Annulation 31 décembre 1996
Rejet 26 mars 1999
Résumé de la juridiction
Le mémoire en "intervention" présenté devant le Conseil d’Etat juge de cassation par une personne ayant qualité pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt attaqué doit être regardé comme un pourvoi en cassation. Celui-ci n’est pas recevable s’il est présenté après l’expiration des délais de pourvoi en cassation (1).
La décision approuvant la passation d’une convention d’aménagement d’une ZAC forme avec la décision autorisant la création de la ZAC une opération complexe (2).
En retenant, pour l’application de l’article L. 146-4-II du code de l’urbanisme ("extension limitée de l’urbanisation"), des critères tirés de la nature des terrains concernés, de la densité et de la destination des constructions et équipements prévus, sans prendre en compte la qualité architecturale des bâtiments et leur insertion dans l’environnement, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.
En jugeant, au regard de critères tirés de la nature des terrains concernés, de la densité et de la destination des constructions et équipements prévus, sans prendre en compte la qualité architecturale des bâtiments et leur insertion dans l’environnement, que l’opération ne pouvait être regardée comme constituant "une extension limitée de l’urbanisation" (article L. 146-4-II du code de l’urbanisme), la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits.
A) En retenant, pour l’application de l’article L. 146-4-II du code de l’urbanisme ("extension limitée de l’urbanisation"), des critères tirés de la nature des terrains concernés, de la densité et de la destination des constructions et équipements prévus, sans prendre en compte la qualité architecturale des bâtiments et leur insertion dans l’environnement, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. B) En jugeant, au regard de critères tirés de la nature des terrains concernés, de la densité et de la destination des constructions et équipements prévus, sans prendre en compte la qualité architecturale des bâtiments et leur insertion dans l’environnement, que l’opération ne pouvait être regardée comme constituant "une extension limitée de l’urbanisation" (article L. 146-4-II du code de l’urbanisme), la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 26 mars 1999, n° 185841, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 185841 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en cassation |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 31 décembre 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007995214 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1999:185841.19990326 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 27 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SARL « SOCIETE D’AMENAGEMENT DE PORT LEMAN », dont le siège social est route de Tougues, villa « Bergaud » à Chens-sur-Léman (74240), représentée par son gérant en exercice ; la SARL « SOCIETE D’AMENAGEMENT DE PORT LEMAN » demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 31 décembre 1996 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon n’a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l’annulation du jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la lettre du 25 mars 1988 du préfet de Haute-Savoie approuvant le projet d’aménagement du site de Tougues et les délibérations du 13 janvier 1992 du conseil municipal de Chens-sur-Léman approuvant la convention de réalisation de la zone d’aménagement concerté n° 1 dite « ZAC de Tougues », la convention d’objectifs concernant l’ensemble du projet et décidant de la création de la zone d’aménagement concerté n° 2 dite « ZAC du Port » ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
– les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SARL « SOCIETE D’AMENAGEMENT DE PORT LEMAN » et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Chens-sur-Léman
– les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur l’intervention de la commune de Chens-sur-Léman :
Considérant que la commune de Chens-sur-Léman, partie à l’instance devant la cour administrative d’appel de Lyon, avait qualité pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt attaqué ; que, dès lors, sa prétendue intervention ne peut être regardée que comme un pourvoi en cassation ; que ledit pourvoi n’a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat que le 30 décembre 1998, soit après l’expiration du délai de recours contentieux ; qu’il est tardif et, par suite irrecevable ;
Sur l’arrêt attaqué :
Considérant que la commune de Chens-sur-Léman (Haute-Savoie) a décidé, par une délibération de son conseil municipal en date du 10 novembre 1986, de créer, en bordure du lac Léman, une zone d’aménagement concerté dite « ZAC de Tougues » et d’en confier l’aménagement et l’équipement à une personne publique ou privée selon les stipulations d’une convention ; que, par délibération en date du 13 janvier 1992, le conseil municipal de ladite commune a autorisé son maire à signer une convention en vue de la réalisation de la ZAC de Tougues avec la SARL « SOCIETE D’AMENAGEMENT DE PORT LEMAN » ; que, par une délibération en date du même jour, a été également autorisée la création, dans le même secteur, d’une seconde zone d’aménagement concerté dite « ZAC du Port » ;
