Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch. - oqtf 6 sem., 28 févr. 2024, n° 2326966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Fozing, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— et les observations de Me Fozing, représentant M. B, qui fait valoir que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de ce dernier est disproportionnée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 2 août 2003, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’un arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
3. Pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet de police s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que M. B représente une menace pour l’ordre public dès lors que son comportement a été signalé par les services de police pour acquisition, détention, usage et offre ou cession de stupéfiants, et, d’autre part, de ce qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 8 décembre 2022. En outre, le préfet de police fait valoir en défense sans être contesté que M. B a fait l’objet de treize autres signalements entre juin 2019 et novembre 2023, pour détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol, fourniture d’identité imaginaire, vol aggravé par deux circonstances sans violence, déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, rébellion, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, violation de domicile et dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion et violence commise en réunion. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’établit pas avoir développé des liens d’une particulière intensité en France, le préfet n’a pas entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police en défense, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
Le magistrat désigné,
A. CLa greffière,
Signé
C. NEDJARI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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