Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions combinées de l’article 29 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau et de l’article 14 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement qu’un arrêté préfectoral de mise en demeure pris sur le fondement de l’article 27 de la loi sur l’eau relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la requête de M. G. tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution d’un tel arrêté ressortit à la compétence d’appel de la cour administrative d’appel.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 31 juil. 1996, n° 167686, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 167686 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 22 février 1995 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007935582 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1996:167686.19960731 |
Sur les parties
| Président : | M. Labetoulle |
|---|---|
| Rapporteur : | Mlle de Silva |
| Rapporteur public : | M. Piveteau |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu l’ordonnance en date du 22 février 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 6 mars 1995, par laquelle le Président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à cette cour par M. François X… ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon, le 1er février 1995, présentée par M. X…, demeurant …, et tendant à l’annulation du jugement en date du 6 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution de l’arrêté en date du 12 septembre 1994 par lequel le préfet de la Drôme l’a mis en demeure de procéder à des travaux facilitant l’écoulement des eaux à l’aval du ravin de la Tournelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l’eau ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
– les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi susvisée du 3 janvier 1992 sur l’eau : "Indépendamment des poursuites pénales, en cas d’inobservation des dispositions prévues par la présente loi ou les règlements et décisions individuelles pris pour son application, le préfet met en demeure d’y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé, il n’a pas été obtempéré à cette injonction par l’exploitant ou par le propriétaire de l’installation s’il n’y a pas d’exploitant, le préfet peut : – l’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant à l’estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution ; ( …) – faire procéder d’office, sans préjudice de l’article 18 de la présente loi aux frais de l’intéressé, à l’exécution des mesures prescrites( …) ; – suspendre, s’il y a lieu, l’autorisation jusqu’à l’exécution des conditions imposées." ; que l’article 29 de la même loi prévoit que « les décisions prises en application des articles 10, 12, 18 et 27 de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 » ; que l’article 14 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 prévoit notamment que « Les décisions prises en application des articles 3, 4, 4-2, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la présente loi sont soumises à un contentieux de pleine juridiction » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 12 septembre 1994 par lequel le préfet de la Drôme a, en application de l’article 27 de la loi susvisée du 3 janvier 1992 sur l’eau, mis en demeure M. X… de procéder à des travaux facilitant l’écoulement des eaux à l’aval du ravin de la Tournelle relève d’un contentieux de pleine juridiction ; que, dès lors, en application des dispositions combinées de la loi du 31 décembre 1987 susvisée et du décret du 17 mars 1992 susvisé, le jugement de la requête de M. X… qui a le caractère de plein contentieux, ressortit à la compétence d’appel des cours administratives d’appel ; que dans ces conditions, il y a lieu d’attribuer le jugement de cette requête à la cour administrative d’appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X… est attribué à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X…, à la commune de Chamaloc, au ministre de l’environnement et au président de la cour administrative d’appel de Lyon.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
- Décret n°92-245 du 17 mars 1992
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n°76-663 du 19 juillet 1976
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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