Rejet 26 mars 1999
Résumé de la juridiction
Il incombe à l’autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public, lorsque celles-ci sont le siège d’activités de production, de distribution ou de services, de prendre en considération, pour la gestion de ce domaine, non seulement l’intérêt du domaine et l’intérêt général, mais encore les diverses règles, telles que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ou l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, dans le cadre desquelles s’exercent ces activités et il appartient au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que les actes de gestion du domaine public ont été pris en tenant compte de ces règles et en ont fait une application exacte. Par suite, le moyen tiré, à l’encontre de la décision d’"Aéroports de Paris" d’écarter une société du projet de conclure des conventions d’occupation du domaine public pour l’exploitation de points de location de voitures sans chauffeur, de ce que l’obligation faite aux candidats de présenter une offre portant conjointement sur les aéroports d’Orly et Roissy et non sur un seul aéroport constituerait un abus de position dominante n’est pas inopérant.
En vertu de l’article 26 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le juge administratif peut, lorsqu’il doit apprécier la légalité d’un acte administratif en prenant en compte le droit de la concurrence, consulter le Conseil de la concurrence et lui demander des éléments d’appréciation. Utilisation de cette faculté dans le cas d’une procédure diligentée par "Aéroports de Paris" en vue de la passation de conventions d’occupation du domaine public pour l’exploitation de points de location de voitures sans chauffeur, pour des questions relatives à la notion de "marché pertinent" tant pour la fourniture d’installations pour la location de véhicules sans chauffeur que pour la location de véhicules sans chauffeur et au point de savoir si l’obligation faite aux candidats de présenter une offre portant conjointement sur les aéroports d’Orly et Roissy et non sur un seul aéroport constituerait un abus de position dominante.
Compétence du juge de l’excès de pouvoir, à qui il revient d’apprécier la légalité des actes juridiques de gestion du domaine, pour s’assurer que ces actes ont été pris en tenant compte des règles prévues par l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. a) Il incombe à l’autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public, lorsque celles-ci sont le siège d’activités de production, de distribution ou de services, de prendre en considération, pour la gestion de ce domaine, non seulement l’intérêt du domaine et l’intérêt général, mais encore les diverses règles, telles que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ou l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, dans le cadre desquelles s’exercent ces activités et il appartient au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que les actes de gestion du domaine public ont été pris en tenant compte de ces règles et en ont fait une application exacte. Par suite, le moyen tiré, à l’encontre de la décision d’"Aéroports de Paris" d’écarter une société du projet de conclure des conventions d’occupation du domaine public pour l’exploitation de points de location de voitures sans chauffeur, de ce que l’obligation faite aux candidats de présenter une offre portant conjointement sur les aéroports d’Orly et Roissy et non sur un seul aéroport constituerait un abus de position dominante n’est pas inopérant. b) En vertu de l’article 26 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le juge administratif peut, lorsqu’il doit apprécier la légalité d’un acte administratif en prenant en compte le droit de la concurrence, consulter le Conseil de la concurrence et lui demander des éléments d’appréciation. Utilisation de cette faculté dans le cas d’une procédure diligentée par "Aéroports de Paris" en vue de la passation de conventions d’occupation du domaine public pour l’exploitation de points de location de voitures sans chauffeur, pour des questions relatives à la notion de "marché pertinent" tant pour la fourniture d’installations pour la location de véhicules sans chauffeur que pour la location de véhicules sans chauffeur et au point de savoir si l’obligation faite aux candidats de présenter une offre portant conjointement sur les aéroports d’Orly et Roissy et non sur un seul aéroport constituerait un abus de position dominante.
