Arrêt Société Lambda, Conseil d'Etat, Assemblée, du 6 décembre 1996, 167502, publié au recueil Lebon
CE
Annulation 6 décembre 1996

Arguments

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  • Accepté
    Excès de pouvoir en raison de la nomination d'un fonctionnaire ayant exercé un contrôle

    La cour a jugé que le Crédit Foncier de France étant une entreprise privée, la nomination de M. X… était effectivement entachée d'excès de pouvoir, car elle contrevenait aux dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'annulation

    La cour a estimé qu'aucune disposition légale n'imposait à l'administration de notifier cette décision à la société, et que la demande d'annulation était tardive.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la société Lambda, n'étant pas la partie perdante, ne pouvait être condamnée à rembourser les frais demandés par M. X…

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par la société Lambda, actionnaire du Crédit Foncier de France, pour annuler le décret du 29 décembre 1994 nommant M. Jean-Pascal X… sous-gouverneur de cette institution. La société Lambda invoque l'article 432-13 du code pénal, qui interdit à un fonctionnaire public ayant exercé des fonctions de surveillance ou de contrôle sur une entreprise privée d'occuper un emploi dans celle-ci avant un délai de cinq ans après la cessation de ces fonctions. Le Conseil d'État a rejeté les fins de non-recevoir concernant l'intérêt à agir de la société Lambda et la qualité pour agir de M. Y…, gérant de la société. Sur le fond, le Conseil d'État a jugé que le Crédit Foncier de France est une entreprise privée et que M. X…, en tant que chef du service des affaires monétaires et financières à la direction du Trésor, exerçait un contrôle direct sur cet établissement. Par conséquent, le décret de nomination était entaché d'excès de pouvoir et a été annulé. Les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 mai 1995 ont été jugées irrecevables pour tardiveté. Enfin, les conclusions de M. X… tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ont été rejetées, car la société Lambda n'était pas la partie perdante.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 6 déc. 1996, n° 167502, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 167502
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Ass. 1969-01-27, Ministre du travail c/ Syndicat national des cadres des organismes sociaux, p. 39
Textes appliqués :
Code pénal 432-13

Décret 1994-12-29 décision attaquée annulation Loi 84-16 1984-01-11 art. 72

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007912627
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1996:167502.19961206

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
  2. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  3. Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
  4. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
  5. Décret du 28 février 1852
  6. Code pénal
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Arrêt Société Lambda, Conseil d'Etat, Assemblée, du 6 décembre 1996, 167502, publié au recueil Lebon