Confirmation 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 3 mars 2016, n° 15/02141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/02141 |
Texte intégral
GP
RG N° 15/02141
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me A-B HOURSE
Me Olivier COCHARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 03 MARS 2016
Saisine du 22 Mai 2015 sur renvoi après cassation du 15 avril 2015
Arrêt de la Cour d’Appel de LYON en date du 30 Octobre 2013 suivant
appel d’une décision (N° RG F10/3222) rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON – en date du 05 avril 2012
APPELANT :
Monsieur A-B C
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me A-B HOURSE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Soizic GICQUERE-SOBIERAJ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF DE LYON prise en la personne de son représentant légal et dont le siège se situe au
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Olivier COCHARD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Philippe SILVAN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2015,
Madame PONY a été entendue en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2016. Prorogé au 03 Mars 2016.
L’arrêt a été rendu le 03 Mars 2016.
RG 15/2141 GP
L’association Restaurant Inter administratif de Lyon gère un restaurant dans la cité administrative de Lyon. Son personnel relève de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Par contrat verbal, elle a engagé le 1er juin 2000 A-B C en qualité de responsable de restauration ; le 1er octobre 2001 celui-ci a été promu cadre et en 2007 il devenait gérant du restaurant.
Par lettre recommandée du 9 avril 2010, l’association Restaurant Inter administratif de Lyon a convoqué A-B C à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 avril 2010 et l’a dispensé d’activité ; après cet entretien, l’association Restaurant Inter administratif de Lyon, envisageant un licenciement pour faute grave suite à la découverte de nouveaux griefs, a à nouveau convoqué A-B C le 22 avril 2010 à un nouvel entretien fixé au 12 mai 2010 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 18 mai 2010, l’association Restaurant Inter administratif de Lyon a notifié à A-B C son licenciement pour faute grave, elle lui reprochait :
— des carences et une insuffisance dans la gestion des tâches techniques et administratives;
— une incapacité à manager le personnel placé sous sa responsabilité ;
— une insubordination vis-à-vis du conseil d’administration ;
— des anomalies dans les procédures comptables bancaires.
A-B C a contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes de Lyon.
Par jugement du 5 avril 2012, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement de A-B C reposait sur une faute grave et était intervenu dans des conditions normales ;
— débouté en conséquence A-B C de l’ensemble de ses demandes – débouté l’association Restaurant Interadministratif de Lyon de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné A-B C aux dépens.
A-B C a fait appel de ce jugement et suivant arrêt du 30 octobre 2013, la Cour d’appel de Lyon a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement de l’indemnité de congés RTT ;
— infirmé le dit jugement pour le surplus et statuant à nouveau, a :
— dit que le licenciement de A-B C est sans cause réelle et sérieuse
— fixé sa rémunération mensuelle à 5 306,15 euros ;
— condamné l’association Restaurant Inter administratif de Lyon à payer à A-B C :
* 65'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
* 14'594,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 459,42 euros au titre de congés payés afférents ;
* 10'010,66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 2 583,90 euros au titre du salaire afférents à la mise à pied conservatoire ;
* 258,39 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à l’association Restaurant Interadministratif de Lyon de remettre à A-E C les documents de fin de contrat rectifiés et dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
— ordonné à l’association Restaurant Inter administratif de Lyon de rembourser au pôle emploi concerné les indemnités de chômage payés à A-E C dans la limite de six mois ;
— condamné l’association Restaurant Inter administratif de Lyon aux dépens.
Sur pourvoi de l’association Restaurant Inter administratif de Lyon, la Cour de Cassation a, par arrêt du 15 avril 2015, cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon sauf en ce qu’il a confirmé le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon sur le débouté de la demande d’indemnité de congés RTT et en ce qu’il a condamné l’association Restaurant Inter administratif de Lyon à payer à A-B C la somme de 10'000 € de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; elle a remis en conséquence sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Grenoble.
