Confirmation 6 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 nov. 2012, n° 11/18352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/18352 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 11 octobre 2011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Délégation Premier Président
ORDONNANCE
DU 6 NOVEMBRE 2012
N°2012 /34
Rôle N° 11/18352
Z X
C/
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES
Grosse délivrée
le :
à :
Me Régis BERNARD
Me Dominique HEBRARD MINC
Décision déférée au Premier Président de la cour d’appel :
Ordonnance rendue le 11 octobre 2011 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NICE
DEMANDERESSE
Madame Z X
XXX
MONACO
représentée par Me Régis BERNARD, et Me Aydin DOGANAY avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES
représenté par l’administrateur général des finances publiques
chargé de la direction Nationale d’enquêtes fiscales
dont le siège est XXX
représenté par Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 septembre 2012 en audience publique devant
Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2012
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2012
Signée par Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, présidente de chambre et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
ORDONNANCE
Vu l’ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice en date du 11 octobre 2011, qui a autorisé, au visa de l’article L.16 B du Livre des procédures fiscales :
— la visite des locaux et XXX susceptibles d’être occupés par la SCP Gérard Colas Alain Dogliani Alexandre Gretchchkine-Kurgansky, notaires associés,
— la visite des locaux et dépendances sis 36 et/ou XXX susceptibles d’être occupés par Z X et/ou la SCI Ariele.
Vu le procès-verbal de visite et de saisie en date du 12 octobre 2011 portant notification de l’ordonnance susvisée, visite et saisie effectuée dans les locaux de Nice susceptibles d’être occupés par la SCP Gérard Colas Alain Dogliani Alexandre Gretchichkine-Kurgansky, notaires associés en présence de Me Laurent Bor, clerc de notaire, puis de Me Hurgansky et d’une représentante de la chambre des notaires.
Vu l’appel de cette ordonnance formé par Me Régis Bernard, avocat associé de la Selarl Kahn et Associés, au nom de Mme Z X, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 octobre 2011 reçue et enregistré le 27 octobre 2011.
Vu les conclusions au fond adressées par courrier le 20 septembre 2012 e et les mêmes conclusions ainsi que les conclusions d’incident déposées à l’audience pour Mme X.
Mme X demande de rejeter des débats la pièce n°4 et relative au procèss-verbal de visite et de saisie des locaux de Nice du 12 octobre 2011 produite par la D.N.E.F. ainsi que la pièce n°5 relative au procès-verbal de saisie des locaux sis à Grasse du 12 octobre 2011 également produite par la D.N.E.F.
Au fond, Mme X demande de joindre les deux procédures d’appel diligentées à l’encontre des ordonnances rendues le 11 octobre 2011 d’une part, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice et, d’autre part, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse,
A titre principal, elle relève l’incompétence du juge de Nice pour autoriser des visites et saisies à Cannes et l’incompétence du juge de Grasse pour autoriser des visites et saisies à Nice. Elle demande par conséquent d’annuler les deux ordonnances.
A titre subsidiaire, elle demande de constater que la D.N.E.F. a manqué à son devoir de loyauté dans la présentation des requêtes, de dire que les présomptions sont tirées d’éléments incomplets et/ou inexacts et d’annuler en conséquences les dites ordonnances.
Enfin, elle demande de condamner la D.N.E.F. aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la Direction générale des finances publiques qui demande de :
— recevoir Z Aloclei en son appel de l’ordonnance rendue le 11 octobre 2011 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice,
— donner acte au directeur général des finances publiques de ce qu’il acquiesce au moyen d’incompétence du juge des libertés et de la détention de Nice pour autoriser une visite domiciliaire sur le territoire de la commune de Cannes,
— déclarer l’appelante mal fondée en ses autres demandes et les rejeter,
— confirmer pour le surplus l’ordonnance rendue le 11 octobre 2011 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice,
— subsidiairement, déclarer Z X irrecevable en son appel de l’ordonnance rendue le 11 octobre 2011 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse,
— très subsidiairement, donner acte au Directeur général des finances publiques de ce qu’il acquiesce au moyen d 'incompétence du juge des libertés et de la détention de Grasse pour autoriser une visite domiciliaire sur le territoire de la commune de Nice,
— déclarer l’appelante mal fondée en ses autres demandes et les rejeter,
— confirmer pour le surplus l’ordonnance rendue le 11 octobre 2011 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse,
Condamner l’appelante à payer au Directeur général des finances publiques la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Les parties ont été entendues à l’audience en leurs observations.
SUR CE,
La cour d’appel n’est présentement saisie que de l’appel interjeté le 26 octobre 2011 de l’ordonnance rendue le 11 octobre 2012 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice. Il n’y a donc pas lieu présentement de statuer sur les demandes formées par Mme X à l’encontre de la décision rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse qui n’a pas été enrôlé.
La recevabilité de l’appel de la décision de Nice n’est pas contestée.
L’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice autorise deux visites domiciliaires l’une dans des locaux sis à Nice et l’autre dans des locaux sis à Cannes dans le ressort du tribunal de grande instance de Grasse.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice n’avait pas compétence pour autoriser une visite domiciliaire hors de son ressort et en l’espèce à Cannes, commune située dans le ressort du tribunal de grande instance de Grasse.
Cependant cette autorisation de visite à Cannes n’a pas été suivie d’effet puisque de ce chef, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice n’a pas été exécutée. C’est en effet en exécution d’une autre ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Grasse le même jour que la visite des locaux situés à Cannes a eu lieu.
Cette autorisation litigieuse par le juge des libertés et de la détention de Nice qui n’était pas compétent ne rend pas nulle l’ordonnance valablement rendue par ce magistrat pour autoriser la visite de l’étude notariale à Nice.
