Annulation 4 juillet 2005
Annulation 6 avril 2007
Annulation 16 avril 2009
Non-lieu à statuer 17 juin 2010
Annulation 23 mai 2011
Résumé de la juridiction
a) 1) Lorsque des collectivités publiques sont responsables d’un service public, elles peuvent, dès lors que la nature de ce service n’y fait pas par elle-même obstacle, décider de confier sa gestion à un tiers. A cette fin, sauf si un texte en dispose autrement, elles doivent en principe conclure avec un opérateur, quel que soit son statut juridique et alors même qu’elles l’auraient créé ou auraient contribué à sa création ou encore qu’elles en seraient membres, associées ou actionnaires, un contrat de délégation de service public ou, si la rémunération de leur cocontractant n’est pas substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service, un marché public de services…. …2) Elles peuvent toutefois ne pas passer un tel contrat lorsque, eu égard à la nature de l’activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l’exerce, le tiers auquel elles s’adressent ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel.,,b) 1) Lorsqu’elles sont responsables d’un service public, des collectivités publiques peuvent aussi décider d’en assurer directement la gestion. Elles peuvent, à cette fin, le gérer en simple régie, ou encore, s’il s’agit de collectivités territoriales, dans le cadre d’une régie à laquelle elles ont conféré une autonomie financière et, le cas échéant, une personnalité juridique propre. Elles doivent aussi être regardées comme gérant directement le service public si elles créent à cette fin un organisme dont l’objet statutaire exclusif est, sous réserve d’une diversification purement accessoire, de gérer ce service et si elles exercent sur cet organisme un contrôle comparable à celui qu’elles exercent sur leurs propres services leur donnant notamment les moyens de s’assurer du strict respect de son objet statutaire, cet organisme devant en effet être regardé, alors, comme n’étant pas un opérateur auquel les collectivités publiques ne pourraient faire appel qu’en concluant un contrat de délégation de service public ou un marché public de services. Un tel organisme peut notamment être mis en place lorsque plusieurs collectivités publiques décident de créer et de gérer ensemble un service public.,,2) En outre, lorsqu’une personne privée exerce, sous sa responsabilité et sans qu’une personne publique en détermine le contenu, une activité dont elle a pris l’initiative, elle ne peut, en tout état de cause, être regardée comme bénéficiant de la part d’une personne publique de la dévolution d’une mission de service public. Son activité peut cependant se voir reconnaître un caractère de service public, alors même qu’elle n’a fait l’objet d’aucun contrat de délégation de service public procédant à sa dévolution, si une personne publique, en raison de l’intérêt général qui s’y attache et de l’importance qu’elle revêt à ses yeux, exerce un droit de regard sur son organisation et, le cas échéant, lui accorde, dès lors qu’aucune règle ni aucun principe n’y font obstacle, des financements.,,c) En jugeant qu’une association ne peut gérer un service public et bénéficier à ce titre d’une subvention qu’à la condition d’être titulaire d’un contrat de délégation de service public passé soit en application des dispositions des articles 38 et suivants de la loi du 29 janvier 1993 soit en application des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, une cour commet une erreur de droit.,,d) L’Etat, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le département des Bouches-du-Rhône et la commune d’Aix-en-Provence ont décidé, sans méconnaître aucun principe, de faire du festival international d’Aix-en-Provence un service public culturel. Compte tenu de son objet, de ses modalités d’organisation et de ses modalités de financement, ce service public présente un caractère administratif. L’association à laquelle les quatre collectivités publiques ont confié sa gestion ne saurait être regardée, compte tenu de son objet statutaire et du contrôle qu’exercent sur elle ces collectivités, comme un opérateur auquel il ne pourrait être fait appel que dans le cadre d’un contrat de délégation de service public ou d’un marché public de service.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 6 avr. 2007, n° 284736, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 284736 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 4 juillet 2005 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000032698859 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESEC:2007:284736.20070406 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 2005 et 5 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE D’AIX-EN-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire ; la COMMUNE D’AIX-EN-PROVENCE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 4 juillet 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a, à la demande de M. et Mme B… A…, annulé les jugements du 29 juin 2000 du tribunal administratif de Marseille rejetant leurs demandes tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des délibérations des 12 février et 26 mars 1998 du conseil municipal d’Aix-en-Provence décidant d’allouer à l’association pour le festival international d’art lyrique et l’académie européenne de musique d’Aix-en-Provence deux subventions d’un montant respectif de six et deux millions de francs ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A… une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Edouard Crépey, Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE D’AIX-EN-PROVENCE, de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme A… et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l’association pour le festival international d’art lyrique et l’académie européenne de musique d’Aix-en-Provence,
