est renvoyé pour plaidoirie, à défaut l’affaire sera radiée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate l’interruption de l’instance par suite du placement en redressement judiciaire de l’appelante,
Renvoie l’affaire à l’audience rapporteur du 21 septembre 2016 à 8 heures 30 – Salle G – 2e étage – Palais Verdun date à laquelle la clôture sera prononcée,
Invite les parties à procéder pour cette date à toutes diligences en vue de reprendre l’instance, ce à peine de radiation de la procédure.
Réserve les dépens.
Le greffier Pour le président empêché,
Pascale Pochic
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