Annulation 8 décembre 2000
Rejet 16 décembre 2004
Résumé de la juridiction
Par arrêt du 14 mars 2000, se prononçant sur la question dont le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, l’avait saisie, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que les stipulations du b) du 1 de l’article 73 D du traité de Rome (devenu 58 CE) ne permettaient pas à un Etat membre d’instituer un régime d’autorisation préalable pour les investissements directs étrangers qui se limite à définir, de façon générale, les investissements concernés comme des investissements de nature à mettre en cause l’ordre public et la sécurité publique, de sorte que les intéressés ne sont pas en mesure de connaître les circonstances spécifiques dans lesquelles une autorisation préalable est nécessaire. Il découle de l’interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes que les articles 11 bis et 12 du décret du 29 décembre 1989 modifié, qui ne précisent pas les circonstances spécifiques dans lesquelles une autorisation préalable à la réalisation en France d’investissements étrangers est nécessaire, sont incompatibles avec les articles 73 B et 73 D du traité et par là même entachés d’illégalité.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10 / 9 ss-sect. réunies, 8 déc. 2000, n° 181533, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 181533 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 6 janvier 1999 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008038402 |
Texte intégral
Vu la décision en date du 6 janvier 1999 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de l’ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS et le SCIENTOLOGY INTERNATIONAL RESERVES TRUST enregistrée sous le n° 181 533 et tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur leur demande du 29 janvier 1996 tendant à l’abrogation des articles 11 ter et 11 quater du décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l’étranger jusqu’à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur l’interprétation des stipulations des articles 73 B à 73 G du traité de Rome ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité en date du 25 mars 1957 modifié, instituant la Communauté économique européenne devenue la communauté européenne ;
Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 modifiée réglementant les relations financières avec l’étranger ;
Vu la loi n° 96-109 du 14 février 1996 relative aux relations financières avec l’étranger en ce qui concerne les investissements étrangers en France ;
Vu le décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l’étranger ;
Vu le décret n° 96-117 du 14 février 1996 modifiant le décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l’étranger ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l’ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS, du SCIENTOLOGY INTERNATIONAL RESERVES TRUST et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
– les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS et le SCIENTOLOGY INTERNATIONAL RESERVES TRUST ont demandé le 1er février 1996 au Premier ministre d’abroger les articles 11 ter et 11 quarter ajoutés au décret n° 89-938 du 29 décembre 1996 réglementant les relations financières avec l’étranger par le décret n° 92-134 du 11 février 1992 ; que si le décret n° 96-117 du 14 février 1996 a abrogé ces articles, le régime d’autorisation préalable qu’ils avaient institué sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1996 réglementant les relations financières avec l’étranger, a été repris par les articles 11 bis et 12 du décret du 29 décembre 1989 dans leur rédaction issue du décret n° 96-117 du 14 février 1996 lui-même pris à la suite de l’adjonction à la loi du 28 décembre 1966 d’un article 5-1 opérée par l’article 1er de la loi n° 96-109 du 14 février 1996 ; que, dans ces conditions, la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre sur la demande du 1er février 1996 doit être regardée comme refusant d’abroger les articles 11 bis et 12 du décret du 29 décembre 1989 dans leur rédaction consécutive à l’intervention du décret du 14 février 1996 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 73 B du traité CE (devenu article 56 CE) : « … toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres … sont interdites. » ; qu’aux termes de l’article 73 D (devenu article 58 CE) : « 1. L’article 73 B ne porte pas atteinte au droit qu’ont les Etats membres : … b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration de mouvements de capitaux à des fins d’information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique » ;
