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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 21 mars 2024, n° 2006498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2006498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 octobre 2020 et le 22 septembre 2023, M. B A, représenté par le cabinet Teissonniere, Topaloff, Lafforgue, Andreu et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 30 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de son exposition aux poussières d’amiante tout au long de sa carrière dans la Marine nationale, cette somme portant intérêts et capitalisation des intérêts à compter de sa demande indemnitaire présentée le 2 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lors de son activité professionnelle au sein de la marine nationale, sans bénéficier de protection ;
— ce fait constitue une carence fautive de l’Etat dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante ;
— il existe un lien de causalité entre son exposition à l’amiante et le préjudice moral ainsi que les troubles dans ses conditions d’existence dont il demande réparation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant ne produit aucune attestation d’exposition individuelle et n’apporte pas la preuve d’une exposition passive à l’amiante faute d’établir que les matériaux amiantés se déliteraient dans l’air ;
— en prenant en compte uniquement les périodes d’affectation sur les navires, identifiées sur l’état de service par des coefficients de bonification, le préjudice d’anxiété doit être écarté faute de période d’exposition suffisamment longue ;
— le préjudice tiré des troubles dans les conditions d’existence n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil,
— le code du travail ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Villard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1960, a exercé les fonctions de commis aux vivres sur des bâtiments de la Marine nationale entre les années 1977 et 1992. Par un courrier du 2 mars 2020, il a demandé, en vain, au ministre des armées la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de son exposition aux poussières d’amiante sans aucun moyen de protection efficace fourni par l’employeur. Le 19 juin 2020, M. A a saisi la commission de recours des militaires de la même demande qui a été rejetée par décision du 20 août 2020. Par sa requête, il demande la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété et de 15 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
3. Doivent ainsi être regardées comme faisant état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu’elles ont été exposées à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de leur espérance de vie, dont la conscience suffit à justifier l’existence d’un préjudice d’anxiété indemnisable, les personnes qui justifient avoir été, dans l’exercice de leurs fonctions, conduites à intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante et, par suite, directement exposées à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux. Doivent également être regardés comme justifiant d’un préjudice d’anxiété indemnisable, eu égard à la spécificité de leur situation, les marins qui, sans intervenir directement sur des matériaux amiantés, établissent avoir, pendant une durée significativement longue, exercé leurs fonctions et vécu, de nuit comme de jour, dans un espace clos et confiné comportant des matériaux composés d’amiante, sans pouvoir, en raison de l’état de ces matériaux et des conditions de ventilation des locaux, échapper au risque de respirer une quantité importante de poussières d’amiante.
En ce qui la durée d’exposition de M. A aux poussières d’amiante :
4. L’état général des services de M. A établi le 12 mars 1992 fait apparaître que l’intéressé a assuré 15 ans de services effectifs dans le corps des officiers mariniers de maistrance spécialité commis. Il ressort également de ce document que M. A a été principalement embarqué sur les sous-marins Artehuse, Daphné, Bezeviers, Detroyat ainsi que sur deux navires de type aviso, le commandant C et l’enseigne de vaisseau Henry. La durée totale de cette période d’affectation, en excluant les temps de formations, d’instruction ou d’entrainement, doit être estimée à 8 ans et 9,5 mois.
5. Pour s’opposer à ce décompte, le ministre des armées fait valoir, dans ses écritures en défense, qu’il convient de retenir, parmi les périodes d’affectation à bord d’un bâtiment de la Marine nationale, les seules périodes de navigations, appelées « période à la mer », qui sont identifiables à partir des coefficients de bonifications 1 ou 1,5 attribués en matière de pensions de retraite. Ce mode de décompte n’est étayé par aucune analyse précise et circonstanciée des états de service de M. A. En outre, en faisant application de ce critère à l’état général des services fourni par l’intéressé, sa période de navigation serait d’environ 6 mois sur une carrière de 15 ans de services effectifs, ce qui apparait peu vraisemblable faute de précisions apportées par l’administration sur ce point.
