Rejet 28 juillet 1993
Résumé de la juridiction
Délibération par laquelle un conseil municipal décide de se porter caution pour une association pour garantir, à concurrence de la somme d’un million de francs, le remboursement d’un prêt de 1 980 000 F sollicité par l’association auprès du Crédit Foncier de France. L’engagement de cautionner le prêt bancaire sollicité par l’association en vue de la construction d’une maison d’accueil pour personnes âgées n’était subordonné à aucune condition suspensive ou résolutoire. D’autre part, la décision contenue dans la délibération litigieuse, qui comportait une appréciation du conseil municipal sur l’opportunité d’accorder ou non à l’association la caution qu’elle demandait, n’a pas un caractère purement pécuniaire et était dès lors créatrice de droits au profit de l’association. Illégalité du retrait de cette décision après l’expiration du délai de recours contentieux.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10/ 7 ss-sect. réunies, 28 juil. 1993, n° 135903, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 135903 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 janvier 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007838570 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1993:135903.19930728 |
Sur les parties
| Président : | M. Combarnous |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Ronteix |
| Rapporteur public : | Mme Denis-Linton |
| Parties : | COMMUNE DE FAYE D' X .. |
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1992 et 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE FAYE D’X… (Maine-et-Loire) ; la COMMUNE DE FAYE D’X… demande au Conseil d’Etat :
1°) l’annulation du jugement du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l’association « Chant’la vie », la délibération du 3 juillet 1989 par laquelle le conseil municipal de Faye d’X… a décidé de retirer une précédente délibération accordant la caution de la commune pour un emprunt de l’association « Chant’la vie » auprès du Crédit Foncier de France ;
2°) le rejet de la demande de l’association « Chant’la vie » présentée au tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Ronteix, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE FAYE D’X… et de Me Choucroy, avocat de l’association « Chant’la vie »,
– les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la commune requérante soutient que l’instance introduite par l’association « Chant’la vie » devant le tribunal administratif de Nantes n’aurait pas été reprise postérieurement à la liquidation judiciaire de cette association, prononcée par jugement du tribunal de grande instance d’Angers ; qu’il ressort toutefois du dossier que Me Y…, mandataire-liquidateur, est régulièrement intervenu en la cause, postérieurement audit jugement, comme mandataire de l’association et pour reprendre l’instance engagée par celle-ci ; qu’ainsi le moyen susanalysé manque en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, par délibération en date du 6 février 1989, le conseil municipal de la COMMUNE DE FAYE D’X… a décidé de se porter caution pour l’association « Chant’la vie » pour garantir, à concurrence de la somme d’un million de francs, le remboursement d’un prêt de 1 980 000 F sollicité par l’association auprès du Crédit Foncier de France ; que, d’une part, si l’article L.121-12 du code des communes prescrit que les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, l’intervention d’un vote formel n’est pas exigée à peine de nullité de la délibération dès lors que, ainsi que cela s’est produit en l’espèce, le maire a pu constater l’assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers présents ; que, d’autre part, contrairement aux allégations de la commune appelante, il résulte des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de cette délibération que l’engagement de cautionner le prêt bancaire sollicité par l’association « Chant’la vie » en vue de la construction d’une maison d’accueil pour personnes âgées n’était subordonné à aucune condition suspensive ou résolutoire ; qu’enfin la décision contenue dans la délibération du 6 février 1989, qui comportait une appréciation du conseil municipal de la commune sur l’opportunité d’accorder ou non à l’association la caution qu’elle demandait, n’a pas un caractère purement pécuniaire ; qu’ainsi cette décision était créatrice de droits au profit de l’association ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 3 juillet 1989, qui, intervenue après l’expiration du délai de recours contentieux à l’encontre de la délibération du 6 février 1989, a procédé illégalement au retrait de celle-ci ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FAYE D’X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FAYE D’X…, à Me Y…, mandataire-liquidateur de l’association « Chant’la vie » et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des communes
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