Annulation 19 novembre 1999
Résumé de la juridiction
Il appartient au juge, saisi d’un appel interjeté contre un jugement rendu au fond dans des conditions régulières par la juridiction compétente en premier ressort, d’assurer lui-même le règlement complet de l’affaire en tranchant toutes les questions de droit et de fait en litige, après avoir ordonné, le cas échéant, les mesures d’instruction qui lui paraissent nécessaires. Le renvoi de l’affaire au tribunal administratif méconnaît les obligations qui incombent au juge saisi par l’effet dévolutif de l’appel.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 19 nov. 1999, n° 184318, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 184318 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 octobre 1996 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008074829 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1999:184318.19991119 |
Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 13 décembre 1996 ; le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 17 octobre 1996 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a, en premier lieu, annulé le jugement du 23 février 1995 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté la demande en réparation présentée par la S.A.R.L. « Occases » pour les fautes commises par l’administration dans la procédure de recouvrement des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1981 et 1983, en deuxième lieu, a renvoyé la S.A.R.L. « Occases » devant le tribunal administratif pour qu’il soit statué sur sa demande d’indemnité, enfin, a condamné l’Etat à payer à la S.A.R.L. « Occases » la somme de 5 000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Maïa, Auditeur,
– les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la S.A.R.L. « Occases »,
– les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.A.R.L. « Occases », qui exploitait une activité de soldeur professionnel, a été, à la suite d’une vérification de sa comptabilité, assujettie à des impositions supplémentaires d’un montant total de 1 481 247 F, pénalités comprises, en matière d’impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 1981 et 1983 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1984 ; que, par jugement du 24 juillet 1989 passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la S.A.R.L. « Occases » ; qu’à la suite de ce jugement, l’administration a dégrevé les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés assignées à la requérante ; que la S.A.R.L. « Occases », dont la mise en liquidation a été prononcée en septembre 1989, et qui soutient que les impositions supplémentaires mises à sa charge et les mesures prises pour leur recouvrement avant qu’en soit prononcé le dégrèvement, ont provoqué la cessation de son activité, a demandé que l’Etat soit condamné à l’indemniser du préjudice qui en est résulté pour elle ; que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir estimé que les erreurs commises par l’administration dans l’établissement des impositions supplémentaires litigieuses n’étaient pas constitutives d’une faute lourde et que les procédures suivies pour le recouvrement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée avaient été régulières, a, en revanche, jugé qu’en ne transmettant pas au comptable du Trésor les demandes de sursis de paiement dont la société avait accompagné ses réclamations des 30 mai et 6 juin 1986 en matière d’impôts sur les sociétés, le service d’assiette avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à raison des conséquences dommageables pour le contribuable des actes de poursuite accomplis par le comptable pour avoir le paiement de cet impôt ; qu’estimant cependant que le dossier ne lui permettait pas « d’apprécier et d’évaluer le préjudice résultant directement de ces seules fautes » elle a renvoyé la S.A.R.L. « Occases » devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu’il soit statué sur sa demande d’indemnité ; que le ministre délégué au budget se pourvoit contre cet arrêt en tant qu’il condamne l’Etat au versement d’une indemnité à fixer par le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant, d’une part, qu’en relevant que la S.A.R.L. « Occases » avait déposé les deux réclamations susmentionnées des 30 mai et 6 juin 1986, assorties d’une demande de sursis de paiement, la cour administrative d’appel a porté sur les faits de l’espèce une appréciation qui, dès lors qu’elle n’est pas entachée d’une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis, ne peut être discutée devant le juge de cassation ; que si la cour a en outre relevé à tort que, si l’administration soutenait que ces réclamations étaient irrégulières, faute d’avoir comporté les avis d’imposition contestés, elle ne l’établissait pas, alors que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET n’avait invoqué cette irrégularité qu’à l’encontre d’une réclamation présentée en 1988, l’erreur qu’elle a ainsi commise, qui n’a pas d’incidence sur le dispositif de l’arrêt attaqué, n’est pas de nature à entraîner l’annulation de ce dernier ;
Considérant, d’autre part, qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour s’est seulement prononcée sur l’existence en l’espèce d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de la S.A.R.L. « Occases » et sur le principe du droit de celle-ci à obtenir réparation des conséquences dommageables de cette faute ; qu’ainsi qu’il a été dit, elle a renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux l’appréciation et l’évaluation du préjudice « résultant directement » de cette faute ; qu’en statuant ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, elle n’a nullement méconnu, mais au contraire rappelé l’exigence d’un lien direct entre la faute invoquée et le préjudice indemnisable ;
Mais considérant qu’il appartient au juge, saisi d’un appel interjeté contre le jugement rendu au fond dans des conditions régulières par la juridiction compétente en premier ressort, d’assurer lui-même le règlement complet de l’affaire en tranchant toutes les questions de droit et de fait en litige, après avoir ordonné, le cas échéant, les mesures d’instruction qui lui paraissent nécessaires ; qu’en renvoyant, après annulation partielle du jugement du 23 février 1995 du tribunal administratif de Bordeaux, la S.A.R.L. « Occases » devant ledit tribunal pour qu’il soit statué sur sa demande d’indemnité, la cour a méconnu les obligations qui lui incombaient en tant que juge saisi par l’effet dévolutif de l’appel ; que, dans cette mesure, son arrêt doit être annulé ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est seulement fondé à demander l’annulation de l’article 3 de l’arrêt attaqué, qui renvoie la S.A.R.L. « Occases » devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu’il soit statué sur sa demande d’indemnité ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l’affaire au fond ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du supplément d’instruction auquel a procédé le Conseil d’Etat, que l’action de mise en recouvrement des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés mises à la charge de la S.A.R.L. « Occases » a abouti à la saisie et à la vente à perte de son stock ; que le préjudice subi de ce fait par la société présente un lien direct avec la faute commise par l’administration ; qu’en revanche, si la S.A.R.L. « Occases » soutient que cette faute serait également à l’origine de pertes d’exploitation et de la perte de son fonds de commerce, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard notamment au fait qu’antérieurement à la commission de cette faute, la situation économique et financière de la société s’était fortement dégradée et que des poursuites, dont la cour a définitivement jugé qu’elles étaient régulières, avaient été engagées concomitamment pour le recouvrement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, que ces pertes présentent un lien direct avec les actes de poursuite accomplis pour le recouvrement des cotisations à l’impôt sur les sociétés ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la S.A.R.L. « Occases » en l’évaluant à 600 000 F ; que cette somme doit porter intérêt au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, soit le 10 mai 1991 ;
Considérant que la S.A.R.L. « Occases » a demandé la capitalisation des intérêts le 15 mai 1995 et le 12 février 1999 ; qu’il était dû à chacune de ces dates au moins une année d’intérêts ; qu’il y a donc lieu, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions de la S.A.R.L. « Occases » tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à la S.A.R.L. « Occases » la somme de 15 000 F qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’article 3 de l’arrêt du 17 octobre 1996 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à la S.A.R.L. « Occases » une somme de 600 000 F.
Article 3 : Les intérêts de la somme de 600 000 F, courant à compter du 10 mai 1991, seront capitalisés aux 15 mai 1995 et 12 février 1999 pour produire eux-mêmes intérêts à compter de chacune de ces dates.
Article 4 : L’Etat versera à la S.A.R.L. « Occases » la somme de 15 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de la S.A.R.L. « Occases » et du recours du ministre est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. « Occases » et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code civil
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