Considérant que, dans l’arrêt du 14 mars 2000, par lequel elle s’est prononcée sur la question dont le Conseil d’Etat, statuant au contentieux l’avait saisie, par décision du 6 janvier 1999, à titre préjudiciel, en application de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que les stipulations du b) du 1 de l’article 73 D ne permettaient pas à un Etat membre d’instituer un régime d’autorisation préalable pour les investissements directs étrangers qui se limite à définir, de façon générale, les investissements concernés comme des investissements de nature à mettre en cause l’ordre public et la sécurité publique, de sorte que les intéressés ne sont pas en mesure de connaître les circonstances spécifiquesdans lesquelles une autorisation préalable est nécessaire ;
Considérant que dans son article 3 la loi du 29 décembre 1966 habilite le gouvernement agissant par décret pris sur le rapport du ministre de l’économie et des finances à : « 1° Soumettre à déclaration, autorisation préalable au contrôle : … c) La constitution et la liquidation des investissements étrangers en France » ; que l’article 5-1 ajouté à la loi précitée par celle du 14 février 1996 prévoit au 1° de son paragraphe I que le ministre chargé de l’économie, s’il constate qu’un investissement étranger est ou a été réalisé dans des activités participant en France, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique, « ou qu’un investissement étranger est de nature à mettre en cause l’ordre public, la santé publique ou la sécurité publique » peut, en l’absence de la demande d’autorisation préalable exigée sur le fondement du c) du 1° de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1966 ou malgré un refus d’autorisation ou encore sans qu’il soit satisfait aux conditions dont l’autorisation est assortie, enjoindre à l’investisseur de ne pas donner suite à l’opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure ; que si le décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 dispose dans son article 11 modifié en dernier lieu par le décret n° 96-117 du 14 février 1996, que « les investissements directs étrangers réalisés en France sont libres » et font l’objet lors de leur réalisation d’une déclaration administrative« , l’article 11 bis du décret du 29 décembre 1989, dans sa rédaction issue du décret n° 96-117, spécifie que le régime défini à l’article 11 »ne s’applique pas aux investissements visés au 1° du I de l’article 5-1 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 …" ; qu’enfin l’article 12 du décret du 29 décembre 1989 modifié, soumet à « l’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie » les investissements directs étrangers réalisés en France qui relèvent de l’article 11 bis, tout en instituant à cet effet un mécanisme de décision implicite d’acceptation au cas où dans le délai d’un mois suivant la déclaration d’investissement, le ministre n’aurait pas prononcé l’ajournement ;
Considérant qu’il découle de l’interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes des dispositions combinées des articles 73 B et 73 D du traité de Rome que les articles 11 bis et 12 du décret du 29 décembre 1989 modifié, qui ne précisent pas les circonstances spécifiques dans lesquelles une autorisation préalable à la réalisation en France d’investissements étrangers directs est nécessaire, sont contraires aux articles précités du traité et par là même entachés d’illégalité ; que dès lors, l’ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS et le SCIENTOLOGY INTERNATIONAL RESERVES TRUST sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande en date du 1er février 1996 tendant à l’abrogation des articles 11 bis et 12 du décret du 29 décembre 1989, dans leur rédaction issue du décret du 14 février 1996 ;
Sur les conclusions relatives à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS et le SCIENTOLOGY INTERNATIONAL RESERVES TRUST qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à l’Etat la somme demandée par le ministre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat à payer à l’ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS et au SCIENTOLOGY INTERNATIONAL RESERVES TRUST une somme globale de 12 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre pendant plus de quatre mois sur la demande présentée le 1er février 1996 par l’ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS et par le SCIENTOLOGY INTERNATIONAL RESERVES TRUST est annulée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera à l’ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS et au SCIENTOLOGY INTERNATIONAL RESERVES TRUST une somme globale de 12 000 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS et du SCIENTOLOGY INTERNATIONAL RESERVES TRUST est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS, au SCIENTOLOGY INTERNATIONAL RESERVES TRUST, au Premier ministre et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-109 du 14 février 1996
- Loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n° 92-134 du 11 février 1992
- Décret n°96-117 du 14 février 1996
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966
- Décret n°89-938 du 29 décembre 1989
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