Conseil d'Etat, Section, du 26 mars 1999, 185841, publié au recueil Lebon
TA Grenoble 25 mars 1988
>
TA Grenoble 3 juin 1993
>
CAA Lyon
Annulation 31 décembre 1996
>
CE
Rejet 26 mars 1999

Arguments

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Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur de droit sur la recevabilité du moyen d'illégalité

    La cour a jugé que l'illégalité de l'acte créant la zone d'aménagement concerté pouvait être invoquée à l'appui de la demande d'annulation de la convention de réalisation, ce qui ne constitue pas une erreur de droit.

  • Rejeté
    Non-respect des critères d'extension limitée de l'urbanisation

    La cour a estimé que les opérations ne pouvaient pas être considérées comme une extension limitée de l'urbanisation, en se basant sur la nature des terrains et la densité des constructions, sans erreur de droit.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la SARL « SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN » contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ayant partiellement annulé une décision du tribunal administratif de Grenoble. La société invoquait une erreur de droit concernant la recevabilité d'un moyen tiré de l'illégalité de la délibération créant la ZAC de Tougues, ainsi qu'une mauvaise appréciation des critères d'extension limitée de l'urbanisation selon l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme. Le Conseil d'État rejette la requête, considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a correctement apprécié les faits. L'intervention de la commune est déclarée irrecevable.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 26 mars 1999, n° 185841, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 185841
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 31 décembre 1996
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr., pour une solution équivalente en appel, Section 1965-07-13, Ministre de l'intérieur et préfet de Meurthe-et-Moselle c/ Syndicat de défense des propriétaires-exploitants et non-exploitants, fermiers, horticulteurs de Fléville-devant-Nancy, Ludres, Houdemont, Lameuville et Richardmenil et autres, p. 438
1991-11-22, Elections municipales d'Ouvéa, T. p. 1131. 2. Cf. Section 1979-03-23, Valentini, p. 133
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme R311-2, R311-3, R311-4, R311-5, L146-4

Loi 86-2 1986-01-03 art. 2

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007995214
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1999:185841.19990326

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
  2. Décret n°97-1177 du 24 décembre 1997
  3. Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
  4. Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
  5. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
  6. Code de l'urbanisme
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