Rejet 22 juin 2001
Résumé de la juridiction
a) Le défaut de versement à un fonctionnaire pendant plusieurs mois du traitement auquel il a droit est constitutif d’une illégalité et révèle une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. b) Il n’y a pas lieu pour le juge des référés de prescrire que le traitement du requérant soit assorti de la majoration prévue pour les fonctionnaires en service à Wallis-et-Futuna, dont la privation, à supposer qu’elle soit illégale, ne crée pas par elle- même une situation d’urgence eu égard au fait que l’intéressé réside en métropole.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ord. du juge des réf. (mme aubin), 22 juin 2001, n° 234434, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 234434 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008023311 |
Sur les parties
| Président : | Mme Aubin, juge des référés |
|---|
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT
statuant
au contentieux
N° 234434
__________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Z X
__________
Ordonnance du 22 juin 2001 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 5 juin 2001, présentée par M. Z X demeurant […] ; M. X demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 avril 2001 par laquelle le vice-recteur des îles Wallis-et-Futuna a rejeté son recours contre une décision prononçant son rapatriement définitif en métropole et sa remise à la disposition du ministre de l’éducation nationale et diverses demandes relatives au versement de son traitement et à la délivrance de bulletins de salaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de la rémunération qui lui est due au titre de son affectation au collège de Sisia-Ono sur l’île de Futuna et que la prise en charge des indemnités journalières par sa mutuelle est entravée ; qu’ayant été placé à compter du 6 avril 2000 en congé de longue maladie, il aurait dû percevoir pendant un an la totalité de son traitement affecté du coefficient de majoration applicable à Wallis-et-Futuna et la moitié ensuite ; qu’il n’a reçu aucune rémunération depuis le mois de novembre 2000 à l’exception d’un rappel en février 2001 ; que la décision du 6 avril 2001, qui s’analyse comme mettant fin à son affectation, a été prise par une autorité incompétente ; qu’au fond il a le droit, pendant la durée de son congé de longue maladie, de conserver son traitement affecté du coefficient de majoration applicable à Wallis-et-Futuna ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
N° 234434 2 Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2001, présenté par le ministre de l’éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de faire bénéficier M. X d’un rapatriement sanitaire résulte des prescriptions du Dr Tempelgof et de l’avis de la commission « Evasan » des îles Wallis-et-Futuna ; que l’inaptitude de M. X au service dans les îles Wallis-et-Futuna a été dûment constatée par l’autorité compétente ; que M. X a été placé en congé de longue maladie à plein traitement du 6 avril 2000 au 6 avril 2001 puis, à partir de cette dernière date, à demi-traitement ; que M. X qui ne peut plus être considéré comme en service dans les îles Wallis-et-Futuna ne peut plus bénéficier de la majoration applicable dans ce territoire ; qu’il a été affecté dans l’académie de Nantes et que sa situation financière sera réglée très prochainement ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2001, présenté par M. X qui persiste dans les conclusions de sa requête et reprend les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il a été contraint de revenir en métropole en raison du refus de la commission « Evasan » de lui permettre une consultation spécialisée à Nouméa ; qu’il n’a jamais sollicité son rapatriement sanitaire ; que la décision du 17 novembre 2000 par laquelle il a été « remis à la disposition » du ministre de l’éducation nationale alors qu’il n’avait pas épuisé ses droits à congé de longue maladie et qu’il n’était pas établi qu’il ne pourrait reprendre son service avant la fin de son affectation à Futuna, méconnaît les droits qu’il tient du statut général de la fonction publique ; que cette décision le prive de la possibilité de postuler pour une mutation dans l’académie de son choix ; qu’il est sans traitement depuis le 30 novembre 2000 et qu’il ne lui a été remis aucun bulletin de salaire ;
Vu le mémoire en duplique, enregistré le 20 juin 2001, présenté par le ministre de l’éducation nationale qui conclut à nouveau au rejet de la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le refus de prendre en charge le déplacement de M. X de Futuna à Nouméa à des fins médicales ne l’obligeait pas à revenir en métropole ; que son retour en métropole, justifié par son état de santé, exigeait son rapatriement sanitaire ; que, dans un tel cas, l’article 1er du décret du 30 novembre 1984 pris pour l’application de l’article 63 de la loi du 11 juillet 1984, permet d’affecter le fonctionnaire temporairement inapte à l’exercice de ses fonctions dans un emploi de son grade ; que c’est sur le fondement de ces dispositions qu’a été pris, à titre de régularisation, l’arrêté du 3 mai 2001 qui affecte le requérant dans l’académie de Nantes ; qu’il lui appartenait de solliciter une autre affectation lorsque la décision le remettant à la disposition du ministre de l’éducation nationale lui a été notifiée ; que M. X pourra à nouveau être affecté outre-mer si son état de santé le lui permet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. X, d’autre part, le ministre de l’éducation nationale ;
N° 234434 3 Vu le procès-verbal de l’audience publique du jeudi 21 juin 2001 à 11 heures à laquelle ont été entendus :
- Me Le Prado, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X,
- la représentante du ministre de l’éducation nationale,
