Rejet 29 décembre 2000
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 ss-sect., 29 déc. 2000, n° 214060 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 214060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008146196 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:2000:214060.20001229 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Spitz |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Seban |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 1999 et 2 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Alain Y…, demeurant … ;
M. PALLU de BEAUPUY demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 septembre 1999 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à bénéficier d’une nomination dans le corps des ministres plénipotentiaires ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 884 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié ;
Vu le décret n° 70-1096 du 23 novembre 1970 ;
Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y…,
– les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. PALLU de BEAUPUY se pourvoit contre la décision du 3 septembre 1999 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande de nomination dans le corps des ministres plénipotentiaires ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que, par arrêté du 30 décembre 1998 publié le 31 décembre suivant au Journal officiel de la République française, M. X…, directeur général de l’administration au ministère des affaires étrangères, a reçu délégation permanente « à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets » ; qu’il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée n’est pas fondé ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires : « Les ministres plénipotentiaires de 2e classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères de 1re classe … justifiant de seize ans de service dans ce corps … » ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que M. PALLU de BEAUPUY, conseiller des affaires étrangères de 1re classe, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 mai 1999 ; que, dès lors, le 18 juin 1999, date de sa demande de nomination dans le corps des ministres plénipotentiaires, il avait perdu vocation à y être nommé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’en admettant même que la demande de l’intéressé tendait à une nomination dans le corps des ministres plénipotentiaires à compter de 1994 ou de 1995, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui a été intégré dans le corps des conseillers et secrétaires des affaires étrangères le 1er août 1980, n’a atteint l’ancienneté dans ce corps exigée par les dispositions précitées du décret du 6 mars 1969 que le 1er août 1996 ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant, qui était auparavant officier d’active et a été intégré en qualité de conseiller des affaires étrangères en application de l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l’accès des officiers à des emplois civils, soutient qu’il aurait dû bénéficier, pour le calcul de son ancienneté de service, des dispositions de l’article 2 du décret n° 70-1096 du 23 novembre 1970 ou de celles de l’article 10 du décret n° 70-1097 de la même date, il résulte des dispositions de l’article 10 du décret n° 70-1097, seul texte applicable à la situation du requérant, que les reprises d’ancienneté de service en qualité d’officier qu’elles instituent ne concernent que les règles d’avancement de grade dans le corps d’intégration ; que ces dispositions ne sauraient, par suite, être utilement invoquées dans le cas d’un changement de corps postérieur à l’intégration ;
Considérant, enfin, que dès lors que le requérant n’avait pas, en 1994 ou en 1995, l’ancienneté requise pour être nommé ministre plénipotentiaire, il ne saurait en tout état de cause se prévaloir de ce que l’administration du ministère des affaires étrangères aurait une pratique discriminatoire à l’égard des anciens officiers intégrés en qualité de conseillers des affaires étrangères qui seraient systématiquement exclus de la liste des nominations dans le corps de ministres plénipotentiaires ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. PALLU de BEAUPUY n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de M. PALLU de BEAUPUY tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. PALLU de BEAUPUY la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. PALLU de BEAUPUY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain PALLU de BEAUPUY et au ministre des affaires étrangères.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°70-1096 du 23 novembre 1970
- Décret n°69-222 du 6 mars 1969
- Décret n°70-1097 du 23 novembre 1970
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n°70-2 du 2 janvier 1970
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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