Décret n°64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 août 1964 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Commentaires • 54
Décisions • 61
Non-lieu à statuer —
[…] 1°) à une astreinte de 763,35 euros, par jour de retard, en vue d'assurer sa réintégration dans un délai de trois mois dans les fonctions de sous-préfet en activité à compter du 17 avril 1993, en exécution de la décision du 29 décembre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé le décret du 16 avril 1993 le nommant sous-préfet hors cadre et le décret du 28 octobre 1993 mettant fin à ses fonctions de sous-préfet hors cadre et le réintégrant dans son corps d'origine et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 300 000 F ; […] Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les conditions réglementaires applicables au préfet ;
Rejet —
En prévoyant, au premier alinéa de l'article 12 de la loi du 6 janvier 1986, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué du 25 avril 1997, la possibilité de détacher "les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'école nationale d'administration" en qualité de conseiller dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le législateur a autorisé le détachement des fonctionnaires appartenant à un corps dont, en vertu de ses règles statutaires, […] Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
Annulation —
[…] — les dispositions de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 l'autorisaient à maintenir le niveau d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise qu'il percevait depuis la date de sa titularisation dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, il n'a donc pas à restituer de sommes à ce titre ; […] — le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la Constitution, et notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 59-442 du 21 mars 1959 portant règlement d'administration publique et fixant les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement ;
Vu le décret n° 64-250 du 14 mars 1964 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et la déconcentration administrative ;
Vu le décret n° 64-251 du 14 mars 1964 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale ;
Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets ;
Vu le décret du 23 juillet 1964 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Georges Pompidou ;
Vu l'avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
La classe normale des préfets comprend cinq échelons. L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'avancement du 1er au 4e échelon intervient après deux ans d'ancienneté dans l'échelon précédent.L'accès au 5e échelon intervient après un an au 4e échelon.
La hors-classe comporte un échelon unique.
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