Conseil d'Etat, Section, du 26 mars 1999, 202260, publié au recueil Lebon
CE
Rejet 26 mars 1999

Arguments

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  • Autre
    Méconnaissance des règles de gestion du domaine public

    Le Conseil d'Etat a estimé qu'il était nécessaire d'examiner la légalité de la décision d'Aéroports de Paris en tenant compte des principes de gestion du domaine public et des règles de concurrence.

  • Autre
    Droit à l'information sur la procédure de sélection

    Le Conseil d'Etat a reconnu l'importance de la transparence dans les procédures de sélection des offres pour garantir l'équité entre les candidats.

  • Autre
    Constatation des conditions d'exploitation sur les aéroports

    Le Conseil d'Etat a considéré qu'il était pertinent de vérifier les conditions d'exploitation sur les aéroports pour évaluer la légitimité des décisions d'Aéroports de Paris.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a examiné la requête de la SOCIETE EDA qui demandait l'annulation pour excès de pouvoir de deux décisions d'"Aéroports de Paris" (ADP) : la première informant la société que son offre de location de voitures sans chauffeur sur les aéroports d'Orly et Roissy-Charles de Gaulle n'avait pas été examinée, et la seconde acceptant les offres des sociétés Citer, Sixt Eurorent et Thrifty. La SOCIETE EDA invoquait notamment la méconnaissance de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur la liberté du commerce et de l'industrie et le droit de la concurrence. Le Conseil d'État a jugé qu'il était compétent pour connaître de l'affaire en premier et dernier ressort, car elle concernait des dépendances du domaine public s'étendant au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif. Il a déclaré sans objet les conclusions dirigées contre les décisions d'ADP de passer des conventions avec les trois sociétés, car ces décisions avaient déjà été annulées par une décision du même jour. Concernant le rejet de l'offre de la SOCIETE EDA, le Conseil d'État a décidé de consulter le Conseil de la concurrence pour évaluer la légalité de l'acte administratif contesté au regard du droit de la concurrence, notamment pour déterminer si les aéroports d'Orly et de Roissy-Charles de Gaulle constituent des marchés pertinents séparément ou ensemble, et si l'obligation faite aux candidats de présenter une offre conjointe pour les deux aéroports constitue un abus de position dominante.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 26 mars 1999, n° 202260, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 202260
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. 1995-01-13, CCI de la Vienne, p. 26. 2. Comp. Décision du même jour, Société Hertz France et autres, à publier au Recueil. 3. Cf. TC, 1989-06-06, Préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris c/ Cour d'appel de Paris, p. 292
Textes appliqués :
Décret 53-934 1953-09-30 art. 2

Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 26, art. 8

Dispositif : Non-lieu à statuer avant dire droit consultation du Conseil de la concurrence
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008004650
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1999:202260.19990326

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
  3. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
  4. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
  5. Code de l'aviation civile
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