Considérant, en premier lieu, que la SARL « SOCIETE D’AMENAGEMENT DE PORT LEMAN » soutient que l’arrêt attaqué serait entaché d’une erreur de droit en ce qu’il a admis, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la délibération relative à la convention de réalisation de ladite zone passée avec la SARL « SOCIETE D’AMENAGEMENT DE PORT LEMAN », la recevabilité du moyen tiré de l’illégalité de la délibération relative à la création de la zone d’aménagement concerté de Tougues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 311-2 du code de l’urbanisme : « Une zone d’aménagement concerté est créée à l’initiative d’une collectivité publique ou d’un établissement public ayant vocation, de par la loi ou ses statuts, à réaliser ou faire réaliser l’objet de ladite zone » ; qu’aux termes de l’article R. 311-3 du même code : « La personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone constitue un dossier de création approuvé (…) par son organe délibérant (…). Le dossier de création comprend (…) d) l’indication du mode deréalisation choisi » ; que, selon l’article R. 311-4 du même code : "L’aménagement et l’équipement de la zone sont : 1°) soit conduits directement par la personne morale qui a pris l’initiative de sa création ; 2°) soit, à la demande de ladite personne morale, réalisés par un établissement public constitué en application de l’article L. 321-1 ou concédés à un établissement public répondant aux conditions définies à l’article R. 311-2 ou à une société d’économie mixte répondant aux conditions définies à l’article L. 300-4 ; 3°) soit confiés, par cette personne morale, selon les stipulations d’une convention, à une personne publique ou privée" ; enfin, qu’en vertu de l’article R. 311-5, la décision créant la zone d’aménagement concerté mentionne en particulier le mode de réalisation choisi ;
Considérant que l’acte autorisant, en application des dispositions précitées de l’article R. 311-2 du code de l’urbanisme, la création d’une zone d’aménagement concerté, d’une part, et l’acte, prévu par l’article R. 311-4 du même code, approuvant la passation d’une convention confiant à une personne publique ou privée l’aménagement et l’équipement de ladite zone, d’autre part, constituent une même opération administrative et comportent un lien tel que l’illégalité dont l’acte autorisant la création de la zone d’aménagement concerté serait entaché peut, malgré le caractère définitif de cet acte, être invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre l’acte approuvant la passation de la convention de réalisation ; que, par suite, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit en admettant la recevabilité du moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération du conseil municipal de Chens-sur-Léman autorisant la création de la ZAC de Tougues en date du 10 novembre 1986 à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la délibération en date du 13 janvier 1992 approuvant la conclusion d’une convention en vue de la réalisation de ladite zone avec la SARL « SOCIETE D’AMENAGEMENT DE PORT LEMAN » ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l’article L. 146-4-II du code de l’urbanisme, issu de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, n’autorisent, dans les espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, qu’une « extension limitée de l’urbanisation » qui doit être « justifiée et motivée, dans le plan d’occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau » ;
Considérant que, pour estimer que les opérations d’aménagement litigieuses ne pouvaient être regardées comme une extension limitée de l’urbanisation au sens des dispositions susanalysées de l’article L. 146-4-II du code de l’urbanisme, la cour administrative d’appel s’est fondée sur le fait que les espaces inclus dans le périmètre des deux zones d’aménagement concerté étaient composés de terrains à usage agricole ou partiellement boisés et sur l’importance de la densité des constructions, essentiellement à usage d’habitation, et des installations prévues ; qu’en retenant, pour l’application des dispositions susmentionnées de l’article L. 146-4-II du code de l’urbanisme, des critères tirés, d’une part, de la nature des terrains concernés, d’autre part, de la densité et de la destination des constructions et équipements prévus, sans prendre en compte la qualité architecturale des bâtiments et leur insertion dans l’environnement, la cour n’a ni commis d’erreur de droit ni entaché son arrêt d’insuffisance de motifs ; qu’en estimant, au regard de ces critères, que les opérations litigieuses ne pouvaient être regardées comme constituant une « extension limitée de l’urbanisation », la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n’est pas, en l’absence de dénaturation des faits de la cause, susceptible d’être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL « SOCIETE D’AMENAGEMENT DE PORT LEMAN » n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Article 1er : L’intervention de la commune de Chens-sur-Léman n’est pas admise.
Article 2 : La requête de la SARL « SOCIETE D’AMENAGEMENT DE PORT LEMAN » est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL « SOCIETE D’AMENAGEMENT DE PORT LEMAN », à la commune de Chens-sur-Léman, à Mme Y…, à MM. A…, Z…, B…, X…, à l’association Frapna de Haute-Savoie, à l’association « Littoral actions communes » et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
- Décret n°97-1177 du 24 décembre 1997
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code de l'urbanisme
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