Réformation 19 février 2004
Rejet 1 février 2006
Résumé de la juridiction
a) La décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure prise en vertu de l’ordonnance du 2 février 1945, à l’une des personnes mentionnées par cette ordonnance transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont elle se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur…. … b) L’action ainsi ouverte ne fait pas obstacle à ce que soit également recherchée, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l’Etat en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en oeuvre d’une des mesures de liberté surveillée prévues par l’ordonnance du 2 février 1945.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect. cont., 1er févr. 2006, n° 268147, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 268147 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 19 février 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008254980 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESEC:2006:268147.20060201 |
Sur les parties
| Président : | M. Genevois |
|---|---|
| Rapporteur : | Mlle Maud Vialettes |
| Rapporteur public : | M. Guyomar |
Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, qui demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt, en date du 19 février 2004, par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a réformé le jugement du 11 juillet 2001 du tribunal administratif de Caen et a porté à 101 022,32 euros la somme que l’Etat est condamné à verser à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2000 en remboursement de l’indemnité versée par elle en réparation du préjudice causé par l’incendie d’un bâtiment appartenant à M. X par un mineur confié à l’association « Igloo » dont la Mutuelle est l’assureur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
— les observations de Me Le Prado, avocat de la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF),
— les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’un incendie a été provoqué dans la nuit du 14 au 15 juin 1998 dans une maison d’habitation appartenant à M. X située à Sallen (Calvados) par un mineur dont la garde avait été confiée, en vertu d’une mesure prise par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Bobigny sur le fondement de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, à l’association « Igloo » dont le siège est à Sallen ; qu’à la suite de cet incendie, la victime et son assureur ont recherché la responsabilité de l’association ; que l’assureur de cette dernière, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), leur a versé la somme de 662 663 F (101 022, 32 euros), puis s’est retournée contre l’Etat en demandant au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, par lettre du 10 octobre 2000, le remboursement de la somme exposée ; que par l’arrêt du 19 février 2004 dont le ministre demande l’annulation, la cour administrative d’appel de Nantes a porté à 101 022, 32 euros la somme que l’Etat avait été condamné à payer à la MAIF, par un jugement du tribunal administratif de Caen et l’a assortie des intérêts au taux légal ;
Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure prise en vertu de l’ordonnance du 2 février 1945, à l’une des personnes mentionnées par cette ordonnance transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu’en raison des pouvoirs dont elle se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que l’action ainsi ouverte ne fait pas obstacle à ce que soit également recherchée, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l’Etat en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en oeuvre d’une des mesures de liberté surveillée prévues par l’ordonnance du 2 février 1945 ; que par suite, en retenant que la généralisation de l’emploi des méthodes prévues par cette ordonnance crée un risque spécial pour les tiers et est susceptible, en cas de dommages causés aux tiers par les enfants confiés soit à des établissements spécialisés soit à une personne digne de confiance, d’engager, même sans faute, la responsabilité de la puissance publique à leur égard, la cour administrative d’appel de Nantes n’a commis aucune erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu’en estimant que la mise en oeuvre, dans le cas du mineur qui a provoqué l’incendie litigieux, du régime de liberté surveillée prévu par l’ordonnance du 2 février 1945 était la cause directe et certaine du dommage subi par M. X et en en déduisant, en l’absence de toute faute commise par l’association « Igloo », que l’Etat, au titre de l’action en garantie introduite par la MAIF, devait être condamné à rembourser l’indemnité versée à la victime par la MAIF, dont le montant n’est pas contesté, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas davantage commis d’erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement à la MAIF de la somme de 2 250 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la MAIF la somme de 2 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à la MAIF.
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