Arrêt Société Lambda, Conseil d'Etat, Assemblée, du 6 décembre 1996, 167502, publié au recueil Lebon
CE
Annulation 6 décembre 1996

Arguments

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  • Accepté
    Excès de pouvoir en raison de la nomination d'un fonctionnaire ayant exercé un contrôle

    La cour a jugé que le Crédit Foncier de France étant une entreprise privée, la nomination de M. X… était effectivement entachée d'excès de pouvoir, car elle contrevenait aux dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'annulation

    La cour a estimé qu'aucune disposition légale n'imposait à l'administration de notifier cette décision à la société, et que la demande d'annulation était tardive.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la société Lambda, n'étant pas la partie perdante, ne pouvait être condamnée à rembourser les frais demandés par M. X…

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par la société Lambda, actionnaire du Crédit Foncier de France, pour annuler le décret du 29 décembre 1994 nommant M. Jean-Pascal X… sous-gouverneur de cette institution. La société Lambda invoque l'article 432-13 du code pénal, qui interdit à un fonctionnaire public ayant exercé des fonctions de surveillance ou de contrôle sur une entreprise privée d'occuper un emploi dans celle-ci avant un délai de cinq ans après la cessation de ces fonctions. Le Conseil d'État a rejeté les fins de non-recevoir concernant l'intérêt à agir de la société Lambda et la qualité pour agir de M. Y…, gérant de la société. Sur le fond, le Conseil d'État a jugé que le Crédit Foncier de France est une entreprise privée et que M. X…, en tant que chef du service des affaires monétaires et financières à la direction du Trésor, exerçait un contrôle direct sur cet établissement. Par conséquent, le décret de nomination était entaché d'excès de pouvoir et a été annulé. Les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 mai 1995 ont été jugées irrecevables pour tardiveté. Enfin, les conclusions de M. X… tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ont été rejetées, car la société Lambda n'était pas la partie perdante.

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Résumé de la juridiction

Article 432-13 du code pénal interdisant à toute personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public, à raison même de sa fonction, d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée ou d’exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, d’occuper un emploi dans ladite entreprise avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la cessation des fonctions de surveillance ou de contrôle en cause. Ces dispositions font également obstacle à ce que l’autorité administrative nomme un fonctionnaire dans un poste où, quelle que soit la position statutaire qu’il serait amené à occuper, il contreviendrait à ces dispositions. Annulation du décret du Président de la République nommant sous-gouverneur du Crédit Foncier un agent qui exerçait, en sa qualité de chef du service des affaires monétaires et financières à la Direction du Trésor, un contrôle direct sur cet établissement.

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 6 déc. 1996, n° 167502, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 167502
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Ass. 1969-01-27, Ministre du travail c/ Syndicat national des cadres des organismes sociaux, p. 39
Textes appliqués :
Code pénal 432-13

Décret 1994-12-29 décision attaquée annulation Loi 84-16 1984-01-11 art. 72

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007912627
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1996:167502.19961206

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête enregistrée le 28 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la société Lambda dont le siège est …, représentée par son gérant en exercice M. Alain Y… ; la société demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 29 décembre 1994 du président de la République nommant M. Jean-Pascal X… sous-gouverneur du Crédit Foncier de France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l’article 432-13 du code pénal ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 28 février 1852 sur les sociétés de Crédit Foncier ;
Vu le décret impérial du 31 juillet 1854 portant organisation du Crédit Foncier de France ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
 – les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du ministre de l’économie et des finances et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X…,
 – les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Lambda :
Considérant que la société Lambda présente, en sa qualité d’actionnaire du Crédit Foncier de France, un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision portant nomination de l’un des dirigeants de cette société ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. Y… :
Considérant que M. Y…, en sa qualité de gérant de la société civile Lambda, a qualité pour représenter ladite société en justice ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir susmentionnées doivent être écartées ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 29 décembre 1994 :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les dispositions de l’article 432-13 du code pénal interdisent à toute personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public, à raison même de sa fonction, d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée ou d’exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, d’occuper un emploi dans ladite entreprise avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la cessation des fonctions de surveillance ou de contrôle susmentionnées ; qu’elles font également obstacle à ce que l’autorité administrative nomme un fonctionnaire dans un poste où, quelle que soit la position statutaire qu’il serait amené à occuper, il contreviendrait à ces dispositions ; que la circonstance que les dispositions de l’article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’Etat et des textes pris pour son application ne s’appliquent pas aux fonctionnaires détachés est sans influence sur l’application des dispositions mentionnées ci-dessus de l’article 432-13 du code pénal ;
Considérant que, eu égard à son statut juridique de droit privé et à la composition de son capital, le Crédit Foncier de France est une entreprise privée ; que M. X…, avant sa nomination au poste de sous-gouverneur au Crédit Foncier de France, exerçait, en sa qualité de chef du service des affaires monétaires et financières à la direction du Trésor, un contrôle direct sur cet établissement ; qu’ainsi, la société Lambda est fondée à soutenir que le décret nommant M. X… sous-gouverneur du Crédit Foncier de France est entaché d’excès de pouvoir ;

Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 3 mai 1995 :
Considérant que l’arrêté du 3 mai 1995 du Premier ministre, du ministre de l’économie et des finances et du ministre du budget maintenant M. X… en position de détachement en qualité de sous-gouverneur du Crédit Foncier de France, pour une durée maximale de trois ans à compter du 9 janvier 1995, a été publié au Journal officiel du 6 mai 1995 ; qu’aucune disposition légale et réglementaire ni aucun principe n’imposaient à l’administration de notifier cette décision à la société Lambda ; que les conclusions tendant à son annulation n’ont été enregistrées au Conseil d’Etat que le 23 octobre 1996 ; qu’elles sont donc tardives et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X… tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société Lambda, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X… la somme de 12 000 F qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décret en date du 29 décembre 1994 nommant M. Jean-Pascal X… sous-gouverneur du Crédit Foncier de France est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. X… tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Lambda, à M. X…, au Président de la République, au Premier ministre et au ministre de l’économie et des finances.

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