— les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des délibérations en date des 12 février et 26 mars 1998, le conseil municipal d’Aix-en-Provence a accordé à l’association pour le festival international d’art lyrique et l’académie européenne de musique d’Aix-en-Provence des subventions d’un montant respectif de six et deux millions de francs ; que la COMMUNE D’AIX-EN-PROVENCE se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 4 juillet 2005 par lequel, saisie par M. et Mme A…, la cour administrative d’appel de Marseille, infirmant les jugements du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2000, a annulé pour excès de pouvoir les délibérations litigieuses ;
Sur l’intervention en demande :
Considérant que l’association pour le festival international d’art lyrique et l’académie européenne de musique d’Aix-en-Provence justifie d’un intérêt à l’annulation de l’arrêt attaqué ; qu’ainsi, son intervention est recevable ;
Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué :
Considérant qu’après avoir relevé que l’association pour le festival international d’art lyrique et l’académie européenne de musique d’Aix-en-Provence s’était vu confier une mission de service public, la cour, pour annuler les délibérations litigieuses, a jugé qu’une association ne pouvait exercer une telle mission et bénéficier à ce titre d’une subvention que si elle était liée à une personne publique par un contrat de délégation de service public conclu soit en application des dispositions des articles 38 et suivants de la loi du 29 janvier 1993 soit en application des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que, lorsque des collectivités publiques sont responsables d’un service public, elles peuvent, dès lors que la nature de ce service n’y fait pas par elle-même obstacle, décider de confier sa gestion à un tiers ; qu’à cette fin, sauf si un texte en dispose autrement, elles doivent en principe conclure avec un opérateur, quel que soit son statut juridique et alors même qu’elles l’auraient créé ou auraient contribué à sa création ou encore qu’elles en seraient membres, associés ou actionnaires, un contrat de délégation de service public ou, si la rémunération de leur cocontractant n’est pas substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service, un marché public de service ; qu’elles peuvent toutefois ne pas passer un tel contrat lorsque, eu égard à la nature de l’activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l’exerce, le tiers auquel elles s’adressent ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel ;
Considérant que, lorsqu’elles sont responsables d’un service public, des collectivités publiques peuvent aussi décider d’en assurer directement la gestion ; qu’elles peuvent, à cette fin, le gérer en simple régie, ou encore, s’il s’agit de collectivités territoriales, dans le cadre d’une régie à laquelle elles ont conféré une autonomie financière et, le cas échéant, une personnalité juridique propre ; qu’elles doivent aussi être regardées comme gérant directement le service public si elles créent à cette fin un organisme dont l’objet statutaire exclusif est, sous réserve d’une diversification purement accessoire, de gérer ce service et si elles exercent sur cet organisme un contrôle comparable à celui qu’elles exercent sur leurs propres services leur donnant notamment les moyens de s’assurer du strict respect de son objet statutaire, cet organisme devant en effet être regardé, alors, comme n’étant pas un opérateur auquel les collectivités publiques ne pourraient faire appel qu’en concluant un contrat de délégation de service public ou un marché public de service ; qu’un tel organisme peut notamment être mis en place lorsque plusieurs collectivités publiques décident de créer et de gérer ensemble un service public ;
Considérant en outre que, lorsqu’une personne privée exerce, sous sa responsabilité et sans qu’une personne publique en détermine le contenu, une activité dont elle a pris l’initiative, elle ne peut, en tout état de cause, être regardée comme bénéficiant de la part d’une personne publique de la dévolution d’une mission de service public ; que son activité peut cependant se voir reconnaître un caractère de service public, alors même qu’elle n’a fait l’objet d’aucun contrat de délégation de service public procédant à sa dévolution, si une personne publique, en raison de l’intérêt général qui s’y attache et de l’importance qu’elle revêt à ses yeux, exerce un droit de regard sur son organisation et, le cas échéant, lui accorde, dès lors qu’aucune règle ni aucun principe n’y font obstacle, des financements ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en jugeant qu’une association ne pouvait gérer un service public et bénéficier à ce titre d’une subvention qu’à la condition d’être titulaire d’un contrat de délégation de service public passé soit en application des dispositions des articles 38 et suivants de la loi du 29 janvier 1993 soit en application des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, sans rechercher si, pour l’une des raisons analysées ci-dessus, la passation d’un tel contrat pouvait ou devait être exclue, la cour administrative d’appel de Marseille a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que la COMMUNE D’AIX-EN-PROVENCE est fondée pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, à en demander l’annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;