Si, en vertu des dispositions des articles R. 252-12, R. 252-17 et R. 252-18 du code de l’aviation civile, seul le conseil d’administration d’"Aéroports de Paris" a le pouvoir de décider de passer une convention d’occupation du domaine public dont cet établissement est affectataire, sous réserve, le cas échéant, d’une délégation d’"attributions" à son président, le directeur général de cet établissement pouvait rejeter la candidature d’une société à la signature d’une convention d’occupation du domaine public (sol. impl.) (1) (2). a) Si, en vertu des dispositions des articles R. 252-12, R. 252-17 et R. 252-18 du code de l’aviation civile, seul le conseil d’administration d’"Aéroports de Paris" a le pouvoir de décider de passer une convention d’occupation du domaine public dont cet établissement est affectataire, sous réserve, le cas échéant, d’une délégation d’"attributions" à son président, le directeur général de cet établissement pouvait rejeter la candidature d’une société à la signature d’une convention d’occupation du domaine public (sol. impl.) (1) (2). b) Il incombe à l’autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public, lorsque celles-ci sont le siège d’activités de production, de distribution ou de services, de prendre en considération, pour la gestion de ce domaine, non seulement l’intérêt du domaine et l’intérêt général, mais encore les diverses règles, telles que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ou l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, dans le cadre desquelles s’exercent ces activités et il appartient au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que les actes de gestion du domaine public ont été pris en tenant compte de ces règles et en ont fait une application exacte. Par suite, le moyen tiré, à l’encontre de la décision d’"Aéroports de Paris" d’écarter une société du projet de conclure des conventions d’occupation du domaine public pour l’exploitation de points de location de voitures sans chauffeur, de ce que l’obligation faite aux candidats de présenter une offre portant conjointement sur les aéroports d’Orly et Roissy et non sur un seul aéroport constituerait un abus de position dominante n’est pas inopérant. c) En vertu de l’article 26 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le juge administratif peut, lorsqu’il doit apprécier la légalité d’un acte administratif en prenant compte le droit de la concurrence, consulter le Conseil de la concurrence et lui demander des éléments d’appréciation. Utilisation de cette faculté dans le cas d’une procédure diligentée par "Aéroports de Paris" en vue de la passation de conventions d’occupation du domaine public pour l’exploitation de points de location de voitures sans chauffeur, pour des questions relatives à la notion de "marché pertinent" tant pour la fourniture d’installations pour la location de véhicules sans chauffeur que pour la location de véhicules sans chauffeur et au point de savoir si l’obligation faite aux candidats de présenter une offre portant conjointement sur les aéroports d’Orly et Roissy et non sur un seul aéroport constituerait un abus de position dominante.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 26 mars 1999, n° 202260, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 202260 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer avant dire droit consultation du Conseil de la concurrence |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008004650 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1999:202260.19990326 |
Texte intégral
Vu l’ordonnance, en date du 26 novembre 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 30 novembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et notamment les articles R. 54 et R. 82, les demandes présentées à ce tribunal par la SOCIETE EDA ;
Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE EDA, dont le siège social est … ; la SOCIETE EDA demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 7 août 1998 par laquelle « Aéroports de Paris » (ADP) l’a informée de ce que son offre, en vue d’exercer son activité de loueur de voitures sans chauffeur sur les aéroports d’Orly et Roissy-Charles de Gaulle n’avait pu être examinée, d’autre part, la décision d’accueillir les offres des sociétés Citer, Sixt Eurorent et Thrifty ;
2°) d’enjoindre à « Aéroports de Paris » de produire tous les documents relatifs aux modalités selon lesquelles le jury de sélection des offres a été composé et a procédé au dépouillement, à l’examen et à la sélection des offres des différents candidats ;
3°) de désigner un expert aux fins de constater que dans les aéroports d’Orly et Roissy-Charles de Gaulle, il n’existe aucun manque de place justifiant que le nombre de loueurs soit limité à cinq ou six, que ce soit en termes d’installations de comptoirs ou de parkings de proximité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ;
Vu le code de l’aviation civile et notamment ses articles R. 252-12, R. 252-17 et R. 252-18 ;
