Rejet 30 décembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 7 ss-sect. réunies, 30 déc. 2002, n° 202423 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 202423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008152591 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2002:202423.20021230 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Aladjidi |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Chauvaux |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 7 décembre 1998 et le 6 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Bernard X…, ; M. X… demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision en date du 5 octobre 1998 par laquelle le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer pendant quinze jours, ensemble ladite sanction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-284 du 14 mars 1995 portant code de déontologie des pharmaciens ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Aladjidi, Auditeur ;
– les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X… et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens,
– les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant, d’une part, que les fonctions confiées au rapporteur par les dispositions des articles R. 5031 et R. 5032 du code de la santé publique ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne lui confèrent pas le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu’ainsi ces fonctions ne font pas obstacle, au regard du principe d’impartialité comme des autres stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à sa participation au délibéré du conseil national ; que, d’autre part, il n’est pas allégué que le rapporteur désigné en l’espèce aurait exercé ses fonctions en méconnaissance des dispositions de l’article R. 5032 du code de la santé publique ou manqué à l’obligation d’impartialité qui s’imposait à lui ; qu’ainsi M. X… n’est pas fondé à soutenir que le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens aurait rendu sa décision en méconnaissance des règles de procédure qui lui sont applicables ;
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 527 du code de la santé publique alors applicable : "Les sanctions prononcées en exécution du présent article sont susceptibles d’appel devant le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens dans le mois qui suit la notification de la décision. L’appel est suspensif ; il peut être formé par le ministre de la santé publique, par le conseil central de la section A et par tous les intéressés" ; qu’il résulte de ces dispositions qu’en jugeant que le conseil central de la section A peut former appel des décisions rendues par un conseil régional de l’ordre des pharmaciens, alors même qu’il n’a pas été partie à l’instance devant la juridiction du premier degré, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant qu’en vertu de l’article R. 5015-26 du code de la santé publique, applicable au présent litige : « Les pharmaciens doivent s’interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur » ;
Considérant que si M. X… soutient que le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a entaché sa décision d’une erreur de fait en relevant qu’il était intéressé aux résultats de la parapharmacie tenue par son épouse, il ressort des termes mêmes de cette décision que ce motif a un caractère surabondant ; que le moyen susanalysé est dès lors inopérant ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens n’a pas tenu compte de la circonstance que M. X… a retiré le logo « Plus Pharmacie » dont l’apposition lui avait été reprochée manque en fait ;
Considérant qu’en estimant que la présence d’une porte à ouverture automatique, séparant au rez-de-chaussée la pharmacie de M. X… du local contigu affecté à la parapharmacie tenue par son épouse, ne pouvait qu’accentuer la confusion aux yeux du public et l’inciter à se diriger des locaux de ce dernier local vers l’officine et en relevant que M. X… bénéficiait, par société interposée, des publicités réalisées par une société parapharmaceutique et notamment de la distribution de tracts publicitaires, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens s’est livré à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, insusceptible, en l’absence de dénaturation, d’être discutée devant le juge de cassation ; que le Conseil national de l’ordre a également relevé, par une appréciation souveraine, que le logo « Plus Pharmacie » qui surmontait l’officine de M. X… était de nature à induire dans l’esprit du public l’idée d’une plus grande compétence professionnelle de ce pharmacien par rapport à ses confrères ; qu’en déduisant de l’ensemble de ces faits que M. X… avait méconnu les obligations mentionnées à l’article R. 5015-26 du code de la santé publique en se livrant à une sollicitation de clientèle par des moyens contraires à la dignité de la profession, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce ;
Considérant qu’en estimant que les faits ainsi relevés à la charge de M. X…, qui caractérisaient la méconnaissance des mêmes dispositions, constituaient un manquement à l’honneur professionnel et étaient, par suite, exclus du bénéfice de l’amnistie instituée par la loi du 3 août 1995, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens ne les a pas inexactement qualifiés ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 5 octobre 1998 par laquelle le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant quinze jours ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X…, à M. Alain Y…, au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon, au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
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