Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2302590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2023 et le 5 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Stioui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle du Pays d’Aix section 12 a accordé l’autorisation à la SAS Wipool Services de le licencier pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et du liquidateur judiciaire de la société Wipool Services la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— le licenciement est dépourvu de cause économique dès lors que la liquidation judiciaire de l’entreprise Wipool Services découle de la légèreté blâmable de l’employeur ;
— il aurait dû être reclassé au sein de la société CSTI qui a repris la société Wipool dès lors qu’il existe une situation de co-emploi entre les sociétés Wipool et Wipool Services ;
— la société Les mandataires, mandataire liquidateur de la société Wipool Services, a méconnu son obligation de reclassement.
Par des mémoires, enregistrés le 22 juin 2023 et le 27 octobre 2023, la société par actions simplifiée Les mandataires, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Wipool Services, représentée par Me A, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREETS PACA) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique
— et les observations de Me Stioui, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La société par action simplifiée Wipool Services, créée en juin 2020, est spécialisée dans l’installation de fonds mobiles de piscine et implantée dans la zone artisanale de Lenfant Les Milles à Aix-en-Provence. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 6 décembre 2022. Me Carrière agissant en qualité de mandataire judiciaire, a demandé le 20 décembre 2022 à l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour motif économique M. B A, employé par la société depuis octobre 2020 et désigné représentant des salariés. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle du Pays d’Aix section 12 a accordé cette autorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort de la décision d’autorisation de licenciement contestée que l’inspectrice du travail a visé les dispositions applicables du code du travail. Elle a développé les éléments pris en compte s’agissant de la réalité du motif économique et notamment ceux relatifs à la cessation totale de l’activité de l’entreprise. La décision mentionne également le respect par le liquidateur judiciaire de la société Wipool Services de l’obligation de recherche de reclassement du salarié et se prononce sur l’absence de lien avec les fonctions représentatives exercées ou l’appartenance syndicale de M. A. Cette motivation est suffisante pour lui permettre de comprendre les motifs qui ont conduit à l’autorisation de licenciement, conformément aux exigences de l’article R. 2421-5 du code du travail. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : () 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. () » .
4. Le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé.
5. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique et où la cessation totale de l’activité est prononcée à la suite d’une mise en liquidation des biens sans autorisation de poursuite d’activité, il incombe à l’administration de contrôler que la cessation d’activité de l’entreprise est totale et définitive, en tenant compte, à cet effet, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d’activité. Il lui appartient également, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier si la possibilité d’assurer le cas échéant le reclassement du salarié dans les sociétés du groupe auquel appartient la société dont la cessation totale d’activité a été prononcée a été examinée. Il ne lui appartient pas, en revanche, de rechercher si cette cessation d’activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l’employeur, sans que sa décision fasse obstacle à ce que le salarié, s’il s’y estime fondé, mette en cause devant les juridictions compétentes la responsabilité de l’employeur en demandant réparation des préjudices que lui auraient causé cette faute ou légèreté blâmable dans l’exécution du contrat de travail.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société Wipool Services qui avait précédemment été placée en redressement judiciaire le 3 novembre 2022. Le requérant ne contredit pas utilement les constats effectués par l’inspectrice du travail selon lesquels la totalité de l’activité de l’entreprise Wipool Services a cessé, et aucune tentative de reprise, même partielle, de l’activité de l’entreprise n’a eu lieu. En application des principes énoncés au point précédent, il n’appartenait pas à l’inspectrice du travail de contrôler les raisons ayant conduit en l’espèce aux difficultés de l’entreprise à l’origine de cette cessation d’activité. Dès lors, le moyen invoqué par M. A et tiré de ce que la cessation d’activité de la société Wipool Services serait due à une légèreté blâmable de l’employeur ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. Par ailleurs, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la circonstance qu’une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d’activité de l’entreprise soit regardée comme totale et définitive. En revanche, le licenciement ne saurait être autorisé s’il apparaît que le contrat de travail du salarié doit être regardé comme transféré à un nouvel employeur. Il en va de même s’il est établi qu’une autre entreprise est, en réalité, le véritable employeur du salarié.
8. En l’espèce, M. A invoque l’existence d’une situation de « coemploi » entre la société Wipool Services et la société Wipool commercialisant les fonds de piscine mobiles, qui en détenait la totalité du capital. Toutefois, la seule existence éventuelle d’une telle situation de « coemploi » ne saurait faire obstacle à ce que l’inspectrice du travail autorise le licenciement de salariés protégés de la société Wipool Services en raison de la cessation d’activité de cette dernière. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait entendu invoquer le moyen tiré de ce que la société Wipool, était en réalité, son véritable employeur, cette allégation n’est pas corroborée par les pièces du dossier. Dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir du fait que l’activité de la société Wipool, placée elle aussi en liquidation judiciaire, a été reprise par la société CSTI, cette circonstance demeurant sans influence sur la cessation d’activité définitive de la société qui l’employait.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
10. Il est constant que M. A ne pouvait faire l’objet d’une mesure de reclassement au sein de la société Wipool, dès lors que cette entreprise a également été placée en liquidation judiciaire. En outre, ainsi qu’il a été indiqué au point 8, le requérant n’établit pas, en dépit des liens entre les deux entités, qu’il était en réalité employé précédemment par la société Wipool qui commercialisait les fonds mobiles de piscine, et non par la société Wipool Services, qui installait ces fonds mobiles. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son contrat de travail devait être transféré à l’entreprise CSTI, repreneur de la seule société Wipool. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation de l’inspectrice du travail sur ce point dans le cadre de la vérification des recherches de possibilités de reclassement par l’employeur doit être écarté.
11. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’inspectrice du travail s’est assurée que la société Les mandataires, liquidateur judiciaire de la société Wipool Services, avait satisfait à son obligation en matière de reclassement en procédant à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui étaient soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions. A cet égard, il ressort du compte-rendu de réunion du 20 décembre 2022 que le liquidateur judiciaire a sollicité le reclassement de M. A le 16 décembre 2022 auprès des autres sociétés dont le capital était détenu par le gérant, à savoir Abelan, Abelan 5 et Dopamine Events, qui ont répondu négativement par courriel du 20 décembre 2022 en l’absence de postes de techniciens disponibles. En outre, la société Les mandataires justifie également avoir effectué des recherches d’emploi par un appel aux entreprises concurrentes de la région qui n’ont pas donné lieu à recrutement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le liquidateur judiciaire de la société Wipool Services aurait méconnu son obligation de reclassement et que l’administration aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation à cet égard. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de la décision du 17 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société « Les mandataires » et du ministre du travail et de l’emploi, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme demandée par M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la société Les mandataires en vertu des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Les mandataires en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Les mandataires agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Wipool Services, et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M-L. Hameline La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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