Annulation 28 juin 1999
Résumé de la juridiction
Le ministre dont un fonctionnaire qui a fait l’objet de poursuites pénales relève à la date de la décision statuant sur la demande de protection de celui-ci, et qui ne se prévaut d’aucune faute personnelle imputable à l’intéressé, est tenu de lui accorder le bénéfice de la protection prévue par les dispositions du quatrième alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi du 16 décembre 1996.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 28 juin 1999, n° 195348, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 195348 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007962404 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1999:195348.19990628 |
Sur les parties
| Président : | M. Vught |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Japiot |
| Rapporteur public : | Mme Roul |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Gilles Y…, demeurant … ; M. Y… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l’intérieur sur sa demande du 23 juillet 1997 tendant à ce que l’Etat prenne en charge les frais qu’il a engagés depuis le 1er juin 1995 pour sa défense dans le cadre de sa mise en examen pour atteinte à l’intimité de la vie privée, ensemble la décision implicite de ce ministre rejetant le recours gracieux qu’il a formé le 19 janvier 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée notamment par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;
Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
– les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1996 : « La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il a fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle » ;
Considérant, d’une part, qu’il ressort des termes même de la demande présentée par M. Y… au ministre de l’intérieur le 23 juillet 1997 que l’intéressé n’a sollicité le bénéfice de la protection prévue par les dispositions législatives précitées que pour la procédure pénale dans laquelle il avait été mis en examen le 8 décembre 1994 pour atteinte à l’intimité de la vie privée ; que la requête de M. Y… ne tend qu’à l’annulation des décisions du ministre rejetant cette demande ; qu’ainsi, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que certaines conclusions de la requête seraient relatives à d’autres instances judiciaires et, par suite, irrecevables ;
Considérant, d’autre part, que la demande présentée par M. Y… le 23 juillet 1997 tendait à ce que l’Etat prît en charge les frais, notamment les honoraires de consultation d’avocat, supportés par l’intéressé depuis le 1er juin 1995 pour assurer sa défense dans la procédure dans laquelle il avait été mis en examen ; qu’en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, le ministre de l’intérieur, dont relevait le requérant, préfet hors cadre, à la date de la décision rejetant cette demande et qui ne se prévaut d’aucune faute personnelle imputable à l’intéressé, était tenu d’accorder à celui-ci le bénéfice de la protection prévue par lesdites dispositions ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. Y… est fondé à demander l’annulation des décisions de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l’intérieur respectivement sur sa demande présentée le 23 juillet 1997 et sur son recours gracieux formé le 19 janvier 1998 ;
Article 1er : Les décisions de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l’intérieur, d’une part, sur la demande présentée par M. X… MENAGE le 23 juillet 1997 et, d’autre part, sur le recours gracieux formé par celui-ci le 19 janvier 1998 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… MENAGE et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Décret n°64-805 du 29 juillet 1964
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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