Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 30 décembre 2002, 224413, mentionné aux tables du recueil Lebon
TA Grenoble 30 mars 1995
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CAA Lyon
Rejet 29 juin 2000
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CE
Rejet 30 décembre 2002

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions en appel

    La cour a estimé que les conclusions présentées en appel étaient irrecevables car elles n'avaient pas été soumises au tribunal administratif de Grenoble, ce qui justifie le rejet de la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Délai raisonnable de la procédure

    La cour a jugé que la durée de la procédure, bien que longue, n'était pas en soi de nature à entacher d'irrégularité les arrêts attaqués, justifiant ainsi le rejet de ce moyen.

  • Rejeté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a constaté que les arguments relatifs à la responsabilité décennale n'avaient pas été correctement présentés devant le tribunal administratif, rendant ainsi la demande irrecevable.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il y avait lieu de condamner le demandeur à payer les frais exposés par les sociétés défenderesses, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette les requêtes de Me B…, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société ICS ASSURANCE, qui demandait l'annulation des arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon. Ces arrêts avaient rejeté les appels de la société SPRINKS ASSURANCE visant à réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble, qui avait lui-même rejeté les demandes de condamnation solidaire de diverses sociétés à rembourser les sommes versées au titre d'une assurance dommages-ouvrage pour des désordres affectant des serres. Le Conseil d'État considère que les demandes initiales devant le tribunal administratif n'avaient pas suffisamment déterminé le fondement juridique, se bornant à mentionner l'article L. 121-12 du code des assurances et la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, sans préciser la nature, l'origine et la localisation des désordres. Les conclusions invoquant explicitement les principes des articles 1792 et suivants du code civil ont été présentées pour la première fois en appel et étaient donc irrecevables. Le Conseil d'État ne casse pas les arrêts attaqués et condamne Me B… à payer des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à plusieurs sociétés en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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1Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I
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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 1 ss-sect. réunies, 30 déc. 2002, n° 224413, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 224413
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 29 juin 2000
Textes appliqués :
Code civil 1792

Code des assurances L121-12

Loi 78-12 1978-01-04

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008127622
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2002:224413.20021230

Sur les parties

Texte intégral

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