Conseil d'Etat, Assemblée, du 4 juin 1993, 138672 138878 138952, publié au recueil Lebon
CE
Annulation 4 juin 1993

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du Premier ministre pour décider du transfert

    La cour a estimé que la décision de transfert ne relevait pas des compétences du Premier ministre, qui devait respecter les règles de forme et de compétence établies par la législation.

  • Accepté
    Incompétence du Premier ministre pour décider du transfert

    La cour a confirmé que la décision de transfert ne relevait pas des compétences du Premier ministre, qui devait respecter les règles de forme et de compétence établies par la législation.

  • Accepté
    Incompétence du Premier ministre pour décider du transfert

    La cour a jugé que la décision de transfert ne relevait pas des compétences du Premier ministre, qui devait respecter les règles de forme et de compétence établies par la législation.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par plusieurs requérants demandant l'annulation de la décision du Premier ministre de transférer l'École nationale d'administration à Strasbourg, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux. Le Premier ministre a opposé une fin de non-recevoir, arguant que la décision était préparatoire. Le Conseil d'État rejette cette fin de non-recevoir, considérant que la décision était exécutoire et non préparatoire. Il annule la décision du 7 novembre 1991, soulignant que le Premier ministre n'avait pas compétence pour agir sans respecter les règles de forme et de compétence prévues par l'ordonnance du 9 octobre 1945.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 4 juin 1993, n° 138672 138878 138952, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 138672 138878 138952
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : Confère :
pour d'autres établissements publics:14/05/1993, Comité d'établissement de la Caisse centrale de coopération économique, p. 151 et Assemblée 04/06/1993, Union des groupements d'achats publics, p. 166. 2.
pour une association régie par la loi du 1er juillet 1901:14/05/1993, Comité d'établissement de la caisse centrale de coopération économique
pour une association régie par la loi du 1er juillet 1901:14/05/1993, Comité d'établissement (métropole/outre-mer) de la Caisse centrale de coopération économique, p. 151
pour une société commerciale:Assemblée 03/03/1993, Comité central d'entreprise de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA)
pour une société commerciale:Assemblée 03/03/1993, Comité central d'entreprise de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), p. 41
Textes appliqués :
Constitution 1958-10-04 art. 21, art. 22

Décision 1991-11-07 Premier ministre décision attaquée annulation Décret 60-1219 1960-11-19

Décret 72-791 1972-08-23

Décret 82-819 1982-09-27

Ordonnance 45-2283 1945-10-09 art. 6, art. 7

Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007835775

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°82-819 du 27 septembre 1982
  2. Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945
  3. Constitution du 4 octobre 1958
  4. Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
  5. Décret n°72-812 du 23 août 1972
  6. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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Conseil d'Etat, Assemblée, du 4 juin 1993, 138672 138878 138952, publié au recueil Lebon