Mme X demande en premier lieu le rejet des débats de la pièce n°4 qui est le procès-verbal de visite et de saisie des locaux de Nice et de la pièce n°5 qui est le procès-verbal de visite et de saisie des locaux de Cannes dont la production serait contraire au principe du procès équitable et à celui de l’égalité des armes.
La production de ces procès-verbaux en cause d’appel n’est pas contraire aux principes évoqués et est utile à démontrer le respect de la procédure de notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il n’y a ni rupture de l’égalité des armes ni atteinte au droit à un procès équitable dès lors que ces procès-verbaux ne sont pas utilisés par la D.N.E.F. pour fonder la pertinence de sa requête dont l’appréciation ne peut prendre en considération le résultat de la visite consigné au procès-verbal.
Il est aussi contrôlé sur les procès-verbaux de visite que c’est bien l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice qui a été exécutée à Nice et celle rendue par le juge des libertés et de la détention de Grasse qui a été exécutée à Cannes.
Sur le fond, Mme X invoque la déloyauté de l’administration, d’une part, et le défaut de présomption de fraude, d’autre part.
Concernant la présomption de fraude, l’administration fiscale indique que l’achat et la revente de la 'Villa L’Escale’ par la société de droit britannique Ratarola Limited pourrait masquer que la vente a été réalisée en réalité au profit de Z X , dirigeante réelle de la société qui exerce une activité de marchand de biens. Par ailleurs, l’administration soupçonnait Mme X d’avoir acquis un ensemble immobilier Résidence Semiramis 55 à Cannes, acquisition faite selon l’acte authentique de la SCP Colas Dogliani Gretchichkine-Kurgansky par la société de droit libanais Renatino SAL, entièrement financée par un prêt dont il est présumé que la direction est assurée par une société d’avocats et dont les bénéficies sont imposables au Liban mais qui n’a pas fait l’objet d’une taxation au Liban. Z X a été gérante et liquidatrice de la société Renatino SAL et des indices laissent supposer qu’elle est la vérifatble bénéficiaire économique de la société Renation SAL devenue Renatino SAL Holding
Il est déduit par l’administration fiscale que Z X, se déclarant résidente à Monaco mais en fait occupant la propriété de la SCI Ariele Boulevard Beausoleil à Cannes et disposant des moyens de communication dans cet immeuble qui correspond aussi à son adresse postale, y a sa résidence et y exerce une activité de marchand de biens au travers des sociétés Ratarola Limited et Renatino SAL ou Renatino SAL Holding sans souscrire les déclarations de TVA et de bénéfice industriel et commercial.
Z X conteste que ces allégations soient étayées et qu’elle puissent donc caractériser la présomption de fraude, en contestant la réalité des constatations matérielles relatives à la situation de fait et de droit des deux sociétés.
Cependant, les éléments avancés par l’administration fiscale sont étayés par les documents produits à l’appui de sa requête qui démontrent la constitution des deux sociétés, leur activité, la situation de leurs dirigeants apparents en Grande Bretagne, d’une part, et au Liban ,d’autre part, les éléments concrets de la résidence de Mme X à Cannes et ses liens avec les deux sociétés.
De plus, sur l’allégation d’une erreur commise par le notaire qui a reçu la vente quant au bénéficie de celle-ci, l’administration relève sans être contredite que la prétendue erreur n’a pas été rectifiée.
Concernant la déloyauté de l’administration fiscale, Mme X indique que le requérant a présenté une information incomplète et erronée de sa situation au juge des libertés et de la détention.
— sur l’adresse de domiciliation du siège social de la société Ratarola Limited : mais il a été relevé à travers les informations contenues dans la requête la situation du dirigeant de droit et dans les pièces annexées que ce siège a été modifié.
— sur les fonctions de M. Y : il n’est pas on plus déloyal que l’administration ait indiqué dans sa requête que M. D Y était le dirigeant de la société Ratarola depuis le 26 août 2009 et qu’il ne l’était donc pas auparavant,
— sur l’adresse de Z X à Monaco : il a été mentionné dans la requête que cette personne était résidente à Monaco n’ayant pas son domicile fiscal en France.
Il ne peut être fait grief à l’administration de ne pas avoir communiqué au juge des libertés et de la détention tous les documents relatifs aux décisions prises par les dirigeants de la société alors que la consultation du registre de commerce de Londres mentionnait la liste des actes déposés.
— dans la présentation des présomptions portant sur la résidence de Mme X et sur l’absence de renseignement des déclarations fiscales dès lors que les informations données par l’administration sont étayées en fait.
Les éléments avancés par l’administration et justifiés étantde nature à caractériser la présomption de fraude invoquée, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice sera confirmée sauf à en retrancher l’autorisation de visite à Cannes qu’il était incompétent pour ordonner.
Vu l’article 696 et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable l’appel formé par Z X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 octobre 2011 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice,
Disons n’y avoir lieu de déclarer irrecevable la communication par la D.N.E.F. et la production des procès-verbaux de visite et de saisies des 12 octobre 2011 (pièces 4 et 5)
Constatons que le juge des libertés et de la détention était incompétent pour autoriser la visite domiciliaire de l’immeuble situé 36 et/ou XXX et que la décision du juge des libertés et de la détention de Nice de ce chef n’a pas été exécutée,
Retranchons de l’ordonnance rendue le 11 octobre 2011 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice l’autorisation de visite domiciliaire de l’immeuble situé 36 et/ou XXX pouvant être occupé par Z X et/ou la SCI Ariele,
Confirmons pour le surplus ladite ordonnance,
Rejetons toutes demandes autres ou plus amples,
Condamnons Z X à payer au Directeur général des finances publiques chargé de la Direction nationale des enquêtes fiscales (D.N.E.F.) la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Z X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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