Rejet 24 mai 2005
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Réformation 24 mai 2005
Annulation 31 décembre 2008
Résumé de la juridiction
Le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux. a) Le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux. b) En conséquence, lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l’administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l’intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l’administration est tenue de le licencier.
La circonstance que l’administration fait valoir, à bon droit, que le contrat de l’agent est irrégulier ne saurait priver l’agent de la possibilité de se prévaloir, pour établir son préjudice, des dispositions qui ont été méconnues et des clauses de son contrat qui ne sont affectées d’aucune irrégularité dès lors que l’administration était tenue de proposer la régularisation du contrat. Dans le cas où l’administration fait valoir que, à la date à laquelle il a été mis fin à son contrat, que la régularisation était impossible, l’agent ne peut prétendre avoir subi aucun préjudice du fait de la décision de mettre fin à son contrat, mais seulement demander le bénéfice des modalités de licenciement qui lui sont applicables.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect. cont., 31 déc. 2008, n° 283256, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 283256 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 24 mai 2005 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000020868227 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESEC:2008:283256.20081231 |
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 21 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 24 mai 2005 de la cour administrative d’appel de Marseille en tant qu’il a, d’une part, réformé le jugement du 11 juin 2001 du tribunal administratif de Nice en jugeant que M. A ne pouvait prétendre à l’indemnisation d’aucun préjudice lié à la rupture de son contrat de directeur de cabinet et en fixant l’indemnisation du préjudice moral à 14 000 euros, et, d’autre part, rejeté les conclusions incidentes de M. A tendant à l’indemnisation de la perte du véhicule de fonctions dont il bénéficiait en qualité de directeur de cabinet du directeur général de l’office public d’habitations à loyer modéré de la ville de Nice et des Alpes-Maritimes (OPAM) et au versement de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de la rupture de son contrat de directeur de cabinet ;
2°) réglant l’affaire au fond, de condamner l’office public d’habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 64 578,07 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts échus au 18 novembre 2001 ;
3°) de mettre à la charge de l’OPAM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
— les observations de Me Odent, avocat de M. A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l’office public d’habitations à loyer modéré de la ville de Nice et des Alpes-Maritimes,
— les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu’il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative de régler dans cette mesure l’affaire au fond ;
Sur les conclusions de l’appel principal de l’office relatives à l’indemnisation du préjudice matériel résultant, pour M. A, de la fin de son contrat :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, une copie du jugement attaqué a été jointe à la requête d’appel ; que, dès lors, la fin de non recevoir qu’il oppose à l’appel principal de l’OPAM doit être écartée ;
Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date de la démission de M. A : Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 ne peuvent recruter des agents non contractuels pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, ou de l’accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi (…). Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l’Etat (…) ; que l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur à la même date, applicable aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, en application de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dispose que : Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l’Etat à l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (…) ;
Considérant qu’il est constant que l’emploi administratif qu’occupait M. A ne pouvait être confié, en application des dispositions précitées, à un agent contractuel ; que, par suite, à la date à laquelle son contrat a pris fin, M. A se trouvait dans une situation irrégulière ; qu’il n’est pas soutenu que M. A aurait pu être recruté dans un emploi de niveau équivalent ; que l’intéressé a toutefois été recruté dans un autre emploi au sein de l’Office ; qu’ainsi, l’OPAM a satisfait aux obligations, telles qu’elles ont été définies ci-dessus, qui lui incombaient à l’égard de M. A ; que dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A au titre de la perte de la rémunération dont il bénéficiait avant sa démission du 31 mars 1996 ne peuvent qu’être rejetées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’OPAM est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l’a condamné à verser à M. A une somme de 18 990,36 euros au titre du préjudice matériel subi par l’intéressé du fait de la fin de son contrat ;
Sur les conclusions incidentes de M. A :
Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’intéressé ne peut demander à être indemnisé ni au titre de la perte du véhicule de fonctions dont il aurait bénéficié ni au titre de préjudices moraux et de troubles dans les conditions d’existence liés à la fin de son contrat ;
Considérant par ailleurs que M. A n’est pas recevable à demander pour la première fois en appel, comme il le fait devant le Conseil d’Etat, l’indemnisation du préjudice que lui aurait causé la faute qu’a commise l’OPAM en concluant un contrat irrégulier ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a condamné l’OPAM à verser à M. A une somme de 18 990,36 euros au titre du préjudice matériel lié à la fin de son contrat et de rejeter la demande présentée par l’intéressé sur ce point devant le tribunal administratif de Nice ainsi que ses conclusions incidentes d’appel ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OPAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande l’OPAM au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêt du 24 mai 2005 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé en tant qu’il a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juin 2001 en tant qu’il a accordé à M. A une indemnité de 18 990,36 euros au titre du préjudice matériel lié à la fin de son contrat à la tête du cabinet du directeur général et en tant qu’il a rejeté les conclusions incidentes de l’intéressé tendant à l’indemnisation de la perte du véhicule de fonctions dont il bénéficiait en qualité de directeur de cabinet et au versement de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence provoqués par la fin de son contrat.
Article 2 : Le jugement du 11 juin 2001 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu’il condamne l’OPAM à verser à M. A une indemnité de 18 990,36 euros au titre du préjudice matériel subi par l’intéressé du fait de la fin de son contrat de directeur de cabinet.
Article 3 : Les conclusions incidentes présentées en appel par M. A et sa demande devant le tribunal administratif de Nice tendant à l’indemnisation du préjudice matériel lié à la fin de son contrat de directeur de cabinet sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de M. A et de l’OPAM tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A, à l’office public de l’habitat de la ville de Nice et des Alpes-Maritimes (OPAM) et à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
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