Annulation 28 septembre 2000
Annulation 24 juin 2002
Réformation 11 décembre 2007
Résumé de la juridiction
En l’absence de publication au Journal officiel de la République française, le décret du 27 novembre 1967 portant statut spécial des fonctionnaires titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peut acquérir force obligatoire à l’égard de ces derniers qu’en faisant l’objet d’une notification complète et individuelle lors de leur entrée en fonctions au sein du service. L’administration fait application d’un texte dépourvu de force obligatoire lorsqu’elle met en disponibilité d’office un agent à qui seul avait été notifié le titre Ier de ce décret, dont l’intéressé soutient sans être contredit qu’il ne contient pas de dispositions relatives à la mise en disponibilité d’office.
Les dispositions de l’article 2 de la loi du 3 février 1953, qui a soustrait les fonctionnaires des corps du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, auquel a succédé la direction générale de la sécurité extérieure, aux dispositions de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, n’ont fait l’objet d’aucune abrogation expresse et ne sauraient être regardées comme ayant été implicitement abrogées par l’intervention de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. a) Les dispositions de l’article 2 de la loi du 3 février 1953, qui a soustrait les fonctionnaires des corps du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, auquel a succédé la direction générale de la sécurité extérieure, aux dispositions de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, n’ont fait l’objet d’aucune abrogation expresse et ne sauraient être regardées comme ayant été implicitement abrogées par l’intervention de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Ainsi, un agent uniquement régi par les dispositions du décret du 27 novembre 1967 pris en application de l’article 2 de la loi du 3 février 1953 ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 relatives à la mise en disponibilité d’office des fonctionnaires. b) En l’absence de publication au Journal officiel de la République française, le décret du 27 novembre 1967 portant statut spécial des fonctionnaires titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peut acquérir force obligatoire à l’égard de ces derniers qu’en faisant l’objet d’une notification complète et individuelle lors de leur entrée en fonctions au sein du service. L’administration fait application d’un texte dépourvu de force obligatoire lorsqu’elle met en disponibilité d’office un agent à qui seul avait été notifié le titre Ier de ce décret, dont l’intéressé soutient sans être contredit qu’il ne contient pas de dispositions relatives à la mise en disponibilité d’office. a) Les dispositions de l’article 2 de la loi du 3 février 1953, qui a soustrait les fonctionnaires des corps du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, auquel a succédé la direction générale de la sécurité extérieure, aux dispositions de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, n’ont fait l’objet d’aucune abrogation expresse et ne sauraient être regardées comme ayant été implicitement abrogées par l’intervention de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. b) Ainsi, un agent uniquement régi par les dispositions du décret du 27 novembre 1967 pris en application de l’article 2 de la loi du 3 février 1953 ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 relatives à la mise en disponibilité d’office des fonctionnaires. c) En l’absence de publication au Journal officiel de la République française, le décret du 27 novembre 1967 portant statut spécial des fonctionnaires titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peut acquérir force obligatoire à l’égard de ces derniers qu’en faisant l’objet d’une notification complète et individuelle lors de leur entrée en fonctions au sein du service. L’administration fait application d’un texte dépourvu de force obligatoire lorsqu’elle met en en disponibilité d’office un agent à qui seul avait été notifié le titre Ier de ce décret, dont il soutient sans être contredit qu’il ne contient pas de dispositions relatives à la mise en disponibilité d’office.
