Infirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 juin 2016, n° 14/22983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/22983 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2016
N° 2016/536
SP
Rôle N° 14/22983
K Y
C/
SARL SANTONS I J
Grosse délivrée
le :
à :
Me Christine D’ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sybille PECHENART, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt en date du 30 juin 2016 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 28 octobre 2014, qui a cassé l’arrêt rendu le 7 décembre 2012 par la Cour d’appel D’AIX-EN-PROVENCE (9eC)
APPELANT
Monsieur K Y, XXX, XXX
représenté par Me Christine D’ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SARL SANTONS I J, demeurant XXX
représentée par Me Sybille PECHENART, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016.
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur K Y a été engagé le 4 juillet 1994 par contrat de retour à l’emploi, puis selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juillet 1995, en qualité de mouleur, catégorie ouvrier, coefficient 120, par la société SARL Les O I J.
La société Atelier I J a notamment pour activité la vente et la fabrication de santons. La convention collective applicable est celle de la céramique d’art.
Après convocation par courrier du 13 février 2007, à un entretien préalable fixé au 22 février 2007, Monsieur Y a été licencié selon courrier RAR du 5 mars 2007 en ces termes :
«Monsieur,
Comme nous l’envisagions au cours de notre entretien du 22 février dernier, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les difficultés éprouvées par notre entreprise. En effet, l’exercice 2006 démontre que nous devons faire face à un résultat déficitaire de 276 008 €, une baisse de 3 % de notre chiffre d’affaires, un résultat d’exploitation négatif de 218 370 €. L’exercice clos le 31 décembre 2005 avait déjà fait apparaître une baisse de 7 % du chiffre d’affaires. Par rapport à nos résultats de 2003, nos ventes de produits à nos revendeurs sont en baisse de 13 % et nos ventes boutiques sont en baisse de 16 %.
Ainsi, l’examen de notre situation comptable démontre qu’il ne s’agit pas d’un phénomène isolé, et si nous n’avions pas bénéficié au cours de l’exercice 2005 d’indemnités d’assurance, produit tout à fait exceptionnel, l’entreprise aurait déjà, à ce moment-là, été dans une situation extrêmement critique. Parallèlement, notre entreprise a connu une augmentation de 8 % du salaire moyen. La diminution constante de notre chiffre d’affaires, une valeur ajoutée totalement absorbée par les frais de personnel et notre résultat d’exploitation négatif, font que nous ne pouvons maintenir notre organisation actuelle, sans mettre en péril, la pérennité de notre entreprise. La société O I J doit complètement se restructurer afin de maintenir son activité, en développant sa politique commerciale, et en réorganisant sa production. Ce motif nous conduit, malheureusement, à supprimer votre poste. Comme nous l’avons expliqué lors des réunions successives du comité d’entreprise, aucune solution de reclassement, vous concernant, n’a pu être trouvée. Nous vous rappelons que vous avez encore jusqu’au 9 mars 2007 pour adhérer à la convention de reclassement personnalisé qui vous a été proposée le 22 février 2007. Si à la date du 9 mars 2007, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous refusez la proposition de convention de reclassement personnalisé, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique. (') ».
Contestant son licenciement, Monsieur Y a saisi le 22 septembre 2008 le conseil des prud’hommes de Marseille, lequel par jugement de départage du 8 février 2011 a constaté la validité du licenciement économique, a dit que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement, et en conséquence, a débouté Monsieur Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil des prud’hommes a en outre jugé que le licenciement ne revêtait aucun caractère brutal et vexatoire, et a débouté Monsieur Y de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La juridiction a dit que la demande du salarié de réévaluation de son coefficient hiérarchique était infondée et a rejeté toutes autres demandes laissant les dépens à Monsieur Y.
