Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 mai 2023, n° 22-60.175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-60.175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 7 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047635899 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C200535 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 535 F-D
Recours n° N 22-60.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
M. [R] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° N 22-60.175 en annulation d’une décision rendue le 7 novembre 2022 par la commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Orléans.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [J], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Orléans, a sollicité sa réinscription dans les rubriques « Médecine interne, gériatrie et biologie du vieillissement » (F.01.15), « Alcoolémie » (F.05.01) et « Alcoolémie » (G.01.01).
2. Par décision du 7 novembre 2022, contre laquelle M. [J] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande.
Examen des griefs
Sur le premier grief
Exposé du grief
3. M. [J] fait valoir qu’à défaut de lui avoir laissé la possibilité de s’expliquer sur l’avis émis par le président de la compagnie des experts qui l’a, comme les chefs du tribunal judiciaire avant elle, influencée défavorablement, l’assemblée générale a méconnu le principe de la contradiction.
Réponse de la Cour
4. Pour rejeter la demande de réinscription de M. [J] dans les rubriques précitées, l’assemblée générale, qui s’est bornée à en rappeler le sens, ne s’est pas fondée sur l’avis réservé émis par le président de la compagnie des experts.
5. Le grief n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le second grief
Exposé du grief
6. M. [J] fait valoir, en substance, qu’en énonçant, pour rejeter ses demandes de réinscription dans les rubriques susvisées, que l’article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, qui dispose qu’une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d’experts que si elle justifie exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité, implique évidemment pour un médecin d’être diplômé dans cette spécialité, la cour d’appel, qui a ajouté une condition non prévue par ce texte, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Réponse de la Cour
7. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a retenu que l’expérience acquise par M. [J], d’une part, dans son activité de médecin généraliste auprès d’une patientèle âgée, d’autre part, lors de ses vacations en hôpital psychiatrique, enfin, en tant que membre de la commission médicale des permis de conduire et de responsable d’un organisme de formation à destination des médecins siégeant dans ces commissions, ne suffisait pas à justifier sa réinscription dans les rubriques considérées.
8. Le grief n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
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