Arrêt Cavallo, Conseil d'État, Section du Contentieux, 31 décembre 2008, 283256, Publié au recueil Lebon
TA Nice 11 juin 2001
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CAA Marseille
Rejet 24 mai 2005
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CAA Marseille
Rejet 24 mai 2005
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CAA Marseille
Rejet 24 mai 2005
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CAA Marseille
Réformation 24 mai 2005
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CE
Annulation 31 décembre 2008

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur l'indemnisation du préjudice

    La cour a reconnu que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des droits découlant du contrat initial, même s'il était entaché d'irrégularité.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation pour préjudice matériel

    La cour a jugé que M. A ne pouvait prétendre à une indemnisation pour préjudice matériel, car son contrat était irrégulier et l'OPAM avait respecté ses obligations en matière de régularisation.

  • Rejeté
    Indemnisation pour perte de véhicule de fonctions

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. A ne pouvait pas être indemnisé pour la perte du véhicule de fonctions en raison de la nature irrégulière de son contrat.

  • Rejeté
    Indemnisation pour préjudice moral

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. A ne pouvait pas prétendre à une indemnisation pour préjudice moral lié à la rupture de son contrat en raison de l'irrégularité de celui-ci.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui avait réformé le jugement du tribunal administratif de Nice concernant la demande de M. A. Le tribunal administratif avait condamné l'office public d'habitations à loyer modéré (OPAM) à verser une indemnité de 18 990,36 euros à M. A au titre du préjudice matériel lié à la fin de son contrat de directeur de cabinet. La cour administrative d'appel a annulé cette indemnisation. Le Conseil d'État casse partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel en annulant la condamnation de l'OPAM à verser l'indemnité. Le Conseil d'État considère que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que M. A ne pouvait prétendre à l'indemnisation d'aucun préjudice. Le pourvoi de M. A est donc partiellement accepté et la demande d'indemnisation est rejetée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect. cont., 31 déc. 2008, n° 283256, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 283256
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 24 mai 2005
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., sur la nature du contrat d'agent de droit public, Section, 25 mai 1979, Mme Rabut, n°s 06436 et 06437, p. 230
Section, 30 octobre 1998, Ville de Lisieux, n° 149662, p. 375
14 juin 2004, Leplâtre, n° 250695, p. 252. Rappr., sur le régime des actes créateurs de droit, Assemblée, 26 octobre 2001, Ternon, n° 197018, p. 497
Section, 6 novembre 2002, Mme Soulier, n° 223041, p. 369.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000020868227
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2008:283256.20081231

Sur les parties

Texte intégral

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