Considérant d’une part que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A…, le tribunal administratif de Marseille a suffisamment répondu aux moyens tirés de l’absence de convention de délégation de service public et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant d’autre part qu’il ressort des pièces du dossier que l’Etat, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le département des Bouches-du-Rhône et la commune d’Aix-en-Provence ont créé en 1996 une association pour le cinquantenaire du festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence, devenue en 1997 l’association pour le festival international d’art lyrique et l’académie européenne de musique d’Aix-en-Provence ; que cette association a pour objet statutaire exclusif la programmation et l’organisation du festival international d’art lyrique et de l’académie européenne de musique ; qu’elle se compose de trois représentants de l’Etat, de quatre représentants des collectivités territoriales et de cinq personnalités qualifiées, dont une est nommée par le maire d’Aix-en-Provence et trois par le ministre chargé de la culture, ainsi que, le cas échéant, de membres actifs ou bienfaiteurs ou encore d’entreprises, dont la demande d’adhésion doit être agréée par le bureau et qui ne disposent pas de voix délibérative au sein de l’association ; que son conseil d’administration est composé de quinze membres, dont onze sont désignés par les collectivités publiques ; que les subventions versées par les collectivités publiques mentionnées ci-dessus représentent environ la moitié des ressources de l’association ; que celle-ci bénéficie en outre, de la part de la commune d’Aix-en-Provence, de différentes aides, comme la mise à disposition de locaux dans lesquels se déroule le festival et des garanties d’emprunt ;
Considérant que l’Etat, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le département des Bouches-du-Rhône et la commune d’Aix-en-Provence ont ainsi décidé, sans méconnaître aucun principe, de faire du festival international d’Aix-en-Provence un service public culturel ; que, compte tenu de son objet, de ses modalités d’organisation et de ses modalités de financement, ce service public présente un caractère administratif ; que l’association à laquelle les quatre collectivités publiques ont confié sa gestion ne saurait être regardée, compte tenu de son objet statutaire et du contrôle qu’exercent sur elle ces collectivités, comme un opérateur auquel il ne pourrait être fait appel que dans le cadre d’un contrat de délégation de service public ou d’un marché public de service ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que la commune d’Aix-en-Provence aurait dû passer avec l’association une convention de délégation de service public doit être, en tout état de cause, écarté ; que M. et Mme A… ne peuvent, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que la commune d’Aix-en-Provence pouvait accorder des subventions au service public culturel du festival international d’Aix-en-Provence ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A…, les dispositions de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, qui limitent la possibilité pour une commune de prendre en charge dans son budget des dépenses d’un service public à caractère industriel et commercial, ne peuvent être utilement invoquées ; que la commune d’Aix-en-Provence n’a pas davantage méconnu les dispositions des articles L. 1511-1 et suivants du même code dès lors que celles-ci ont pour objet de réglementer les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent apporter des aides à des entreprises et que l’association, dont l’activité exclusive est de gérer, à la demande des collectivités publiques qui l’ont créée et sous leur contrôle, le service public du festival international d’Aix-en-Provence, ne saurait être regardée comme une entreprise au sens de ces dispositions ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par ses jugements du 29 juin 2000, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des délibérations des 12 février et 26 mars 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D’AIX-EN-PROVENCE, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A… une somme de 4 000 euros au titre des conclusions que la COMMUNE D’AIX-EN-PROVENCE présente sur le même fondement ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’intervention de l’association pour le festival international d’art lyrique et l’académie européenne de musique d’Aix-en-Provence est admise.
Article 2 : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 4 juillet 2005 est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A… sous les requêtes n° 00MA02343 et n° 00MA02344 devant la cour administrative d’appel de Marseille sont rejetées.
Article 4 : M. et Mme A… verseront à la COMMUNE D’AIX-EN-PROVENCE une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D’AIX-EN-PROVENCE, à M. et Mme B… A…, à l’association pour le festival international d’art lyrique et l’académie européenne de musique d’Aix-en-Provence, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
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