Annulation 3 juillet 1998
Résumé de la juridiction
En renvoyant à un arrêté du ministre chargé de la santé le soin de fixer le montant de chacune des impositions qu’il institue à l’article L. 367-10 du code de la santé publique, le gouvernement, agissant dans le cadre de l’article 38 de la Constitution, est resté en-deçà de la compétence de l’autorité investie du pouvoir de prendre des mesures relevant du domaine de la loi. Dès lors, les dispositions de l’article L.367-10, qui constituent un ensemble indivisible, sont intervenues en méconnaissance des articles 34 et 38 de la Constitution. Cette illégalité prive de base légale l’arrêté ministériel du 6 janvier 1997 fixant pour l’année 1997 le montant des contributions mises à la charge du fonds d’assurance formation des médecins exerçant à titre libéral et des unions de médecins exerçant à titre libéral afin d’assurer le fonctionnement du conseil national et des conseils régionaux de la formation médicale continue.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 3 juil. 1998, n° 185365, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 185365 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008014611 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1998:185365.19980703 |
Sur les parties
| Président : | M. Denoix de Saint Marc |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Boissard |
| Rapporteur public : | M. Bonichot |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la Conférence nationale des présidents d’unions régionales des médecins libéraux, dont le siège social est …, représentée par son président en exercice ; la Conférence nationale des présidents d’unions régionales des médecins libéraux demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 janvier 1997 du ministre du travail et des affaires sociales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 38 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995, ensemble la décision n° 95-370 DC du 30 décembre 1995 du Conseil constitutionnel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
– les observations de la SCP Monod, avocat de la Conférence nationale des présidents d’unions régionales des médecins libéraux,
– les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en vertu du 3 de l’article 1er de la loi du 30 décembre 1995 l’habilitant à réformer la protection sociale, le gouvernement était autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de ladite loi, et conformément à l’article 38 de la Constitution, toutes mesures modifiant les dispositions concernant « la formation des professions médicales en vue d’améliorer, par des incitations et des modalités appropriées de mesure, de contrôle et de responsabilisation, la qualité des soins et la maîtrise des dépenses de santé » ;
Considérant que l’habilitation conférée au gouvernement, agissant par voie d’ordonnance, à modifier les dispositions relatives à la formation des professions médicales l’autorisait à pourvoir par des mesures appropriées au fonctionnement des organismes investis de la responsabilité de cette formation dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leur mission ; que, par suite, l’article L. 367-10 ajouté au code de la santé publique par l’ordonnance du 24 avril 1996, en ce qu’il prévoit, d’une part, qu’une contribution annuelle destinée à assurer le fonctionnement du Conseil national de la formation médicale continue lui est versée par le fonds d’assurance formation des médecins exerçant à titre libéral et, d’autre part, qu’une contribution destinée à assurer son fonctionnement est versée annuellement à chaque conseil régional de la formation médicale continue par l’union des médecins exerçant à titre libéral située dans le même ressort territorial, n’a pas excédé le champ de l’habilitation découlant de l’article 1er (3°) de la loi du 30 décembre 1995, alors même que lesdites contributions ont le caractère d’impositions ;
Considérant, toutefois, qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; que, s’il ne s’ensuit pas que la loi ou, en cas d’application de l’article 38 de la Constitution, le gouvernement intervenant par voie d’ordonnance, doive fixer le taux de chaque impôt, il appartient cependant à l’autorité compétente, en vertu de la Constitution, de déterminer les limites à l’intérieur desquelles le taux d’une imposition peut être modulé ;
Considérant, par suite, qu’en renvoyant à un arrêté du ministre chargé de la santé le soin de fixer le montant de chacune des impositions visées à l’article L. 367-10 du code de la santé publique, le gouvernement, agissant dans le cadre de l’article 38 de la Constitution, est resté en deçà de la compétence de l’autorité investie du pouvoir de prendre des mesures relevant du domaine de la loi ; que, dès lors, les dispositions de l’article L. 367-10 du code de la santé publique, qui constituent un ensemble indivisible, sont intervenues en méconnaissance des articles 34 et 38 de la Constitution ; que cette illégalité prive de base légale l’arrêté du 6 janvier 1997 du ministre du travail et des affaires sociales fixant pour l’année 1997 le montant des contributions mises à la charge du fonds d’assurance formation des médecins exerçant à titre libéral et des unions de médecins exerçant à titre libéral afin d’assurer le fonctionnement du Conseil national et des conseils régionaux de la formation médicale continue ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la Conférence nationale des présidents d’unions régionales des médecins libéraux est fondée à demander l’annulation de cet arrêté ;
Article 1er : L’arrêté du 6 janvier 1997 du ministre du travail et des affaires sociales est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Conférence nationale des présidents d’unions régionales des médecins libéraux et au ministre de l’emploi et de la solidarité.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code de la santé publique
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