Rejet 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 oct. 2023, n° 2312799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette attente le maintient dans une situation irrégulière ;
— la mesure demandée est utile, dès lors que l’ensemble de ses démarches pour obtenir un rendez-vous ont échoué;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 24 décembre 1983, est entré en France le 16 octobre 2018, sous couvert d’un visa de court-séjour. Le 4 mars 2023, il a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, demande à laquelle la préfecture des Hauts-de-Seine n’a pas donné suite depuis cette date. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 311-4 de ce code : « La détention d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour () autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ». Les articles R. 311-1 à R. 311-9 du même code organisent la procédure d’examen des demandes de titres de séjour susceptibles d’être présentées par des étrangers, autres que ceux qui sollicitent l’asile. En vertu de l’article R. 311-1, la demande de titre de séjour doit être déposée, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Selon l’article R. 311-2, elle est présentée par l’intéressé « dans les deux mois de son entrée en France () » ou, s’il séjournait déjà en France, dans des délais qu’il définit. Aux termes de l’article R. 311-4 : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance () de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». L’article R. 311-6 établit la liste des cas dans lesquels le récépissé autorise son titulaire à travailler.
4. Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 311-12 et R. 311-12-1 précités, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
5. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. B établit avoir transmis par courriel au service compétent de la préfecture des Hauts-de-Seine un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, puis avoir relancé les services de la préfecture les 27 juin 2023 et 19 septembre 2023. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’il réside habituellement sur le territoire français sans droit au séjour depuis 2018 et qu’il justifie d’une bonne intégration professionnelle et personnelle, M. B ne justifie d’aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai alors au surplus que sa demande a été rejetée au motif d’un dossier incomplet. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 3 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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