Annulation 16 mai 2000
Annulation 6 novembre 2002
Résumé de la juridiction
Lorsque l’autorité administrative prend une décision individuelle créatrice de droits qui n’entre pas dans ses compétences et la retire avant l’expiration du délai dont elle dispose pour ce faire, la décision de retrait n’excède pas ses pouvoirs, quels que soient les motifs sur lesquels elle se fonde.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8 / 3 ss-sect. réunies, 6 nov. 2002, n° 222966, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 222966 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en cassation |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 mai 2000 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008125537 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2002:222966.20021106 |
Sur les parties
| Président : | M. Robineau |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sauron |
| Rapporteur public : | M. Bachelier |
Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 11 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le ministre demande au Conseil d’Etat d’annuler l’article 1er de l’arrêt du 16 mai 2000 de la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant qu’il annule la partie des décisions des 1er et 3 juillet 1992 du chef de la division des personnels au rectorat de l’Académie de Toulouse qui retire l’autorisation accordée le 14 mai 1992 à M. Dominique Guy X… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X…,
– les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que M. X…, attaché principal d’administration scolaire et universitaire, a demandé l’autorisation d’accomplir son service à temps partiel pour une durée de douze mois à partir du 1er juillet 1992 ; que par arrêté du recteur de l’académie de Toulouse en date du 14 mai 1992, il n’a été fait droit à cette demande que pour une durée de deux mois ; qu’à la suite de son recours gracieux contre cet arrêté, en tant qu’il portait sur une période inférieure à celle demandée, M. X… a reçu notification, par lettre du 3 juillet 1992 qui en indiquait les motifs, d’un arrêté du 1er juillet 1992, aux termes duquel il était réintégré à temps complet à compter de cette dernière date ; que, pour annuler les deux mesures contestées, la cour s’est fondée sur la circonstance qu’elles étaient signées du chef de la division des personnels administratifs au rectorat de l’académie de Toulouse et que l’arrêté de délégation pris au profit de cet agent par le recteur de l’académie de Toulouse, faute de publication, n’était pas devenu exécutoire ;
Considérant, toutefois, que, lorsque l’autorité administrative prend une décision individuelle créatrice de droits, qui n’entre pas dans ses compétences et la retire avant l’expiration du délai dont elle dispose pour ce faire, la décision de retrait n’excède pas ses pouvoirs, quels que soient les motifs sur lesquels elle se fonde ; qu’il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que les mesures attaquées ont, d’une part, retiré la décision du 14 mai 1992 accordant à M. X… l’autorisation d’accomplir son service à temps partiel pendant la période du 1er juillet au 31 août 1992, d’autre part, confirmé le rejet de sa demande en tant qu’elle concernait la période du 1er septembre 1992 au 30 juin 1993 ; que, par suite, en se fondant, pour annuler, dans son article 1er, l’intégralité des décisions des 1er et 3 juillet 1992 du chef de la division des personnels administratifs au rectorat de l’académie de Toulouse, sur le motif qu’elles émanaient d’une autorité incompétente, alors qu’il ressortait des pièces du dossier que la décision retirée en date du 14 mai 1992 était entachée de la même illégalité, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est fondé à demander l’annulation de l’article 1er de l’arrêt attaqué, en tant qu’il annule la partie des décisions attaquées qui retire l’autorisation du 14 mai 1992 ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;
Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées sont intervenues moins de quatre mois après l’autorisation du 14 mai 1992 ; que, dès lors, M. X… n’est pas fondé à soutenir que cette autorisation était devenue définitive et ne pouvait être légalement retirée ;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions des 1er et 3 juillet 1992 n’étaient pas entachées d’incompétence en tant qu’elles ont retiré l’autorisation donnée à M. X… d’accomplir son service à temps partiel pour une durée de deux mois à partir du 1er juillet 1992 ; que M. X… ne peut utilement soutenir qu’elles seraient entachées de détournement de pouvoir ; qu’ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions, en tant qu’elles retirent l’autorisation de service à temps partiel qui lui avait été accordée le 14 mai 1992 ;
Sur les conclusions à fin d’injonction de M. X… :
Considérant que la présente décision, qui rejette les prétentions de M. X…, n’appelle aucune mesure d’exécution ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’article 1er de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 16 mai 2000 est annulé en tant qu’il annule les décisions des 1er et 3 juillet 1992 du chef de la division des personnels administratifs au rectorat de l’académie de Toulouse en ce qu’elles procèdent au retrait de l’arrêté du 14 mai 1992 autorisant M. X… à exercer à temps partiel pour la période du 1er juillet au 31 août 1992 et réforme, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 février 1998.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X… devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, en tant qu’elles portent sur le retrait de l’autorisation du 14 mai 1992 et ses conclusions devant le Conseil d’Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique Guy X… et au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE.
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