Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 8 juin 2010, 321175, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Revue Générale du Droit

La décision QPC de sous-sections réunions du 21 janvier 2015, Commune d'Aigremont (requête numéro 382902) est intéressante à plusieurs égards. En droit de l'urbanisme, elle indique que la prescription de 10 ans du droit de reconstruire à l'identique un bâtiment détruit par un sinistre ne commence à courir qu'à partie de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009. Sur le plan du contentieux administratif, cette décision montre l'ampleur de l'office du Conseil d'Etat saisi d'une QPC qui procède à une interprétation neutralisante de la loi pour en devenir l'interprète authentique . Enfin, …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 9e ss-sect. jugeant seule, 8 juin 2010, n° 321175
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 321175
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Conseil d'État, 11 septembre 2008
Identifiant Légifrance : CETATEXT000022364589
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2010:321175.20100608

Sur les parties

Texte intégral

Vu l’ordonnance du 12 septembre 2008, enregistrée le 30 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à cette cour pour M. Christian A ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon le 14 février 2008 pour M. A, demeurant … et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 2 mars 2009 ; M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 18 décembre 2007 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation du commandement de payer émis à son encontre le 8 mars 2007 par la trésorerie de Clermont-Ferrand pour un montant de 16 398,33 euros pour paiement d’une créance de l’association foncière urbaine (AFU) Les Côtes ;

2°) réglant l’affaire au fond, de le décharger de l’obligation de payer la somme de 16 398,33 euros mise à sa charge ;

3°) mettre solidairement à la charge de l’association foncière urbaine Les Côtes et de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général de l’urbanisme ;

Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A,

— les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 décembre 2007 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation du commandement de payer d’un montant de 16 398,33 euros émis le 8 mars 2007 à son encontre par le comptable public de l’association foncière urbaine Les Côtes en vue du recouvrement de sa participation à la réalisation de travaux de viabilisation réalisés par cette association ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. A, dans son pourvoi sommaire enregistré le 14 février 2008, s’est borné à contester le bien-fondé du jugement ; que, si dans son mémoire complémentaire enregistré le 2 mars 2009, il a également contesté sa régularité en invoquant un vice de forme et un vice de procédure, cette contestation constitue une demande nouvelle présentée tardivement, qui, n’est, par suite, pas recevable ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, que lorsqu’une loi nouvelle modifiant la prescription d’un droit abrège ce délai, le nouveau délai est immédiatement applicable mais ne peut, à peine de rétroactivité et sauf disposition spécifique, courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que l’article 34 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires établissant un nouveau régime de prescription quadriennale de l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances de ces établissements publics administratifs locaux a substitué au régime de prescription trentenaire antérieurement applicable un régime de prescription quadriennale ; qu’il n’est pas contesté que les sommes visées par le commandement en litige ont fait l’objet de titres de recettes émis par l’association foncière urbaine Les Côtes, dont M. A est membre, et pris en charge par le comptable au cours des années 1996 à 1998 ; qu’en l’absence de dispositions spécifiques réglant l’entrée en vigueur du nouveau délai abrégé de prescription, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les créances de l’association n’étaient pas prescrites le 8 mars 2007, date à laquelle a été notifié le titre en litige ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soulève à l’appui de son pourvoi des moyens tirés de l’absence de mentions sur le commandement permettant de vérifier d’une part, l’existence de l’autorisation de poursuivre de l’ordonnateur, et, d’autre part, l’exigibilité des créances de l’association foncière urbaine, il ne conteste pas les motifs par lesquels le tribunal a écarté ces moyens comme soulevant une contestation portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’association foncière urbaine Les Côtes et de l’Etat, qui ne sont pas, dans la présente affaire, les parties perdantes, le versement d’une somme à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat.

Une copie sera transmise à l’association foncière urbaine Les Côtes.

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