Réformation 23 octobre 1998
Résumé de la juridiction
L’organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l’intervention d’une décision doit être mis à même d’exprimer son avis sur l’ensemble des questions soulevées par cette décision. Dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l’autorité compétente pour prendre ladite décision envisage d’apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau (1). En l’espèce, si la règle posée à l’article 16 du décret attaqué, suivant laquelle pour la détermination des droits à l’avancement, à la promotion et à la formation, les périodes de travail à temps partiel des stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics "sont prises en compte pour leur durée effective", ne figurait pas dans le projet de décret qui a été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, ce projet comportait un article 8 prévoyant que "le stagiaire en fonctions peut être autorisé à effectuer son stage à temps partiel dans des conditions prévues par les articles 37, alinéa 1, 38, 39, 40 de la loi du 11 janvier 1984". Ainsi, eu égard au renvoi ainsi fait à l’article 38 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique d’Etat, aux termes duquel "pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein", le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat a été mis en mesure de se prononcer sur la question des modalités de prise en compte des périodes de travail à temps partiel des stagiaires. Il n’avait dont pas à être consulté à nouveau avant l’édiction des dispositions de l’article 16 précitées.
Si la règle posée à l’article 16 du décret attaqué, suivant laquelle pour la détermination des droits à l’avancement, à la promotion et à la formation, les périodes de travail à temps partiel des stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics "sont prises en compte pour leur durée effective", ne figurait pas dans le projet de décret qui a été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, ce projet comportait un article 8 prévoyant que "le stagiaire en fonctions peut être autorisé à effectuer son stage à temps partiel dans des conditions prévues par les articles 37, alinéa 1, 38, 39, 40 de la loi du 11 janvier 1984". Ainsi, eu égard au renvoi ainsi fait à l’article 38 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique d’Etat, aux termes duquel "pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein", le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat a été mis en mesure de se prononcer sur la question des modalités de prise en compte des périodes de travail à temps partiel des stagiaires.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 23 oct. 1998, n° 169797, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 169797 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007981060 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1998:169797.19981023 |
Sur les parties
| Président : | M. Denoix de Saint Marc |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Lagumina |
| Rapporteur public : | M. Savoie |
| Parties : | l' Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilés ( UFFA-CFDT ) |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1995 et 28 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilés (UFFA-CFDT) demeurant … (75950) ; l’UFFA-CFDT demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 94-874 du 8 décembre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Lagumina, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l’Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilés (UFFA-CFDT),
– les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l’ensemble du décret attaqué :
Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les actes du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution » ; que, s’agissant d’un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement son exécution ; qu’aucune des mesures que comporte l’exécution du décret attaqué n’a à être signée ou contresignée par des ministres autres que les ministres de la fonction publique et du budget, qui ont contresigné ce décret ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle du contreseing doit être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre l’article 16 du décret attaqué :
En ce qui concerne le moyen relatif à la consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat :
Considérant que l’organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l’intervention d’une décision doit être mis à même d’exprimer son avis sur l’ensemble des questions soulevées par cette décision ; que, par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l’autorité compétente pour prendre ladite décision envisage d’apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau ;
Considérant que l’article 16 du décret attaqué dispose que pour la détermination des droits à l’avancement, à la promotion et à la formation, les périodes de travail à temps partiel des stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics : « … sont prises en compte pour leur durée effective » ; que si cette règle ne figurait pas dans le projet de décret qui a été soumis au conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, ce projet comportait un article 8 ainsi rédigé : « Le stagiaire en fonctions peut être autorisé à effectuer son stage à temps partiel dans les conditions prévues par les articles 37, alinéa 1, 38, 39, 40 de la loi du 11 janvier 1984 … » ; qu’eu égard au renvoi ainsi fait à l’article 38 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’Etat, aux termes duquel : « Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein », le conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat a été mis en mesure de se prononcer sur la question des modalités de prise en compte des périodes de travail à temps partiel des stagiaires ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant que si les règles de prise en compte du travail à temps partiel édictées par les dispositions attaquées pour les stagiaires de l’Etat diffèrent de celles applicables, d’une part, aux agents titulaires de l’Etat, d’autre part, aux stagiaires de la fonction publique territoriale, le principe de l’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents appartenant à un même corps ou se trouvant dans une même situation ne peut être utilement invoqué, dès lors que ces différentes catégories d’agents ne se trouvent pas dans la même situation ; que doit de même être écarté le moyen tiré de ce que les fonctionnaires titulaires placés en position de détachement pour accomplir un stage, d’une part, et les fonctionnaires stagiaires recrutés à la suite d’un concours externe, d’autre part, ne seraient pas soumis aux mêmes règles ;
Considérant que le moyen tiré d’une rupture d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes doit être écarté dès lors que les dispositions en cause s’appliquent sans distinction aux hommes et aux femmes ;
Considérant enfin que les dispositions attaquées ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilés n’est pas fondée à demander l’annulation du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
Article 1er : La requête du syndicat « Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilés » est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT « Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilés », au Premier ministre et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation.
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