Sur appel de Monsieur Y, la cour d’appel, par arrêt du 7 décembre 2012, a réformé partiellement le jugement de départage, a dit que la société employeur avait failli à son obligation de reclassement, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse , a jugé que Monsieur Y devait être reclassé au coefficient 177 de la convention collective de la céramique d’art, et en conséquence a condamné la société Santons I J à régler à l’intéressé les sommes suivantes :
'925,51 euros à titre de rappel de primes d’ancienneté outre 92,55 euros de congés payés y afférents
'25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a en outre fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1725, 47 €, a débouté la société employeur de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a confirmé pour le surplus la décision entreprise, et y ajoutant a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Santons I J, a débouté Monsieur Y de ses demandes relatives à l’application du code de propriété intellectuelle, a débouté la société Santons I J de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à celle-ci la charge des dépens d’appel.
Statuant sur le pourvoi formé par la société Santons I J, la Cour de cassation, par arrêt du 28 octobre 2014, a cassé et annulé l’ arrêt du 7 décembre 2012, mais seulement en ce qu’il dit le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a renvoyé l’affaire devant la cour d’Aix en Provence autrement composée.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été rappelée et plaidée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y demande à la cour de juger que le licenciement est dépourvu de motif économique, que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de reclassement et qu’en conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle. Il sollicite la condamnation de la société Santons I J à lui régler la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235'3 du code du travail, outre la somme de 8000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite enfin de voir condamner la société employeur aux entiers dépens, en ceux compris les éventuels frais de recouvrement par l’huissier instrumentaire en vertu de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
A cet effet, Monsieur Y fait valoir que la cour d’appel de céans doit réexaminer la seule question du bien-fondé du licenciement pour motif économique dont il a fait l’objet, mais que cet examen ne saurait se limiter à la vérification du respect par l’employeur de son obligation de reclassement au regard de la formulation du dispositif de l’arrêt rendu par la Cour de cassation.
Monsieur Y soutient que le licenciement « économique » ne remplit aucun des 3 critères cumulatifs nécessaires (élément causal du motif économique, éléments matériels du motif économique, justification du licenciement). Il invoque le rapport « Syndex » rédigé à la demande du comité d’entreprise et soutient que le pourcentage de baisse de chiffre d’affaire est en constante diminution ce qui signifie selon lui que la société a assaini sa situation comptable. L’appelant critique le rapport Casalta versé par l’employeur qui selon lui, fait état de manière « fallacieuse » d’une situation de sous-emploi au niveau de l’atelier, et soutient que si des difficultés économiques ont réellement existé, les activités de M. Y dans l’entreprise n’ont aucune incidence sur ces difficultés, puisque sa fonction ne pouvait avoir un impact « sur un gonflement inutile des stocks », et la suppression de son poste, qui obéit à un objectif de réduire la masse salariale, est totalement étrangère à la résolution des dites difficultés. En ce qui concerne le motif structurel de réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, M. Y soutient qu’aucune menace n’est démontrée par l’employeur sauf à dire que cette menace découle des frais de personnel ; que ne suffisent toutefois pas à justifier un licenciement pour motif économique une réorganisation destinée à améliorer les marges ou le profit au détriment de l’emploi. M. Y soutient en outre qu’en réalité l’employeur n’a procédé à aucune réorganisation ni suppression de poste mais s’est contenté de proposer une modification des conditions d’emploi aux personnels de production en leur demandant de travailler à domicile et en licenciant ceux qui refusaient. M. Y indique en outre qu’il occupait en réalité un poste de livraison et de maintenance.
M. Y conteste que son poste ait été supprimé et soutient qu’au cours de l’entretien de licenciement il lui a été indiqué que son emploi de livreur était transféré sur la tête des salariés qui travaillent à l’extérieur ; que le poste initial, à savoir mouleur, n’a pas non plus été supprimé et que des embauches ont eu lieu.
M. Y invoque le non-respect de l’obligation de reclassement invoquant l’absence de proposition de reclassement, et de recherche de reclassement alors pourtant qu’il était, selon lui, polyvalent dans l’entreprise et pouvait être reclassé sur un poste au sein de l’atelier et que l’employeur a procédé à des embauches de décorateurs à domicile en 2007 et dès avril 2007 ; que d’ailleurs la société employeur a proposé à Mme B , autre salariée visée par un procédure de licenciement économique, un poste de décorateur à domicile ; que M. Y, vu son ancienneté et ses compétences ' reconnues par l’attribution du coefficient 177- était susceptible d’occuper les fonctions de décorateur ; que les postes de « complément atelier » emballeur ou vendeur foire ne lui ont pas non plus été proposés alors même que la société a procédé à des embauches.
