Annulation 18 janvier 2001
Annulation 18 janvier 2001
Résumé de la juridiction
a) Le principe de libre administration des collectivités territoriales, énoncé par l’article 72 de la Constitution, est au nombre des libertés fondamentales auxquelles le législateur a entendu accorder une protection juridictionnelle particulière au moyen des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. b) La libre administration des collectivités territoriales, garantie par l’article 72 de la Constitution, ne vise pas les rapports internes au sein d’une même collectivité. Par suite, le refus opposé par un maire à une demande de convocation du conseil municipal pour que celui-ci délibère sur un objet déterminé ne peut être regardé comme méconnaissant ce principe. (1) Il résulte tant de la nature même de l’action en référé ouverte par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence et ne permet, en vertu de l’article L. 511-1 du même code, que de prendre des mesures présentant un caractère provisoire, que de la brièveté du délai imparti pour saisir le Conseil d’Etat d’une ordonnance rendue en première instance sur le fondement de ces dispositions, que le maire peut se pourvoir au nom de la commune contre une telle ordonnance sans avoir à en demander l’autorisation au conseil municipal. (2), 54-08-01-04 En vertu des dispositions de l’article L. 523-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat est juge d’appel des décisions de référé rendues sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tandis qu’il ne connaît qu’en cassation des décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3, qui sont rendues en dernier ressort. Après que le Conseil d’Etat, statuant en appel sur une ordonnance de référé rendu sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a annulé cette décision, il n’examine pas les éventuelles conclusions subsidiaires que les requérants auraient formées devant les premiers juges sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 ou L. 521-3 du code de justice administrative. (3) a) Le principe de libre administration des collectivités territoriales, énoncé par l’article 72 de la Constitution, est au nombre des libertés fondamentales auxquelles le législateur a entendu accorder une protection juridictionnelle particulière au moyen des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. (3) b) Le refus opposé par un maire à une demande de convocation du conseil municipal pour que celui-ci délibère sur un objet déterminé ne concerne que les rapports internes au sein de la commune et ne peut, par suite, être regardé comme méconnaissant le principe de libre administration des collectivités territoriales.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 18 janv. 2001, n° 229247, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 229247 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Référé |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 janvier 2001 |
| Dispositif : | Annulation rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008036551 |
Sur les parties
| Président : | M. Labetoulle |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arrighi de Casanova |
| Rapporteur public : | M. Touvet |
| Parties : |
Texte intégral
Requête de M. Pierre Z…, agissant tant en sa qualité de maire de la commune de Venelles (Bouches-du-Rhône) qu’en son nom personnel, qui demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance en date du 4 janvier 2001 par laquelle le président de la 1re chambre du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a fait injonction de convoquer le conseil municipal, pour une séance qui ne saurait être postérieure au 18 janvier 2001, en vue de délibérer sur la désignation des délégués communaux au conseil de la communauté d’agglomération du pays d’Aix;
2°) de rejeter les demandes présentées au juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
Vu la Constitution, notamment son article 72 ; le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative ;
CONSIDERANT qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; que, selon l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l’article L. 521-4 » ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par les intimés :
Considérant qu’il résulte tant de la nature même de l’action en référé ouverte par les dispositions précitées du code de justice administrative, qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence et ne permet, en vertu de l’article L. 511-1 du même code, que de prendre des mesures présentant un caractère provisoire, que de la brièveté du délai imparti pour saisir le Conseil d’Etat d’une ordonnance rendue en première instance sur le fondement de ces dispositions, que le maire peut se pourvoir au nom de la commune contre une telle ordonnance sans y être habilité par le conseil municipal; que par suite, et si M. Z…, maire de la commune de Venelles (Bouches-du-Rhône), n’a pas qualité pour faire appel, en son nom personnel, de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au maire de cette commune, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de convoquer le conseil municipal en vue de délibérer sur la désignation des délégués communaux au conseil de la communauté d’agglomération du pays d’Aix, il est en revanche recevable à contester cette ordonnance au nom de la commune, alors même que la délégation que lui avait consentie le conseil municipal en application du 16° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales lui avait été retirée et que ledit conseil ne l’a pas habilité à introduire la présente instance ; que la fin de non-recevoir opposée à la requête de la commune de Venelles doit, dès lors, être écartée ;
Au fond :
Considérant en premier lieu, que, si le principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé par l’article 72 de la Constitution, est au nombre des libertés fondamentales auxquelles le législateur a ainsi entendu accorder une protection juridictionnelle particulière, le refus opposé par le maire de Venelles aux demandes qui lui avaient été présentées en vue de convoquer le conseil municipal pour que celui-ci délibère sur l’objet mentionné ci-dessus ne concerne que les rapports internes au sein de la commune et ne peut, par suite, être regardé comme méconnaissant ce principe ; qu’il suit de là que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a méconnu la portée des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en faisant droit, sur le fondement de ce texte, aux demandes dont il avait été saisi en vue d’enjoindre au maire de convoquer à cette fin le conseil municipal ;
Considérant en second lieu, que le refus de convocation en cause ne porte, contrairement à ce qu’ont soutenu les demandeurs de première instance, aucune atteinte à la liberté d’expression des conseillers municipaux ou au droit d’expression de la démocratie locale, non plus qu’au droit de vote et de représentation ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Venelles est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;
Considérant que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que les intéressés, s’ils s’y croient recevables et fondés, présentent devant le tribunal administratif un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du maire et saisissent le juge des référés de ce tribunal de conclusions tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à ce qu’il en ordonne la suspension et assortisse le prononcé de cette mesure de l’indication des obligations qui en découleront pour le maire ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Venelles, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à MM. A… et autres, à M. X… et à MM. Y… et autres les sommes qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’ordonnance susvisée du président de la 1re chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 4 janvier 2001 est annulée.
Article 2 : Les demandes présentées au juge des référés du tribunal administratif de Marseille par MM. A… et autres, X…, et MM Y… et autres sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par MM. A… et autres et par MM. Y… et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Commune de Venelles, à MM. A… et autres, à M. X…, à MM. Y… et autres et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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