6. S’il est également produit une note mentionnant que la moyenne de navigation des bâtiments de la flotte est inférieure à 120 jours de mer par an, cette donnée n’est valable que pour « ces dernières années » et ne s’applique ainsi pas à la situation de M. A. En tout état de cause, même en reprenant cette indication, M. A aurait été exposé aux poussières d’amiante pendant une durée totale d’environ 3 ans qui doit être considérée comme significativement longue.
7. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que la direction du personnel militaire de la Marine nationale (DPMN) n’a pas répondu à la demande de M. A présentée par lettre recommandée du 15 juillet 2019 tendant à lui fournir une attestation d’exposition à l’amiante. Dès lors, le ministre n’est pas fondé à lui opposer l’absence de production à l’instance d’un tel document.
En ce qui concerne l’intensité de cette exposition :
8. Il résulte de l’instruction que, sur les navires de la Marine nationale construits jusqu’à la fin des années quatre-vingt, soit pendant la quasi intégralité de la carrière de M. A, l’amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l’aéronavale.
9. Pour démontrer que l’amiante ne s’était pas délité sous forme de poussières dans les navires de la Marine nationale au-delà des seuils d’exposition actuellement fixés à l’article R. 4412-100 du code du travail, le ministre des armées produit à l’instance divers documents réalisés sur vingt navires tels que des états de recensement des installations et locaux comportant de l’amiante, des diagnostics « amiante » et des résultats des contrôles périodiques.
10. Toutefois, ces documents portent à la fois sur des navires sur lesquels M. A n’a pas embarqué et sur une période commençant au plus tôt en 1996 alors que M. A a arrêté sa carrière dans la Marine nationale en 1992. Ils ont ainsi une faible valeur probatoire. En revanche, M. A verse à l’instance des attestations d’exposition à l’amiante établies par la direction du personnel militaire de la Marine mentionnant que les sous-marins ou navires dans lesquels il a été embarqué renferment des matériaux à base d’amiante notamment sous forme de calorifugeage.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A apporte des éléments qui suffisent à caractériser l’existence du risque pour lui d’avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice moral :
12. Le montant de l’indemnisation du préjudice d’anxiété prend notamment en compte, parmi les autres éléments y concourant, la nature des fonctions exercées par l’intéressé et la durée de son exposition aux poussières d’amiante.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 que, lors de ses affectations à bord de sous-marins et de navires de la Marine nationale, M. A a été exposé de manière intensive, sans protection particulière, à l’inhalation de poussières d’amiante pendant une durée significativement longue durant laquelle il exerçait la spécialité de commis aux vivres l’amenant à exercer ses fonctions près des machines. Il a ainsi été exposé à un risque élevé de développer une pathologie grave de nature à engendrer un préjudice d’anxiété indemnisable, alors même que ses missions n’étaient pas de nature, par elles-mêmes, à l’exposer à un tel risque. Dans ces conditions, il peut légitimement craindre de voir son espérance de vie diminuer du fait du manquement de son employeur à ses obligations de sécurité. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’anxiété en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
14. M. A ne justifie pas qu’il serait soumis à un suivi médical post-professionnel, dont la fréquence éventuelle de contrôles serait telle qu’elle entraînerait pour lui un trouble dans ses conditions d’existence. Il n’apporte pas d’éléments tendant à établir qu’il éprouve une détresse telle qu’elle témoigne d’une perte d’élan vital accompagnée de perturbations dans son projet de vie. Dans ces conditions, sa demande d’indemnisation au titre de ce préjudice doit être rejetée.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner l’Etat à verser à M. A la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
16. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil courent à compter de la réception de la demande préalable à l’administration ou, à défaut, de l’enregistrement de la requête introductive d’instance. En outre, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans cette hypothèse, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
17. M. A ne justifie pas de la date à laquelle sa demande préalable d’indemnisation du 2 mars 2020 a été reçue par l’administration. Dès lors, il y a lieu d’assortir la somme de 5 000 euros des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020, date de réception par l’administration de son recours administratif préalable obligatoire. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 20 août 2021, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 5 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020. Les intérêts échus seront capitalisés à compter du 20 août 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Callot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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