La Sarl Santons I J demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement de départage du conseil des prud’hommes de Marseille en ce qu’il a constaté la validité du licenciement économique de Monsieur K Y, a dit que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement et a débouté l’intéressé de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur demande en conséquence le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur Y et sa condamnation à payer 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, la société Santons Marcelle J soutient que son activité relève de l’artisanat d’art, et que son poste principal de dépenses de production est celui des salaires et charges sociales ; que sa production est essentiellement réalisée par les travailleurs à domicile et que son chiffre d’affaires, essentiellement réalisé sur une période d’octobre à fin décembre, a diminué depuis le 31 décembre 2003 tandis que ses charges exploitation ont augmenté de sorte qu’il était nécessaire de procéder à une profonde réorganisation.
En ce qui concerne le motif économique du licenciement, l’employeur fait valoir que les difficultés invoquées à l’appui du licenciement doivent être suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression d’un emploi et que la persistance de difficultés au cours des 3 exercices précédents justifient la suppression de l’emploi ; qu’en l’espèce, le chiffre d’affaires n’a cessé de diminuer au cours des 4 exercices précédents les licenciements opérés de même que le résultat d’exploitation n’a cessé de se dégrader ; que la baisse du chiffre d’affaires et le maintien du volume des personnels ont entraîné la dégradation de la rentabilité, mais ont surtout entraîné les difficultés de trésorerie importantes ; que d’ailleurs les difficultés ont persisté après les licenciements de sorte que le responsable de la communication a également été licencié pour motif économique en 2008, et le départ du responsable technique n’a pas été remplacé en 2009. La société employeur invoque le rapport Casalta expert-comptable et commissaire aux comptes, et soutient qu’elle se trouvait dans une situation conforme aux exigences posées par les textes et la jurisprudence pour se prévaloir de difficultés présentes et avenir justifiant le recours à une mesure de réorganisation.
En ce qui concerne le reclassement, elle fait valoir qu’elle est une structure artisanale de petite taille dotée d’une équipe administrative, d’une équipe de travailleurs à domicile en qualité de décorateurs, d’une équipe de travailleurs à domicile en qualité de mouleurs, et d’une équipe à l’atelier complétant les autres aspects de la production. Elle affirme que le poste de mouleur à l’atelier de Monsieur Y étant supprimé, il n’existait aucune possibilité de reclassement et qu’aucune création de poste n’était envisageable puisqu’elle visait une réduction de ses effectifs. Elle soutient qu’il ressort du livre d’entrée et de sortie du personnel que les embauches survenues l’ont toutes été sur des postes de mouleurs à domicile.
Au cours des débats lors de l’audience du 3 mai 2016, le conseil de M. Y a indiqué ne plus contester le registre d’entrée et sortie du personnel versé aux débats par l’employeur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes et moyens des parties, il convient de se référer aux écritures des parties, oralement reprises.
SUR CE
Sur la saisine après cassation
Aux termes de l’article 638 du code de procédure civile, l’affaire est à nouveau jugé en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation. Aux termes des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
En l’espèce, dans ses motifs, la Cour de cassation a sanctionné la cour d’appel pour avoir retenu que l’employeur n’avait effectué aucune recherche personnalisée de reclassement, sans avoir recherché si, comme le soutenait l’employeur, celui-ci ne justifiait pas de l’absence de poste disponible.
Toutefois dans le dispositif, la cour de cassation a cassé l’arrêt en ce « qu’il dit le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur à verser des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Monsieur Y en déduit, sans être contredit par la société Santons I J, que la cour d’appel de renvoi doit examiner la seule question du bien-fondé du licenciement pour motif économique, sans se limiter à la vérification du respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Dès lors que la cassation annule intégralement le chef du dispositif qu’elle atteint, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, la cour de renvoi n’est en effet pas liée par les motifs de l’arrêt cassé, et est tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation.
La cour doit donc présentement examiner la question du bien-fondé du licenciement pour motif économique sans limiter, le cas échéant, son examen au seul respect de l’obligation de reclassement.