Ministre ayant refusé de communiquer le décret non publié du 27 novembre 1967 portant statut particulier des agents de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) en raison de sa classification "confidentiel défense". Dès lors que le requérant soutient sans être contredit que le seul titre de ce décret qui lui a été notifié lors de son entrée en fonctions au sein de cette direction ne comporte aucune disposition relative à la mise en disponibilité d’office, il est fondé à soutenir que la décision le plaçant dans cette situation fait application de dispositions non publiées qui, ne lui ayant pas été notifiées, sont dépourvues de force obligatoire.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 / 5 ss-sect. réunies, 24 juin 2002, n° 227983, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 227983 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en cassation |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 septembre 2000 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008121723 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2002:227983.20020624 |
Sur les parties
| Président : | Mme Aubin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Lenica |
| Rapporteur public : | M. Piveteau |
Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 11 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 28 septembre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé son arrêté du 11 octobre 1995 plaçant M. X…, fonctionnaire civil de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), en position de disponibilité dans l’intérêt du service pour une durée de deux ans, après avoir, par arrêt en date du 27 janvier 2000, d’une part, annulé le jugement du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté la requête de M. X… tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 1995 et, d’autre part, sursis à statuer jusqu’à ce que le MINISTRE DE LA DEFENSE produise les dispositions en vertu desquelles l’arrêté litigieux avait été pris ;
2°) de rejeter la demande de M. X… devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2002, présentée pour M. X… ;
Vu l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Lenica, Auditeur,
– les observations de Me Blondel, avocat de M. X…,
– les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X…, fonctionnaire civil de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), a été placé par arrêté du 11 octobre 1995 du MINISTRE DE LA DEFENSE en position de disponibilité dans l’intérêt du service pour une période de deux ans ; que, par un arrêt du 27 janvier 2000, la cour administrative d’appel de Paris a, d’une part, annulé le jugement du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté comme irrecevable la requête introduite devant lui par M. X… contre l’arrêté litigieux et, statuant par la voie de l’évocation, a, d’autre part, sursis à statuer sur la demande de M. X… dans l’attente de la production du décret non publié du 27 novembre 1967, portant statut particulier des agents de la DGSE, sur le fondement duquel le MINISTRE DE LA DEFENSE soutenait que l’arrêté litigieux avait été pris ; que, par un arrêt du 28 septembre 2000, la cour administrative d’appel de Paris, prenant acte du refus opposé par le ministre de communiquer ce décret en raison de sa classification « confidentiel défense », a annulé l’arrêté du 11 octobre 1995 au motif qu’il avait été pris en méconnaissance de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE relatives à la recevabilité de l’appel formé par M. X… contre le jugement du 24 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris :
Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne s’est pas pourvu en cassation contre l’arrêt du 27 janvier 2000, de la cour administrative d’appel de Paris annulant pour irrégularité le jugement du 24 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris ; que cet arrêt est ainsi devenu définitif ; que le ministre n’est, dès lors, plus recevable à contester la recevabilité de l’appel de M. X… à l’occasion du présent pourvoi, dirigé uniquement contre l’arrêt du 28 septembre 2000 par lequel la cour, statuant en premier et dernier ressort, a annulé l’arrêté du 11 octobre 1995 plaçant M. X… en position de disponibilité dans l’intérêt du service pour une période de deux ans ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêt du 28 septembre 2000 de la cour administrative d’appel de Paris :
Considérant que l’article 2 de la loi du 3 février 1953 a soustrait les fonctionnaires des corps du service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE), auquel a succédé la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), aux dispositions de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires ; que ces dispositions n’ont fait l’objet d’aucune abrogation expresse et ne sauraient être regardées comme ayant été implicitement abrogées par l’intervention de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; qu’ainsi, en estimant que M. X…, qui était uniquement régi par les dispositions du décret du 27 novembre 1967 pris en application de l’article 2 de la loi du 3 février 1953, pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 relatives à la mise en disponibilité d’office des fonctionnaires, la cour administrative d’appel de Paris a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que, le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à demander l’annulation de cet arrêt ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision statuant en dernier ressort, peut « régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant qu’en l’absence de publication au Journal officiel de la République française, le décret du 27 novembre 1967 portant statut spécial des fonctionnaires titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peut acquérir force obligatoire à l’égard de ces derniers qu’en faisant l’objet d’une notification complète et individuelle lors de leur entrée en fonctions au sein du service ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que seul le titre Ier de ce décret dont M. X… soutient sans être contredit qu’il ne contient pas de dispositions relatives à la mise en disponibilité d’office lui a été notifié lors de son entrée en fonctions ; qu’ainsi, faute de notification complète des dispositions qui lui étaient applicables, M. X… est fondé à soutenir qu’il lui a été fait application d’un texte dépourvu de force obligatoire ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 28 septembre 2000 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 11 octobre 1995 plaçant M. X… en position de disponibilité dans l’intérêt du service pour une période de deux ans est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Laurent X….
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