Par lettre recommandée du 22 mai 2015, A-B C a saisi la cour d’appel de Grenoble.
* * *
A-B C conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de :
— dire que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ;
— condamner le Restaurant Interadministratif de Lyon à lui payer :
* 2 583,90 euros au titre du salaire afférents à la mise à pied conservatoire;
* 258,39 euros au titre des congés payés afférents ;
* 14'802,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 480,27 euros au titre de congés payés afférents ;
* 13 381,90 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 68 821,25 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 100,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de RTT ;
— condamner le Restaurant Interadministratif de Lyon à lui remettre les bulletins de paie rectifiés en fonction des condamnations salariales à intervenir et les documents de fin de contrat rectifié et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— se réserver la compétence pour liquider l’astreinte.
A-B C réclame en outre paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
L’association Restaurant Inter administratif de Lyon conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de A-B C reposait bien sur une faute grave et en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité des demandes afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, elle demande à la Cour de dire que le licenciement de A-B C repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse et de juger ce que de droit quant aux conséquences financières.
Elle fait observer que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui n’a été cassé que partiellement, est devenu définitif en ce qu’il a confirmé le jugement sur le débouté de la demande d’indemnité de congé RTT et demande à la Cour de rejeter ce chef de demande.
Elle réclame paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION.
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur, cette lettre fixant ainsi le cadre du litige.
L’association Restaurant Inter administratif de Lyon a licencié A-B C pour faute grave constituée par :
— des carences et une insuffisance dans la gestion des tâches techniques et administratives;
— une incapacité à manager le personnel placé sous sa responsabilité ;
— une insubordination vis-à-vis du conseil d’administration ;
— des anomalies dans les procédures comptables bancaires.
La faute grave doit résulter d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié et qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des faits allégués.
1- l’incapacité à manager le personnel placé sous sa responsabilité.
L’association Restaurant Inter administratif de Lyon reproche à A-B C d’avoir sanctionné une salariée en omettant de signer la lettre de notification, discute de l’opportunité de la sanction décernée à une autre salariée et une dégradation générale du climat de travail.
L’oubli de signer une lettre de sanction ne peut constituer une cause de licenciement ; l’appréciation des sanctions délivrées par A-B C dans l’exercice de ses fonctions ne relève pas du conseil d’administration et enfin, la part prise par le gérant dans la dégradation du climat de travail n’est pas caractérisée.
Les fautes alléguées sur ces points par l’association Restaurant Inter administratif de Lyon ne sont pas démontrées.
2- sur les carences et insuffisances dans la gestion des tâches techniques et administratives.
* L’employeur indique dans la lettre de licenciement que A-B C n’a pas mis en place le document unique d’évaluation des risques professionnels alors que ce document est obligatoire depuis 2002 et que surtout, l’inspection du travail le lui avait, à diverses reprises (les 26 novembre 2009, 25 janvier et 17 mars 2010) réclamé ;
Il lui fait grief d’avoir voulu tromper l’inspecteur du travail en lui écrivant le 6 avril 2010 que ce document avait été mis en place depuis le 1er avril 2010 alors que celui-ci n’était toujours pas établi à la date du licenciement.
L’association Restaurant Inter administratif de Lyon produit :
— la lettre de rappel de l’inspecteur du travail du 25 janvier 2010 mentionnant ses précédentes demandes des 29 octobre 2009, 8 janvier et 14 janvier 2010 et réclamant à nouveau la transmission du document unique d’évaluation des risques professionnels 'par retour de courrier’ ;
— la nouvelle lettre de rappel datée du 17 mars 2010 réclamant encore le document litigieux.
Par lettre du 6 avril 2010, A-B C écrit à l’inspecteur du travail pour 'confirmer que la mise en place du document unique d’évaluation des risques professionnels a été effectuée le 1er avril 2010 par la société GERISK et que la matérialisation du travail doit lui parvenir pour le 20 avril 2010' ; cette lettre laisse supposer que tous les actes préparatoires à ce document ont été effectués et que celui-ci doit lui être adressé très prochainement ; or, il est constant qu’alors, le document unique d’évaluation des risques professionnels n’était même pas en cours d’élaboration : il ne sera établi que fin décembre 2010.
