Confirmation 12 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 12 août 2021, n° 20/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00644 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 28 février 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SM/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
la SCP SOREL
LE : 12 AOUT 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 AOUT 2021
N° – Pages
N° RG 20/00644 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DIT2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 28 Février 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.R.L. ETABLISSEMENTS A, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 339 998 510
Représentée par Me LIANCIER, avocat au barreau de NEVERS substituant Me Ophélie GIRARD, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 28/07/2020
II – Mme D E veuve X
née le […] à […]
EHPAD DE LA NOUE – […]
[…]
Aide juridictionnelle Partielle de 25% numéro 18033 2020/001961 du 07/09/2020
- Association ATGC, ès qualités de mandataire spécial de Mme D E épouse X
[…]
[…]
Représentés par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre,
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme D X, propriétaire de bois dans la forêt du Creux, a conclu un accord avec les établissements A a la fin de 1'année 2013 selon lequel les parties étaient convenues que :
1 ) les établissements A achètent du bois sur pied d’une valeur de 3.600 euros, composé de grumes de chêne, qui devaient être découpées et débardées par la société Himex.
2 ) les établissements A achètent une deuxième coupe de bois a broyer en ayant recours à la même société sous- traitante.
En suite d’un différend entre les parties concernant l’exécution de la convention, les établissements A ont alors sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire le 23 novembre 2014 exposant avoir réalisé en partie les prestations de coupe mais que seule une partie du bois a pu être évacuée en raison des conditions climatiques ayant rendu le terrain impraticable et aux périodes de chasse, ajoutant, qu’en outre, Mme X avait interdit l’accès à son terrain à l’entreprise Himex laquelle n’a pu réaliser sa prestation de broyage et d’enlèvement du bois.
Par ordonnance rendue en référé le 22 janvier 2015, M. M N-O a été désigné comme expert avec mission, notamment de quantifier la part de travaux réalisés et d’apprécier la valeur marchande des bois abattus laissés sur place et de fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités et les préjudices.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 octobre 2015.
Le 13 juillet 2016, s’appuyant sur les conclusions de l’expertise, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel établissement A s’engageaient, notamment, à travailler des grumes de chêne et à réaliser des coupes de bois à broyer.
En exécution de ce protocole, les établissements A sont intervenus uniquement sur les grumes de chêne.
Le 7 mars 2017, Mme X a signé un document au terme duquel elle renonce au reste des travaux à effectuer, à savoir le bois à broyer.
Le 4 avril 2018, Mme D E épouse X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bourges les établissements A aux fins d’annuler le document du 7 mars 2017 signé sous la contrainte, constater l’inexécution partielle des travaux et condamner les établissements A à réparer ses préjudices matériel et moral.
La société défenderesse s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 28 février 2020, le tribunal judiciaire de Bourges a statué ainsi :
— Déboute la société des établissements A de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
— Déboute la société des établissements A, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne la société des établissements A, à verser à Mme X la somme de 14.764,80 euros au titre de l’inexécution du protocole du 16 juillet 2016,
— Condamne la société des établissements A à verser a Mme D X la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral,
— Condamne la société des établissements A à verser à Mme D X la somme de 1.380 euros au titre du remboursement des frais exposés, celle de 3.000 ' en application de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Par acte reçu au greffe le 28 juillet 2020, la SARL Etablissements A a interjeté appel de cette décision intimant Mme X et l’Association Tutélaire Générale du Cher (ATGC) en sa qualité de curateur de celle-ci.
En ses dernières conclusions signifiées le 7 avril 2021, la société A demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 28 février 2020 en ce qu’il a :
- condamné la société Etablissements A à verser à Madame X la somme de 14.764,80 ' au titre de l’inexécution du protocole du 16 juillet 2016,
- condamné la société Etablissements A à verser à Madame X la somme de 4.000 ' en réparation de son préjudice moral,
- condamné la société Etablissements A à verser à Madame X la somme de 1.380 ' au titre du remboursement des frais exposés,
- condamné la société Etablissements A à verser à Madame X la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700, outre les dépens.
Débouter Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame D X à payer à la société Etablissements A la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société appelante prétend que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’inexécution partielle du protocole du 13 juillet 2016 n’était pas fautive dès lors qu’elle en a été empêchée à raison de l’inaccessibilité du terrain trop mouillé et du bois périssant constatés par deux attestants et les relevés pluviométriques.
Elle nie avoir extorqué à Mme X la signature de l’accord du 7 mars 2017, par lequel elle renonçait aux travaux non réalisés, ce que confirme l’attestation de M. Z, alors qu’elle a engagé des frais en pure perte.
Enfin elle conteste tout préjudice moral qui n’est pas démontré.
Par dernières conclusions signifiées le 28 avril 2021, Mme X, ayant formé appel incident, demande à la cour de :
Vu l’ordonnance de référé,
Vu le protocole d’accord du 13 juillet 2016,
Vu les procès-verbaux de constat des 14 avril et 18 mai 2017,
Vu les articles 1130 et 1143 du Code civil
Vu les articles 2044 alinéa 1 et 1134 du Code civil
Vu les articles, 1130, 1142, 1143 et 1147 du Code civil.
Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
. Déclarer mal fondé l’appel interjeté par la SARL Etablissements A, et débouter celle-ci de toutes demandes, fins et conclusions en ce compris leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Recevoir Madame D X assistée de son curateur l’Association Tutélaire Générale du Cher en son appel incident et en ses demandes,
. Confirmer le jugement :
- en ce qu’il a dit nul et nul effet la soustraction de la signature de Madame D X sur le document du 7 mars 2017,
- en ce qu’il a constaté que les Etablissements A n’ont que partiellement exécuté leurs obligations telles qu’elles résultent du protocole transactionnel du 13 juillet 2016, et ont refusé en dépit de la mise en demeure qui leur a été faite le 13 mars 2017, d’achever le travail sur lequel ils s’étaient engagés aux termes du protocole transactionnel,
- en ce qu’il a condamné les Etablissements A à payer à Madame D X la somme 14.764,80 ' TTC de dommages et intérêts en raison de l’inexécution dudit protocole, permettant d’exécuter lesdits travaux par l’entreprise se substituant à eux, outre les intérêts à compter de l’assignation,
. Confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a condamné les Etablissements A à payer à Madame D X la réparation du préjudice moral, et porter à 5000 ' le montant de la condamnation à ce titre,
Subsidiairement sur ces deux chefs de préjudice :
— Réformer partiellement le jugement et condamner les Etablissements A à payer à Madame D X assistée de son curateur, l’Association Tutélaire Générale du Cher, la somme 2000 ' de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi dans l’exécution du protocole.
— Réformer partiellement le jugement et condamner les Etablissements A à payer à Madame D X assistée de son curateur, l’Association Tutélaire Générale du Cher, la somme 3000 ' de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par un comportement totalement inadmissible et préjudiciable pour une personne isolée, âgée de 73 ans et d’une particulière vulnérabilité en raison de son état de santé,
En toutes hypothèses
. Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les Etablissements A à payer à Madame D X la somme de 1380 ' TTC correspondant aux montants qu’elle a dû exposer pour être assistée par UNISYLVA à raison du comportement des Etablissements A,
. Réformer partiellement le jugement et condamner les Etablissements A à payer à Madame D X assistée de son curateur, l’Association Tutélaire Générale du Cher, la somme de 924,18 ' TTC correspondant aux montants qu’elle a dû exposer pour être assistée par Me Lamagnere à raison du comportement des Etablissements A (coûts des constats pièces 7 et 9),
. Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les Etablissements A à payer à Madame D X assistée de son curateur, l’Association Tutélaire Générale du Cher, la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance,
Y ajoutant :
— Condamner les Etablissements A à payer à Madame D X assistée de son curateur, l’Association Tutélaire Générale du Cher, la somme de 2.800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la Cour d’appel,
— Condamner les Etablissements A aux entiers dépens de premier instance et d’appel et adjuger à la Société Civile Professionnelle SOREL & Associés agissant par Me G H le bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2021.
SUR CE :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Sur la validité des transaction et accord.
La cour observe que le protocole transactionnel du 13 juillet 2016 ne fait l’objet d’aucune critique par les parties. Il en résulte que cet accord devait recevoir application.
Pour contester les obligations mises à sa charge par le dit protocole, la société A se prévaut d’un second accord conclu entre les parties le 7 mars 2017.
Cependant, ainsi que l’a retenu le premier juge, les circonstances et conditions de l’accord démontrent qu’il est vicié par le défaut de consentement réel de Madame X.
En effet, par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal, visant le caractère déterminant de la violence exercée sur Madame X eu égard aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné, notamment en abusant de l’état de dépendance dans laquelle elle se trouvait, a pu légitimement considérer que le consentement était vicié dès lors que, d’une part, l’accord a été rédigé sous la forme d’un courrier adressé à Madame X, donc établi préalablement à leur rencontre, sur lequel elle a apposé sa signature.
D’autre part, alors que le premier protocole transactionnel avait fait l’objet de plusieurs mois de réflexion et avait été signé par les parties assistées de leurs conseils respectifs, la préparation et la signature du deuxième accord n’a pas impliqué la présence des avocats, qu’au contraire Mme X était seule à son domicile alors que M. A était accompagné de plusieurs personnes et que Mme X a remis en cause cet accord peu de temps après sa signature.
Il est également constant que Mme X, qui est une personne âgée et isolée, était à cette époque sous traitement médical comme en atteste le Dr B le 14 avril 2017 évoquant un traitement à visée psychiatrique depuis le 20 août 2015, susceptible d’avoir altéré ses facultés ce que confirmera son placement
sous curatelle.
