Rejet 15 avril 1996
Résumé de la juridiction
Les délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, même à raison des vices propres dont elles seraient entachées (1). Toutefois, les dispositions de la loi du 2 mars 1982 font exception à cette règle en faveur du préfet, qui est ainsi recevable à déférer de telles délibérations au juge administratif.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 15 avr. 1996, n° 120273, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 120273 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 31 juillet 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007937111 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1996:120273.19960415 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 1990 et 4 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le syndicat C.G.T. des hospitaliers de Bédarieux, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, élisant domicile à la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, … ; le syndicat C.G.T. des hospitaliers de Bédarieux demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 31 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des délibérations en date du 29 janvier 1990 par lesquelles le conseil d’administration de l’hôpital de Bédarieux a proposé la constitution d’un syndicat interhospitalier avec le centre thermal Paul X…
Z… de Lamalou-les-Bains et a proposé de nommer les membres du conseil d’administration dudit syndicat, ensemble ses demandes tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution desdites délibérations ;
2°) d’annuler ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière modifiée ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 86-435 du 12 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Ollier, Auditeur,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat C.G.T. des hospitaliers de Bédarieux et de la Fédération de la santé et de l’action sociale C.G.T. et de Me Vincent, avocat de l’hôpital local de Bédarieux,
– les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sur l’intervention de la Fédération de la santé et de l’action sociale C.G.T. :
Considérant que la Fédération de la santé et de l’action sociale C.G.T. a intérêt à l’annulation des délibérations attaquées ; qu’ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la délibération du 29 janvier 1990 par laquelle le conseil d’administration de l’hôpital local de Bédarieux a « décidé la constitution d’un syndicat interhospitalier » entre cet hôpital et le centre thermal « Paul Y… » de Lamalou-les-Bains :
Considérant que, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1984, l’article 14-1 de la loi hospitalière du 31 décembre 1970 dispose : « Un syndicat interhospitalier peut être créé à la demande de deux ou plusieurs établissements assurant le service public hospitalier. Sa création est autorisée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département siège du syndicat » ; qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la délibération attaquée ne peut être regardée comme un acte créant un syndicat interhospitalier et n’avait d’autre objet que de former la demande nécessaire, en vertu desdites dispositions, pour que le représentant de l’Etat décide, le cas échéant, d’autoriser la création d’un tel syndicat entre deux ou plusieurs établissements hospitaliers ; qu’il suit de là que cette délibération ne constitue qu’une simple mesure préparatoire ;
Considérant, il est vrai, que le syndicat C.G.T. des hospitaliers de Bédarieux poursuit l’annulation de la délibération dont il s’agit en fondant ses prétentions sur les vices propres qui entacheraient celle-ci ;
Mais considérant qu’un requérant n’est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte préparatoire ; que cette irrecevabilité s’étend aux délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, même à raison des vices propres allégués ; qu’il ne peut être fait exception à la règle selon laquelle un acte préparatoire ne saurait donner lieu à un recours pour excès de pouvoir que dans les cas où il en est ainsi disposé par la loi ; que tel est le cas lorsque, sur le fondement de la loi susvisée du 2 mars 1982, le représentant de l’Etat dans le département défère au juge administratif les actes des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics qu’il estime contraires à la légalité ; qu’il suit de là que, quels que soient les moyens qu’il a soulevés à l’encontre de la délibération attaquée, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté ses conclusions comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 29 janvier 1990 par laquelle le conseil d’administration de l’hôpital a proposé la nomination de membres du conseil d’administration du syndicat interhospitalier à créer :
Considérant que l’intérêt invoqué par le syndicat requérant n’est pas de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation de cette délibération ; que par suite et en tout état de cause, il n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a écarté les conclusions susanalysées ;
Article 1er : L’intervention de la Fédération de la santé et de l’action sociale C.G.T. est admise.
Article 2 : La requête du syndicat C.G.T. des hospitaliers de Bédarieux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat C.G.T. DES HOSPITALIERS DE Bédarieux, à la Fédération de la santé et de l’action sociale C.G.T., à l’hôpital local de Bédarieux et au ministre du travail et des affaires sociales.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°86-435 du 12 mars 1986
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
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