Vu le code du domaine public ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Pochard, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société nationale Citer et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de « Aéroports de Paris »,
– les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du Conseil d’Etat :
Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 : « Le Conseil d’Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : … 3° des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif » ; que le litige soulevé par la requête de la SOCIETE EDA est relatif au domaine public dont « Aéroports de Paris » est affectataire et qu’il gère ; que ce litige porte sur des dépendances du domaine public situées à Orly et à RoissyCharles de Gaulle ; que les dépendances concernées s’étendant ainsi au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître de ce litige en premier et dernier ressort ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions d'« Aéroports de Paris » de passer des conventions d’occupation du domaine public avec les sociétés Citer, Sixt et Thrifty :
Considérant que ces décisions ont été annulées par décision de ce jour rendue sur les requêtes n°s 202256, 202258, 202259, 202261 et 202262 ; qu’ainsi, les conclusionsdirigées contre lesdites décisions sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision rejetant l’offre de la société requérante :
Considérant que s’il appartient à l’autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général, il lui incombe en outre lorsque, conformément à l’affectation de ces dépendances, celles-ci sont le siège d’activités de production, de distribution ou de services, de prendre en considération les diverses règles, telles que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ou l’ordonnance du 1er décembre 1986, dans le cadre desquelles s’exercent ces activités ; qu’il appartient alors au juge de l’excès de pouvoir, à qui il revient d’apprécier la légalité des actes juridiques de gestion du domaine public, de s’assurer que ces actes ont été pris compte tenu de l’ensemble de ces principes et de ces règles et qu’ils en ont fait, en les combinant, une exacte application ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 26 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, le Conseil de la concurrence « peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles 7, 8 et 10-1 et relevées dans les affaires dont elles sont saisies » ; qu’en vertu de ces dispositions, le juge administratif peut, lorsqu’il doit apprécier la légalité d’un acte administratif en prenant en compte le droit de la concurrence, consulter le Conseil de la concurrence et lui demander des éléments d’appréciation ;
Considérant qu’à l’encontre de la décision d'« Aéroports de Paris » de ne pas retenir l’offre qu’elle avait déposée dans le cadre de la consultation organisée en vue de la passation de conventions d’occupation du domaine public pour l’exploitation de points de location de voitures sans chauffeur sur les aéroports d’Orly et de Roissy-Charles de Gaulle, la SOCIETE EDA fait valoir des moyens tirés, notamment, de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ; que l’examen de ces moyens conduit à des appréciations portant, d’une part, sur l’existence, sur les aéroports d’Orly et de Roissy-Charles de Gaulle, de marchés « pertinents » tant pour la fourniture d’installations pour la location de véhicules sans chauffeur que pour la location de véhicules sans chauffeur, d’autre part, sur les incidences, en termes de concurrence, de l’obligation faite aux candidats de présenter une offre portant conjointement sur ces deux aéroports ; qu’il y a lieu, pour le Conseil d’Etat, de demander au Conseil de la concurrence des éléments d’appréciation sur ces questions ;
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE EDA dirigées contre les décisions du directeur général d'« Aéroports de Paris » de passer, avec les sociétés Citer, Sixt et Thrifty, des conventions d’occupation temporaire du domaine public.
Article 2 : Avant-dire droit sur les conclusions de la requête de la SOCIETE EDA dirigées contre la décision d'« Aéroports de Paris » rejetant son offre, le Conseil de la concurrence : 1- sera consulté sur la question de savoir si les aéroports d’Orly et de Roissy-Charles de Gaulle constituent, chacun séparément ou ensemble, au regard du droit de la concurrence, un marché « pertinent », tant pour la fourniture d’installations pour la location de véhicules sans chauffeur que pour la location de véhicules sans chauffeur dans lesdits aéroports ; 2- sera invité à fournir tous éléments d’appréciation susceptibles de permettre au Conseil d’Etat de déterminer si l’obligation faite aux candidats de présenter une offre portant conjointement sur les aéroports d’Orly et de Roissy-Charles de Gaulle constitue un abus de position dominante.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EDA, à « Aéroports de Paris », aux sociétés Citer, Sixt, Thrifty et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Code de l'aviation civile
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