Enfin, si la société A produit deux attestations de MM. C et Z pour prétendre que Mme X n’aurait subi aucune pression pour signer le document litigieux, force est de constater d’une part qu’ils n’étaient pas présents au domicile de celle-ci lors de la signature et, qu’en outre ils sont clients de l’entreprise A, ce qui peut affecter leur témoignage d’une certaine partialité ou, à tout le moins d’un manque d’objectivité.
D’autre part que l’attestation de M. I J, produite par l’intimée, vient contredire les déclarations des témoins de la société A, en ce que celui-ci certifie que M. A a incité et insisté pour faire signer à Mme X le document pour mettre fin au contrat de bois.
Ainsi c’est à bon droit que le premier juge a retenu la nullité de l''accord’ du 7 mars 2017.
Sur l’inexécution du protocole du 13 juillet 2016.
Il est constant que les obligations mises à la charge de l’appelante par le document susvisé n’ont pas été totalement exécutées.
La société A l’explique par le refus d’intervention de la part de Mme X, lequel n’est cependant pas justifié, ainsi que par les conditions météorologiques existantes qui aurait rendu les travaux impossibles du fait d’une pluviométrie abondante et, enfin, par l’incidence des périodes de chasse sur les parcelles à exploiter durant lesquelles aucune intervention n’était possible.
Toutefois, il résulte des termes de l’accord du 13 juillet 2016 que l’ensemble des travaux prévus devait durer entre 9 et 15 jours au total sans que ne soient indiquées les dates retenues pour l’exécution étant précisé qu’il était convenu que la réalisation à l’issue de la saison de chasse dominicale était préférable suite à la quinzaine sans action de chasse sur le massif.
Il en résulte que la société A ne peut invoquer la saison de chasse pour justifier de son inaction puisque, outre que cette période débute fin septembre pour se terminer fin février, il était admis que les travaux puissent s’exécuter entre deux période de chasse, ce qui était possible au regard des délais estimés.
Quant aux conditions météorologiques, d’une part il est constant qu’une partie des travaux a bien été réalisée et que si les mois de mai des années 2016 et 2017 étaient particulièrement pluvieux il n’est pas démontré qu’après le protocole du 16 juillet 2016, les conditions ont toujours été telles qu’elles rendaient les travaux impossibles si l’on en croit les relevés pluviométriques qui laissaient sur les mois d’été et hors chasse de réelles possibilités de réalisation.
Si l’attestation de M. K L, président de la société DP Energie, prétend démontrer l’impossibilité d’intervention, notamment du fait de la propriétaire, il convient d’observer qu’elle relate des faits datant de septembre 2014 concernant l’opposition de la propriétaire et que le 7 mars 2017, il fait état d’interventions rendues impossibles par le mauvais temps ou la période de chasse sans en préciser les dates.
Il faut encore ajouter que les seuls travaux exécutés par la société A ont consisté à finir d’abattre et de sortir les grumes, opération plus rentable pour elle, puis a prétendu ne pas pouvoir effectuer le reste des travaux.
Il s’évince de ce qui précède que la société A est de mauvaise foi lorsqu’elle prétend avoir été dans l’impossibilité d’exécuter les termes du protocole transactionnel.
Sur les conséquences de l’inexécution partielle.
Le premier juge a alloué à Mme X une somme de 14.764,80 ' TTC en réparation de son préjudice au regard du devis de la société EURL Berry Plaquettes du 30 octobre 2017 dont l’appelante ne conteste pas le montant, lequel apparaît justifié et fera l’objet d’une confirmation.
Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a caractérisé l’existence d’un préjudice lié à la mauvaise foi de la société A assimilable au préjudice moral revendiqué en surplus.
Il a estimé que l’ensemble de ces préjudices devait être indemnisé à hauteur de 4.000 ' ce qu’il conviendra de confirmer en l’absence de démonstration d’un préjudice plus important.
La société A a également été condamnée à payer à Mme X la somme de 1.380 ' au titre des remboursements de frais exposés.
Si l’appelante a visé cette disposition dans sa déclaration d’appel, elle ne développe cependant aucun moyen ou argument dans ses conclusions pour critiquer ce chef de décision qui sera, dès lors, confirmé.
Enfin, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les frais d’huissier exposés pour la somme de 924,18 ' étaient compris dans les dépens et il n’y a pas lieu de prononcer condamnation distincte de ce chef.
*******
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, il sera ajouté que les frais d’huissier à hauteur de 924,18 ' seront compris dans les dépens de première instance.
La société A supportera la charge des dépens de l’instance d’appel avec faculté de distraction au profit de l’avocat de l’intimée, elle devra payer également une somme de 2.000 ' à Mme X au titre des frais de procédure exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit que les dépens de première instance comprennent le coût des constats d’huissier d’un montant de 924,18 ',
Condamne la société Etablissements A à payer à Mme D E épouse X la somme de 2.000 ' par application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Etablissements A aux dépens de l’instance d’appel et autorise la SCP Sorel & Associés, agissant par Me G H, avocat, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance en cause d’appel sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
L’arrêt a été signé par L.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S.MAGIS L. WAGUETTE
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