Sur le licenciement
Pour soutenir que le licenciement est dénué et cause réelle et sérieuse et ouvre droit dès lors à des dommages et intérêts, M. Y invoque deux moyens :
'la contestation des motifs économiques
'le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Aux termes des dispositions de l’article L1233'4 du code du travail le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente.
Si rien n’impose à l’employeur de mentionner expressément dans la lettre de licenciement les diligences qu’il a accomplies dans le cadre de la recherche de reclassement, la charge de la preuve que l’obligation a bien été respectée pèse cependant sur celui-ci. L’employeur doit donc démontrer que préalablement au licenciement, il a recherché s’il existait des postes disponibles dans l’entreprise.
Il est constant en l’espèce que l’employeur n’a fait précéder le licenciement pour motifs économiques, d’aucune offre de reclassement en ce qui concerne M. Y.
Pour justifier du respect de son obligation de reclassement, l’employeur soutient :
'qu’il est une structure artisanale de petite taille, composée à la date du licenciement, d’une équipe administrative, d’une équipe de travailleurs à domicile en qualité de décorateurs, d’une équipe de travailleurs à domicile en qualité de couleurs, et d’une équipe à l’atelier complétant les autres aspects de la production
'le poste de mouleur de M. Y a été supprimé et qu’il ne restait donc aucune possibilité de reclassement
'la société visée une réduction de ses effectifs et ses de manière légitime qu’elle a fait le constat du caractère infructueux des recherches de reclassement et a constaté l’impossibilité de pourvoir au reclassement de Monsieur Y
'il ressort du livre d’entrée de sortie du personnel que Messieurs et Mesdames H, Kem, Sok, F qui figure en qualité de mouleurs postérieurement au départ de Monsieur Y, sont tous mouleurs à domicile.
L’employeur verse aux débats :
'contrat de travail et bulletin de paye de Monsieur G H
'Un extrait du registre du personnel et le livre d’entrée de sortie du personnel
'un état des effectifs au 8 mars 2007
'un état des effectifs au 8 mars 2008
'un état des effectifs au 21 avril 2016.
Toutefois l’employeur ne produit aux débats aucuns justificatifs d’une recherche active et personnalisée de reclassement. En particulier il n’est pas justifié que la société Santons I J aurait, avant de mettre en 'uvre la procédure de licenciement, sollicité auprès de M. Y afin qu’il précise ses qualifications, ses expériences professionnelles, ses formations etc.
L’employeur qui affirme être une structure de petite taille ne produit aucun organigramme, ni aucune fiche de poste.
L’employeur qui indique que M. Y a été embauché en qualité de mouleur, n’apporte aucune précision quant aux dernières fonctions exercées par l’intéressé et quant à ses compétences.
Or M. Y justifie avoir suivi une formation aux techniques de santonnier du 25 juillet au 31 décembre 1994. Il verse aux débats les attestations de Mesdames Rome et Weissemberg dont il résulte qu’il a exercé non seulement les fonctions de moulage, mais également a participé à la création de sujets.
Il résulte de l’examen du registre du personnel que l’entreprise a procédé à de multiples embauches aux postes de « décorateur à domicile » avant et immédiatement après le licenciement de M. Y (notifié le 5 mars 2007), à savoir :
Le 2 janvier 2007 embauche de Mme Z en CDD jusqu’au 30 juin 2007
Le 29 janvier 2007 embauche de Mme X en CDD jusqu’au 16 avril 2007
Le 17 avril 2007 embauche de Mme E en « CDDR » jusqu’au 12 octobre 2009
Les 21, 22 et 29 mai 2007 embauche en « CDDR » des Mesdames A, XXX, pour de longues périodes, Mme A faisant toujours partie des effectifs au 21 avril 2016 (pièce 21 de l’employeur).
Des postes étaient donc disponibles en qualité de décorateur à domicile, qui n’ont pas été proposés à M. Y.
Il n’est pas contesté que la société I J avait proposé un tel poste à Mme C, salariée licenciée pour motif économique à la même période (lettre du 16 avril 2007) qui avant son licenciement occupait le poste de décoratrice d’accessoire.