- M. Z X ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’un requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que M. X, professeur certifié d’anglais, a été nommé pour une durée de deux ans au collège de Sisia-Ono dans l’île de Futuna où il a pris ses fonctions le 8 février 2000 ; que, le 3 avril 2000, un médecin rhumatologue consulté par lui à Nouméa a certifié que son état de santé « justifiait son rapatriement en métropole dans les plus brefs délais » et, le 5 avril 2000, lui a accordé un arrêt de travail d’un mois à compter du 6 avril 2000 ; que, le 26 avril 2000, la commission « Evasan » du territoire des Iles Wallis-et-Futuna a émis l’avis que le « rapatriement définitif de M. X était conseillé » en raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 28 juin 2000, le vice-recteur du territoire des Iles Wallis-et-Futuna a « autorisé le 3 mai 2000 le rapatriement définitif en métropole de M. X » et précisé que les dépenses liées à ce rapatriement étaient à la charge de l’Etat ; que, le 17 novembre 2000, le vice-recteur a complété son arrêté précédent en précisant que M. X était remis à la disposition du ministère de l’éducation nationale à compter du 4 mai 2000 ; qu’enfin, par des arrêtés des 3 mai et 8 juin 2001, M. X a été, à titre de régularisation, affecté à compter du 4 mai 2000 dans l’académie de Nantes et nommé dans un emploi de son grade dans cette académie ;
Considérant, d’autre part, que M. X qui est effectivement rentré en métropole le 6 avril 2000 a été placé à compter de cette date en congé de longue maladie ; qu’il a été maintenu dans cette position par périodes successives dont la dernière expire le 6 juillet 2001 ; que M. X a demandé la prolongation de ce congé ;
Considérant que, par plusieurs courriers et, notamment, par une lettre du 30 mars 2001 adressée au vice-recteur de Wallis-et-Futuna, M. X a, d’une part, contesté le caractère définitif donné à la mesure de rapatriement sanitaire dont il a fait l’objet ainsi que sa remise à la disposition du ministère de l’éducation nationale en soutenant que, nonobstant son rapatriement et son placement en congé de longue maladie il n’avait pas cessé d’être affecté au collège de Sisia-Ono à Futuna, d’autre part, sollicité le rétablissement de sa rémunération interrompue le 30 novembre 2000, celle-ci devant être affectée du coefficient de majoration prévu dans ce territoire, enfin, sollicité la communication de ses bulletins de salaire à partir du mois de mars 2000 ; qu’il demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 avril 2000 par laquelle le vice-recteur a rejeté ses demandes ; qu’au cours de l’audience, M. X a fait valoir que, contrairement à ce
N° 234434 4 que prévoyait l’arrêté du 28 juin 2000 du vice-recteur de Wallis-et-Futuna, les frais de son rapatriement en métropole n’avaient pas été pris en charge par l’Etat et en a sollicité le remboursement ;
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 6 avril 2000 en tant qu’elles concernent la situation administrative de M. X :
Considérant que M. X soutient qu’il n’a pu légalement faire l’objet d’un rapatriement « définitif » en métropole et être remis à la disposition du ministère de l’éducation nationale et qu’il est demeuré affecté au collège de Sisia-Ono à Futuna ;
Considérant que M. X, placé en congé de longue maladie sur sa demande depuis le 6 avril 2000 et jusqu’au 6 juillet 2001, a sollicité le renouvellement de ce congé pour une nouvelle période de 3 mois ; qu’il ne conteste pas ne pas être médicalement en mesure de reprendre ses fonctions à Futuna ; que, dès lors, et sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, aucune urgence ne justifie que cette décision soit suspendue en tant qu’elle met fin à l’affectation de M. X au collège de Sisia-Ono à Futuna ;
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision contestée en tant qu’elle comporte cessation du versement de son traitement à M. X :
Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté par le ministre de l’éducation nationale que, du fait des décisions prises par le vice-recteur de Wallis-et-Futuna à l’égard de M. X, son traitement a cessé de lui être versé à compter du 30 novembre 2000 par les services du vice-rectorat ; qu’en raison du retard avec lequel sa situation a été « régularisée » depuis son retour en métropole il n’a perçu aucune rémunération de l’administration alors que, se trouvant en congé de longue maladie depuis le 6 avril 2000, il peut prétendre recevoir son plein traitement pendant un an, un demi traitement ensuite ; que le défaut de versement à un fonctionnaire pendant plusieurs mois du traitement auquel il a droit est constitutif d’une illégalité et révèle une situation d’urgence au sens des dispositions précitées du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, en conséquence, de suspendre la décision du 6 avril 2000 du vice-recteur de Wallis-et-Futuna en tant qu’elle emporte cessation du versement du traitement de M. X et d’enjoindre au ministre de régulariser sans délai la situation financière du requérant y compris en ce qui concerne le remboursement de ses frais de rapatriement en métropole ; qu’il n’y a pas lieu, toutefois, de prévoir que le traitement de M. X doit être assorti de la majoration prévue pour les fonctionnaires en service à Wallis-et-Futuna, dont la privation, à supposer qu’elle soit illégale, ne crée pas par elle-même une situation d’urgence eu égard au fait que M. X réside en métropole ; qu’il y a lieu de prescrire également au ministre de transmettre sans délai à M. X les originaux de ses bulletins de salaire à compter du mois de mars 2000 dont le défaut lui interdit de faire valoir certains droits sociaux ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à M. X la somme qu’il demande en remboursement des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés ;
N° 234434 5
O R D O N N E :
------------------ Article 1er : La décision du 6 avril 2001 du vice-recteur du territoire des Iles Wallis-et-Futuna est suspendue en tant qu’elle emporte cessation du versement à M. X de son traitement à compter du 30 novembre 2000.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale 1°) de régulariser sans délai la situation financière de M. X, dans les conditions fixées par la présente ordonnance, y compris en ce qui concerne la prise en charge par l’Etat des frais de son rapatriement en métropole 2°) de lui transmettre sans délai les originaux de ses bulletins de salaire depuis le mois de mars 2000.
Article 3 : L’Etat versera à M. X la somme de 3 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z X et au ministre de l’éducation nationale.
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