A-B C a ainsi tenté de tromper l’inspecteur du travail en lui faisant croire à la transmission imminente du document qui lui était réclamé depuis plusieurs mois et pour l’élaboration duquel, aucun organisme n’avait encore été mandaté.
Le grief invoqué est établi.
* L’association Restaurant Inter administratif de Lyon invoque également dans sa lettre de licenciement des manquements dans la mise en oeuvre du plan de maîtrise sanitaire.
Ces manquements, relevés lors d’une inspection qui a été diligentée par le service protection de la qualité de l’alimentation le 9 mars 2010, sont listés dans la lettre d’avertissement adressée le 25 mars 2010 par le directeur départemental de la protection des populations à l’association :
outre les nombreuses non-conformités affectant les procédures mises en place, il a été constaté que de nombreux documents composant le plan de maîtrise sanitaire n’existaient pas (descriptif de l’établissement et de ses activités, plan de nettoyage, de désinfection et de maintenance, procédures relatives à l’hygiène du personnel, plan de formation du personnel, suivi médical du personnel ) ; d’autres n’avaient été mis en place que de manière partielle (fiches de traçabilité de l’amont à l’aval pour certains produits tels les légumes et céréales etc…, les fiches d’enregistrement des températures n’étaient pas connues du personnel).
Or, un an auparavant, l’entreprise 'échange et formation’ était intervenue au sein du restaurant pour faire un audit sur les dysfonctionnements affectant le plan de maîtrise sanitaire en place, déterminer les actions correctives nécessaires et former le personnel à l’application des procédures.
Dans son compte rendu, l’entreprise 'échange et formation’ note qu’à la fin de cette étude, un débriefing avait été fait avec A-B C pour l’établissement des modes opératoires et la formalisation d’instructions de travail destinées aux équipes chargées de les appliquer.
Après l’intervention du service protection de la qualité de l’alimentation, l’entreprise 'échange et formation’ a indiqué que diverses non-conformités relevées par ce service (utilisation de javel, fidélité des diagrammes) avaient perduré en dépit de ses prescriptions et que de nombreux documents qu’elle avait créés, n’avaient pas été mis en place. Elle fait observer que de nombreux dysfonctionnements sont de l’ordre du matériel, des installations et de leur maintenance qui relèvent pour l’essentiel, du gérant et surtout que de nombreux éléments n’ont pas été imprimés pour être distribués aux équipes, l’encadrement s’étant livré à une interprétation des documents mis en place qui tendait à en diminuer le nombre et à les soustraire de la gestion du personnel.
Ces éléments établissent l’existence des négligences graves commises par A-B C dans la mise en place du plan de maîtrise sanitaire du Restaurant Inter administratif de Lyon.
* Dans sa lettre de licenciement, l’association Restaurant Interadministratif de Lyon fait en outre grief à A-B C de négligences dans la vérification des fiches de paie du personnel ; il lui est ainsi reproché :
— d’avoir fait procéder au mois de février 2010, à un virement de 2 473,01 euros au profit de Mme X alors que cette ancienne salariée ne travaille plus dans l’entreprise ;
— d’avoir laissé passer sur le bulletin de paie du mois de mars 2010 de Monsieur Z l’imputation d’une somme correspondant à un prêt qu’il n’avait jamais contracté ;
— de ne pas avoir fait rectifier le montant du salaire indiqué sur les bulletins de paie de novembre et décembre 2009 et janvier 2010 de Mme Y, ce montant étant repassé au niveau du salaire de 2007.