L’employeur ne répond pas sur cette question, et n’explique pas pourquoi le poste proposé à Mme C ne l’a pas été à M. Y.
En tout état de cause, s’il apparaît que cette offre a été jugée déraisonnable par arrêt du 7 décembre 2012 en considération de ce que la salariée ne serait plus payée qu’au rendement sans référence au SMIC, ce sont les conditions dans lesquelles l’offre a été proposée, à savoir une rémunération non conforme aux minima légaux, qui ont permis de retenir l’absence de loyauté dans l’exécution de l’obligation de reclassement, et non pas l’offre elle-même.
Il ressort de ces éléments que le poste de décorateur à domicile existait puisqu’il a été proposé à une autre salariée, et que de multiples embauches sont intervenues à une période contemporaine au licenciement de M. Y, et que ce poste aurait pu être proposé à l’intéressé sous une forme conforme à la réglementation en matière de rémunération.
L’employeur qui ne produit aucune fiche de poste, n’allègue ni ne justifie que l’emploi de décorateur à domicile n’aurait pas relevé de la même catégorie que l’emploi occupé par M. Y, et que le reclassement de l’intéressé sur ce poste n’aurait pas été possible malgré un effort de formation ou d’adaptation.
L’affirmation contenue dans les écritures de l’appelant, oralement reprises, selon laquelle « quelques jours de formation suffisent pour apprendre à décorer les santons » n’est pas contestée par l’employeur.
Dès lors, la société O I J ne justifie pas avoir mis en 'uvre loyalement son obligation de reclassement.
Il y a lieu en conséquence de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen invoqué par M. Y tiré de l’absence de motifs économiques réels et sérieux.
M. Y sollicite la somme de 120 000 € de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.
A cet égard il invoque son ancienneté de 13 ans au moment du licenciement, le fait qu’il s’est « investi avec passion dans son activité, ce qui tranche avec le peu de considération dont il a fait l’objet par son employeur au moment du licenciement ».
Il soutient qu’il a été profondément affecté par ce licenciement ce qui a eu de graves conséquences sur sa santé ; que compte tenu de son âge, de son état de santé, sa réinsertion a été compliquée ; que 3 ans après son licenciement les retentissements néfastes se font encore sentir comme le démontrent les certificats médicaux versés aux débats. Il invoque également un préjudice financier résultant d’un manque-à-gagner entre les revenus perçus de pôle emploi et son ancien salaire, manque-à-gagner qu’il chiffre à la somme de 31 444,17 euros entre mars 2007 et janvier 2009, outre celle de 5731,06 pour la période entre le 12 janvier et le 27 avril 2009. Il indique verser une pension alimentaire à hauteur de 200 € mensuels pour ses 3 enfants et avoir retrouvé un emploi le 27 mai 2009 soit plus de 2 ans après son licenciement, emploi qu’il a malheureusement perdu le 10 novembre 2010 suite à la liquidation judiciaire de son nouvel employeur.
Il invoque encore les manque-à-gagner suivants :
'4148,10 euros du 27 mai 2009 au 19 octobre 2009
'6932,0 4 € du 19 octobre 2009 au 2 octobre 2011
'10 804,32 euros du 19 septembre 2011 au 25 janvier 2013
'45 181,38 euros du 2 février 2013 au 31 décembre 2015
'5357,90 euros du 1er janvier 2016 au 29 juillet 2016.
Monsieur Y ajoute qu’actuellement il est bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique et qu’au vu de son âge et de son handicap les perspectives pour retrouver un emploi sont quasi nulles ; qu’il présente toujours un état dépressif consécutif à la perte de son emploi.
