Rejet 29 décembre 1993
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 2 de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 et de l’article R.15-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que, lorsque le caractère de route expresse a été conféré à une voie par décret en Conseil d’Etat, l’utilité publique des travaux intéressant cette voie et, le cas échéant, l’urgence à prendre possession des biens expropriés pour leur réalisation doivent être constatées par décret en Conseil d’Etat.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 29 déc. 1993, n° 108139, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 108139 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 avril 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007834825 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1993:108139.19931229 |
Sur les parties
| Président : | M. Vught |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Jodeau-Grymberg |
| Rapporteur public : | M. Vigouroux |
Texte intégral
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 23 juin 1989 et 20 octobre 1989, présentés par le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 4 mars 1986 du préfet de l’Isère déclarant urgente la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique relative à l’opération de doublement de la RN 87 dans sa portion comprise entre la rue Salvador Allende et l’avenue Marcel Cachin ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme G… et autres devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
– les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 susvisée, « Le caractère de route express est conféré à une voie ou à une section de voie, existante ou à créer, par décret en Conseil d’Etat portant, le cas échéant, déclaration d’utilité publique et pris après enquête publique », et qu’aux termes de l’article R. 15-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Lorsqu’il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l’acte déclarant l’utilité publique ou par un acte postérieur de même nature » ; qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque le caractère de route express a été conféré à une voie par décret en Conseil d’Etat, l’utilité publique des travaux intéressant cette voie doit, comme, le cas échéant, l’urgence à prendre possession des biens expropriés pour leur réalisation, être constatée par décret en Conseil d’Etat ;
Considérant que le tronçon de voie compris entre les rues Salvador X… à Echirolles, et le chemin départemental 269 à Eybens appartenait à la section de la R.N. 87 à laquelle le caractère de route express avait été conféré par un décret en Conseil d’Etat en date du 22 mars 1984 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, l’utilité publique du projet de doublement de ce tronçon, ainsi que l’urgence de la procédure d’expropriation, devaient être déclarées par décret en Conseil d’Etat ; qu’ainsi l’arrêté du 22 août 1985 par lequel le préfet de l’Isère a déclaré ce projet d’utilité publique est entaché d’incompétence ; qu’il en est de même de l’arrêté du 4 mars 1986 par lequel le même préfet a déclaré urgente la procédure d’expropriation applicable à cette opération ; qu’il en résulte que le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du préfet de l’Isère en date du 4 mars 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G…, aux consorts C…, aux époux Y…, à Mme B…, à M. Marius F…, à M. d’E…, à M. Jean-Marie F…, à M. D… Ballay,à Mme Renée H…, à M. René Z…, à M. Régis A…, à MM. Michel et Elie C… et au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 69-7 du 3 janvier 1969
- Décret n°84-203 du 22 mars 1984
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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