Rejet 5 avril 2002
Résumé de la juridiction
Saisi par une société civile professionnelle d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de transférer la résidence de l’office d’huissier de justice dont elle est titulaire, le Conseil d’Etat a, par une première décision, annulé ce refus en se fondant sur ce que la décision du ministre était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Dans la mesure où il pouvait légalement fonder sa décision sur des éléments nouveaux, le ministre n’était pas en situation de compétence liée pour décider, ainsi qu’il l’a finalement fait, d’autoriser le transfert.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 4 ss-sect. réunies, 5 avr. 2002, n° 221890, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 221890 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008098669 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2002:221890.20020405 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SCP Patrick COULON, Eric LAURENT et Jean-Christophe AUGUSTIN, huissiers de justice, dont le siège social est …, et pour la SCP Jean-François GAILLARD et Emmanuel Y…, huissiers de justice, dont le siège social est … ; elles demandent au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 3 avril 2000 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a autorisé le transfert à la résidence d’Annecy (Haute-Savoie) de l’office d’huissier de justice établi à la résidence de Seynod (Haute-Savoie) dont est titulaire la SCP Nicole Valentinis-Bastard et René Z…, huissiers de justice associés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Cossa, avocat de la SCP Patrick COULON, Eric LAURENT et Jean-Christophe AUGUSTIN, et de la SCP Jean-François GAILLARD et Emmanuel Y… et de la SCP Gatineau, avocat de M. Z… et de Mme X…,
– les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 37 du décret du 14 août 1975 : « Toute création, transfert ou suppression d’un office d’huissier de justice intervient par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe, le cas échéant, le lieu d’implantation de l’office. L’arrêté portant transfert ou suppression d’un office d’huissier de justice est pris après avis des chambres départementales et régionales dont relèvent les huissiers de justice concernés par le transfert ou la suppression » ;
Considérant que la SCP Patrick COULON, Eric LAURENT et Jean-Christophe AUGUSTIN, huissiers de justice, et la SCP Jean-François GAILLARD et Emmanuel Y…, huissiers de justice, contestent l’arrêté du 3 avril 2000 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a autorisé le transfert à la résidence d’Annecy (Haute-Savoie) de l’office, situé à Seynod, dont est titulaire la SCP Nicole
X…
et René Z…, huissiers de justice associés ;
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
Considérant qu’une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité ; que, dès lors, la circonstance que l’arrêté attaqué ne porte pas le visa des consultations de la chambre départementale des huissiers de justice de Haute-Savoie et de la chambre régionale des huissiers de justice près la cour d’appel de Chambéry, dont il ressort d’ailleurs des pièces du dossier qu’elles ont eu lieu, est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que l’arrêté attaqué, qui a un caractère réglementaire, n’entre pas dans le champ d’application de la loi du 11 juillet 1979 et n’avait dès lors pas à être motivé ;
Considérant que, saisi depuis 1994 d’une demande de la SCP Nicole
X…
et René Z… tendant au transfert à la résidence d’Annecy de l’office dont elle est titulaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a rejetée par décisions des 26 avril 1996 et 18 mars 1999, qui ont été annulées par le Conseil d’Etat statuant au contentieux, respectivement, par des décisions en date du 16 novembre 1998 et du 23 février 2000 ; qu’après l’intervention de la dernière de ces décisions, le garde des sceaux demeurait saisi de la demande de la SCP Nicole
X…
et René Z… et devait y statuer sans procéder à une nouvelle instruction, à moins que des circonstances de droit ou de fait nouvelles la rendent nécessaire ; qu’en l’espèce aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait, de nature à rendre nécessaires de nouvelles consultations, n’est intervenu entre la date où les organismes professionnels ont été consultés préalablement à la décision du 18 mars 1999 et la date à laquelle le garde des sceaux a autorisé le transfert de l’office à la résidence d’Annecy ; qu’ainsi le ministre a pu légalement tenir compte, pour prendre son arrêté du 3 avril 2000, des avis qui avaient été émis le 22 janvier 1999 ;
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
Considérant que, saisi par la SCP Nicole
X…
et René Z… d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de transférer à la résidence d’Annecy l’office d’huissier de justice dont elle est titulaire, le Conseil d’Etat a, par décision du 23 février 2000, annulé ce refus en se fondant sur ce que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce ; qu’en l’absence d’élément nouveau, le ministre, qui a indiqué dans les observations qu’il a présentées dans la présente instance n’avoir à opposer aucun motif à la demande dont il était saisi, a, en autorisant le transfert à la résidence d’Annecy de l’office d’huissier de justice dont est titulaire la SCP Nicole
X…
et René Z…, fait une exacte appréciation des conséquences qui découlaient pour lui de la chose jugée par le Conseil d’Etat ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la SCP Patrick COULON, Eric LAURENT et Jean-Christophe AUGUSTIN, huissiers de justice, et de la SCP Jean-François GAILLARD et Emmanuel Y…, huissiers de justice, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCP Patrick COULON, Eric LAURENT et Jean-Christophe AUGUSTIN, à la SCP Jean-François GAILLARD et Emmanuel Y…, à la SCP Nicole
X…
et René Z… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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