À l’appui de sa demande, M. Y verse aux débats les documents suivants :
'notification d’attribution d’une pension d’invalidité du 1er février 1991
'certificats médicaux du docteur Rossi des 16 mars 2009, 18 février 2010, 14 mars 2012
'attestation du 16 février 2010 des périodes indemnisées par pôle emploi
'attestations de fins de formation délivrées par le Greta du 25 juillet 2008 ( installateur mainteneur en systèmes solaires photovoltaïques ») et par le CRP Paul Cézanne le 25 janvier 2013 (ouvrier du paysage niveau V)
'copie du livret de famille
'attestation de Madame D du 11 mars 2012
'contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Vion énergie solaire le 27 mai 2009
'justificatif de perception par Monsieur Y de l’allocation spécifique de solidarité, du 21 août 2015
'attestation de paiement des indemnités journalières du 12 janvier 2009 au 31 décembre 2009, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, du 1er janvier 2011 au 2 octobre 2011
'avis de paiement de stage d’octobre 2011 à février 2013
'attestation pôle emploi des indemnités perçues du 2 février 2013 au 31 décembre 2013, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, du 1er janvier 2016 au 29 février 2016
'bulletins de paie de la SARL Art des décors de mai 2013 à mars 2016
'certificat de travail de la SARL art et décor du 31 mars 2016
'certificat de travail établi par Maître de Carrière pour la Sarl Vion énergie solaire en date du 22 décembre 2010
'courrier recommandé avec accusé réception de la SARL Vion énergie solaire à Monsieur Y du 8 octobre 2010.
Il résulte de ces pièces que :
— Monsieur Y présente un état dépressif réactionnel sévère nécessitant un traitement spécifique au long cours à visée anti dépressif et sédatif depuis avril 2007. Le médecin psychiatre traitant note que le sujet présentait antérieurement une fragilité psychologique, mais que l’aggravation de son état depuis avril 2007 est en relation directe avec un traumatisme psychologique résultant du licenciement survenu en mars 2007
— l’intéressé est père de 3 enfants pour lesquels il paye une pension alimentaire de 200 € mensuels à la mère
— après avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi par Pôle, et avoir suivi une formation, il a retrouvé un travail à durée indéterminée en qualité de technicien à compter du 27 mai 2009 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1592,53 euros auprès de la société Vion énergie solaire, puis a été licencié pour motif économique le 8 octobre 2010, la société étant placée en liquidation judiciaire à partir du 25 novembre 2010
— il travaille par contrats temporaires pour Arret décor.
L’intéressée justifie dès lors de recherches actives d’emploi ou de formation, et justifie qu’il avait retrouvé un emploi stable avant d’être de nouveau licencié pour motif économique. Il justifie en outre des répercussions du licenciement de mars 2007 sur sa santé.
Après avoir fait droit à la demande de reclassification, la cour dans son arrêt du 7 décembre 2012, sur ce point définitif, a fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1725,47 euros.
En considération de son âge comme étant né en 1960, de son ancienneté (12 ans et 8 mois) et de ces éléments, le préjudice sera intégralement indemnisé par l’allocation de la somme de 25 000 €.
Sur les autres demandes de M. Y et de l’employeur, et sur les dépens
Il serait inéquitable de laisser supporter à M. Y la charge des frais irrépétibles par lui exposée à l’occasion de la présente procédure. La société Santons I J sera condamnée à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée qui succombe supportera en outre les dépens de première instance et d’appel.
La demande tendant à juge que les éventuels frais de recouvrement par l’huissier instrumentaire en vertu de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ne sera pas accueillie, comme tendant à voir remettre le cas échéant en cause les dispositions légales applicables, et relevant en tout état de cause de la compétence du juge de l’exécution.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée par la société Santons I J au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera rejetée.
Sur l’application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail
L’effectif de l’entreprise étant supérieur à 11 salariés et M. Y ayant plus de deux ans d’ancienneté, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale
Vu l’arrêt de la cour de la cour de cassation du 28 octobre 2014
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de Marseille du 8 février 2011 en ce qu’il a constaté la validité du licenciement économique prononcé à l’encontre de Monsieur K Y, dit que l’employeur a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence a débouté Monsieur Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Juge que la société Sarl Santons I J a manqué à son obligation de reclassement et juge le licenciement de Monsieur K Y sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société Sarl Santons I J à verser à Monsieur K Y la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant
Condamne la société Sarl Santons I J à verser à Monsieur K Y la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Sarl Santons I J aux dépens de première instance et d’appel
Ordonne le remboursement par l’employeur, la société Sarl Santons I J aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licencié, M. Y, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnité de chômage
Rejette toutes autres prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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