Rejet 13 septembre 1996
Rejet 25 novembre 1998
Rejet 17 mai 2000
Résumé de la juridiction
Jugement de tribunal administratif devenu définitif annulant la décision d’une commission d’aménagement foncier relative à des opérations de remembrement. Décision du Conseil d’Etat condamnant l’Etat au paiement d’une astreinte en cas de non-exécution de la décision dans les deux mois. Absence d’exécution dans ce délai. Liquidation de l’astreinte. La période au titre de laquelle l’astreinte doit être liquidée s’achève avec l’exécution du jugement, en l’espèce une nouvelle décision de la commission d’aménagement foncier modifiant l’attribution des parcelles aux requérants en tenant compte des conclusions de l’expert désigné par le tribunal administratif. La date à laquelle la décision doit être regardée comme exécutée, et par suite la date à laquelle s’achève la période au titre de laquelle l’astreinte est liquidée, est celle de la notification aux requérants de la décision administrative portant exécution du jugement et non la date de cette décision elle-même.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 7 ss-sect. réunies, 17 mai 2000, n° 160215, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 160215 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Astreinte |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 6 novembre 1998 |
| Dispositif : | Condamnation de l'Etat |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007999922 |
Sur les parties
| Président : | M. Genevois |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sanson |
| Rapporteur public : | M. Chauvaux |
| Parties : | Consorts Lechene |
Texte intégral
Vu la décision en date du 13 septembre 1996 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a décidé qu’une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat ;
Vu la décision du 19 mars 1997 par laquelle le Conseil d’Etat a condamné l’Etat à verser la somme de 21 420 F aux Consorts X… et la même somme au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 12 décembre 1996 au 12 février 1997 ;
Vu la décision du 6 novembre 1998 par laquelle le Conseil d’Etat a condamné l’Etat à verser la somme de 25 280 F aux Consorts X… ainsi qu’une somme de 101 120 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 13 février 1997 au 6 novembre 1998 ;
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par les Consorts X…, demeurant au lieu-dit « L’orme-de-Haut »' à Limerzel (56220) ; les Consorts X… demandent au Conseil d’Etat :
1°) de liquider l’astreinte à compter du 7 novembre 1998 jusqu’à la date d’enregistrement de leur requête ;
2°) de porter l’astreinte de 200 F à 680 F par jour et de prévoir que son montant leur sera versé intégralement ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 3 000 F au titre de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, le Conseil d’Etat procède à la liquidation de l’astreinte qu’il avait prononcée ( …) Le Conseil d’Etat peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée » ; qu’aux termes de l’article 5 de la même loi : « Le Conseil d’Etat peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant./ Cette part profite au fonds d’équipement des collectivités locales » ;
Considérant que, par un jugement du 17 mars 1993 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé une décision de la commission d’aménagement foncier du Morbihan du 28 octobre 1988 relative aux opérations de remembrement dans la commune de Limerzel en ce qui concerne les biens propres de M. Jean X… ;
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte pour la période postérieure au 6 novembre 1998 :
Considérant que, par une décision du 13 septembre 1996, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’Etat s’il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 17 mars 1993 et jusqu’à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 680 F par jour à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de ladite décision ;
Considérant que, par une deuxième décision du 19 mars 1997, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, constatant le défaut d’exécution du jugement précité du tribunal administratif de Rennes, a procédé à une liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 12 décembre 1996 inclus au 12 février 1997 inclus, en partageant le montant total de cette astreinte, soit 42 840 F, par moitié entre les Consorts X… et le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que, par une troisième décision du 6 novembre 1998, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, constatant le défaut d’exécution du jugement précité du tribunaladministratif de Rennes dont ne pouvait tenir lieu la saisine de la commission nationale d’aménagement foncier par le ministre de l’agriculture et de la forêt le 1er juillet 1997, a procédé à une liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 13 février 1997 inclus au 6 novembre 1998 inclus, au taux de 200 F par jour et en partageant le montant total de cette astreinte à raison respectivement de 20 % et de 80 % entre les Consorts X… et le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et du supplément d’instruction ordonné, que la commission nationale d’aménagement foncier a, par une délibération du 1er avril 1999, notifiée aux Consorts X… le 5 août 1999, modifié l’attribution des parcelles aux Consorts X… en tenant compte des conclusions de l’expert désigné par le tribunal administratif de Rennes ; que le jugement du 17 mars 1993 du tribunal administratif de Rennes doit être regardé comme ayant été exécuté complètement à la date du 5 août 1999 ; que, dès lors, il y a lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l’astreinte pour la période du 7 novembre 1998 inclus au 4 août 1999 inclus ; qu’il n’y a pas lieu, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, de modifier le taux de l’astreinte fixé par la décision précitée du 6 novembre 1998 à 200 F par jour ni le mode de partage de la somme totale, soit 54 400 F, à raison respectivement de 20 % et de 80 % entre les Consorts X… et le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat à payer aux Consorts X… une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 10 880 F aux Consorts X…, ainsi qu’une somme de 43 520 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : L’Etat versera aux Consorts X… une somme de 1 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des Consorts X… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X… et au ministre de l’agriculture et de la pêche.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°81-501 du 12 mai 1981
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°95-830 du 3 juillet 1995
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
- Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987
- Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980
- Décret n°90-400 du 15 mai 1990
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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