Il n’est pas nécessaire d’examiner ce dernier fait qui remonte à plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement. En revanche, les incidents relatifs à Mme X et Monsieur Z ne sont pas contestés et si l’établissement des fiches de paie avait été externalisé et confié à un cabinet comptable, il reste que c’était le gérant qui devait fournir au comptable les éléments les éléments utiles ainsi qu’il l’affirmait lui-même au conseil d’administration de l’association le 14 janvier 2010 et qu’une rapide vérification des fiches de paie avant de faire procéder aux virements correspondants lui aurait suffi pour déceler les erreurs commises concernant Mme X qui ne travaillait plus dans l’entreprise ou celles faites au détriment de Monsieur Z.
La négligence alléguée à l’encontre de A-B C, est ici encore, caractérisée.
3- les anomalies bancaires et comptables dans la gestion du restaurant administratif.
L’association Restaurant Interadministratif de Lyon fait grief à A-B C d’avoir retiré la somme de 5 000 euros en espèces du compte bancaire de l’association et de l’avoir compensée par un chèque de même montant sans que ces opérations n’aient été mentionnées dans la comptabilité. Elle lui reproche en outre un manquant de 3 095,14 euros dans les comptes de l’association.
L’association Restaurant Interadministratif de Lyon ne produit aucune pièce établissant le manquant susmentionné.
En revanche, A-B C reconnaît le retrait des 5 000 euros en espèces : même si cette opération ne cause pas de préjudice à l’association, le retrait opéré sur le compte de l’association pour ses besoins personnels est contraire au principe de la séparation rigoureuse des comptes de l’association et du compte personnel du gérant et témoigne de l’existence de pratiques douteuses.
4- l’insubordinations vis-à-vis du conseil d’administration.
L’association Restaurant Interadministratif de Lyon critique également diverses décisions prises par A-B C en 2008 et 2009 et contraires à la politique déterminée par le conseil d’administration. Il n’est pas besoin d’examiner ces actes qui sont intervenus plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Mais il est établi qu’alors que le 9 avril 2010, l’association avait remis à A-B C sa convocation à l’entretien préalable de licenciement en lui notifiant en même temps une dispense d’activité, la présence du salarié a été constatée dans son bureau le 12 avril à 6 heures 20 : il s’était introduit dans les locaux sans se faire remarquer des agents de sécurité et avait enjambé un guichet pour entrer dans son bureau dont la serrure avait été changée.
Cette intrusion ne peut être légitimée par la nécessité de récupérer des données personnelles: le salarié ne justifie pas en avoir préalablement fait la demande et encore moins du refus de l’association de l’autoriser à reprendre ses effets personnels.
Les négligences commises par A-B C dans l’exercice de ses fonctions sont d’autant plus graves qu’elles pouvaient mettre en cause l’existence même du restaurant dont la gestion lui avait été confiée et qu’elles s’accompagnaient en outre d’agissements contraires aux instructions données par le conseil d’administration.
Un tel comportement rendait impossible la poursuite de la relation de travail : la faute grave est ainsi caractérisée et le licenciement justifié.
Il y a lieu de débouter A-B C de ses demandes de paiement de rappel de salaire pendant sa mise à pied, d’indemnité compensatrice de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rectification des bulletins de paie.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’indemnité compensatrice de RTT puisque la disposition de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon statuant sur ce point n’a pas été cassée.
A-B C, qui succombe, sera condamné aux dépens. Il devra en outre payer à l’association Restaurant Inter administratif de Lyon la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Vu le jugement du 5 avril 2012 du conseil des prud’hommes de Lyon ;
Vu l’arrêt du 30 octobre 2013 de la Cour d’appel de Lyon ;
vu l’arrêt du 15 avril 2015 de la Cour de Cassation ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de A-B C reposait sur une faute grave et en ce qu’il a débouté A-B C de ses demandes de paiement de rappel de salaire pendant la mise à pied, d’indemnité compensatrice de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rectification des bulletins de paie de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant :
Condamne A-B C à payer à l’association Restaurant Inter administratif de Lyon la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne A-B C aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Président, et par Madame Chrystel ROHRER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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