Rejet 10 février 2014
Annulation 16 décembre 2014
Non-lieu à statuer 7 juillet 2015
Non-lieu à statuer 7 juillet 2015
Non-lieu à statuer 7 juillet 2015
Annulation 24 février 2016
Rejet 11 juillet 2016
Résumé de la juridiction
Les tribunaux administratifs connaissent en premier et dernier ressort des litiges relatifs à une radiation de la liste des demandeurs d’emploi, y compris s’agissant de conclusions indemnitaires, en application du 1° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA).
La radiation d’une personne de la liste des demandeurs d’emploi prononcée sur le fondement du 3° de l’article L. 5412-1 du code du travail a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Par suite, elle ne peut légalement prendre effet avant la notification à l’intéressé de la décision initiale par laquelle le directeur régional de Pôle emploi la prononce.
Commentaires • 13
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 1re / 6e ss-sect. réunies, 24 févr. 2016, n° 378257, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 378257 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 16 avril 2014, N° 14PA01013 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000032103879 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2016:378257.20160224 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Marc Thoumelou |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Jean Lessi |
| Parties : | POLE EMPLOI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner Pôle emploi à lui verser une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi dont elle a fait l’objet en 2011. Par un jugement n° 1206896 du 10 février 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 14PA01013 du 16 avril 2014, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 mars 2014 au greffe de cette cour, présenté par Mme A…. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 10 février 2014 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme A…;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 12 octobre 2011, confirmée le 25 octobre 2011 à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressée, le directeur de l’agence de Pôle emploi de Saint-Maur-des-Fossés a radié Mme A… de la liste des demandeurs d’emploi pour deux mois à compter du 13 septembre 2011, au motif qu’elle ne s’était pas présentée, à cette date, à l’entretien de suivi mensuel auquel elle avait été convoquée dans le cadre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi ; que, le 30 janvier 2012, le même directeur a retiré cette décision ; que Mme A… a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner Pôle emploi à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa radiation ;
2. Considérant que le 3° de l’article L. 5412-1 du code du travail prévoit notamment la radiation de la liste des demandeurs d’emploi de la personne qui, " sans motif légitime : / a) Refuse d’élaborer ou d’actualiser le projet personnalisé d’accès à l’emploi (…) ; / b) Refuse de suivre une action de formation ou d’aide à la recherche d’emploi proposée par l’un des services ou organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 et s’inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi ; / c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes (…) » ; que l’article R. 5412-1 du même code donne compétence au directeur régional de Pôle emploi pour procéder à cette radiation, dont la durée, selon l’article R. 5412-5 de ce code, est de quinze jours lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au b du 3° de l’article L. 5412-1, pouvant, en cas de manquements répétés, être portée à une durée comprise entre un et six mois consécutifs, et de deux mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux a et c du même 3°, pouvant, en cas de manquements répétés, être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs ;
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la radiation d’une personne de la liste des demandeurs d’emploi prononcée sur le fondement du 3° de l’article L. 5412-1 du code du travail a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré ; que, par suite, elle ne peut légalement prendre effet avant la notification à l’intéressé de la décision initiale par laquelle le directeur régional de Pôle emploi la prononce ;
4. Considérant, dès lors, qu’en jugeant que la radiation de Mme A…, prononcée le 12 octobre 2011 avec effet à compter du 13 septembre 2011, n’était entachée d’aucune rétroactivité illégale au motif qu’elle présentait le caractère d’une simple mesure recognitive, le tribunal a commis une erreur de droit ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, Mme A… est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque ;
6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 3 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 10 février 2014 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : Pôle emploi versera une somme de 3 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et à Pôle emploi.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Actes constituant des décisions susceptibles de recours ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Intérêt pour agir contre les actes de droit souple ·
- Actes de droit souple des autorités de régulation ·
- Appréciations soumises à un contrôle restreint ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Actes ne présentant pas ce caractère ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- 2) actes de droit souple de l'amf ·
- Autorité des marchés financiers ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Actes à caractère de décision ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Capitaux, monnaie, banques ·
- Introduction de l'instance ·
- Existence d'un intérêt ·
- Actes administratifs ·
- Opérations de bourse ·
- Intérêt à agir ·
- Office du juge ·
- A) principe ·
- Conditions ·
- B) espèce ·
- Existence ·
- Inclusion ·
- Procédure ·
- Capitaux ·
- Marchés financiers ·
- Communiqué ·
- International ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Conseil d'etat
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- 300-2 du code de l'urbanisme) ·
- Introduction de l'instance ·
- Mesures préparatoires ·
- Inclusion ·
- Procédure ·
- Communauté urbaine ·
- Délibération ·
- Excès de pouvoir ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale ·
- Métropole ·
- Projet de développement ·
- Etablissement public ·
- Réseau de transport
- Métro ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Plan de prévention ·
- Écologie ·
- Développement durable ·
- Inondation ·
- Prévention des risques ·
- Ouvrage ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Protection
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Compétence du juge administratif pour la rejeter ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Responsabilité solidaire du fabricant (art ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Pouvoirs et obligations du juge ·
- Pouvoirs du juge du contrat ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Marchés de travaux publics ·
- Responsabilité décennale ·
- Contrats administratifs ·
- Absence en l'espèce ·
- Champ d'application ·
- Notion de fabricant ·
- Questions générales ·
- Moyens inopérants ·
- Conséquence ·
- Compétence ·
- Existence ·
- Procédure ·
- 1792-4 c ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Agence ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garantie décennale ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Garantie
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Notion de fabricant au sens de l'art ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Contrôle du juge de cassation ·
- 1792-4 du code civil ·
- Voies de recours ·
- Dénaturation ·
- Bien-fondé ·
- Cassation ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Espace public ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Application des règles fixées par les pos ou les plu ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- 123-10-1 du code de l'urbanisme) ·
- Règles de fond ·
- Existence ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Assainissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déclaration préalable ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Plan
- Location effective du local avant la vacance ·
- Taxe foncière sur les propriétés bâties ·
- Contributions et taxes ·
- Taxes foncières ·
- 1389 du cgi) ·
- Conditions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vacances ·
- Contribuable ·
- Location ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Usage commercial
- 2) actes de droit souple de l'autorité de la concurrence ·
- Actes constituant des décisions susceptibles de recours ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Actes de droit souple des autorités de régulation ·
- Moyens opérants contre les actes de droit souple ·
- 1) pouvoirs de l'autorité de la concurrence ·
- Appréciations soumises à un contrôle normal ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Actes ne présentant pas ce caractère ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Violation des droits de la défense ·
- Exécution des mesures correctives ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Actes à caractère de décision ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Autorité de la concurrence ·
- Incompétence de l'autorité ·
- Introduction de l'instance ·
- Défense de la concurrence ·
- Actes administratifs ·
- Questions générales ·
- B) moyens opérants ·
- Office du juge ·
- A) inclusion ·
- A) principe ·
- Conditions ·
- B) espèce ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Plateforme ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Injonction ·
- Canal ·
- Fusions ·
- Délibération ·
- Distribution exclusive ·
- Commission permanente ·
- Opérateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diverses dispositions législatives ou réglementaires ·
- Légalité au regard de la réglementation nationale ·
- 111-3 du code rural et de la pêche maritime) ·
- Indépendance à l'égard d'autres législations ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Applicabilité aux permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Champ d'application de la législation ·
- Nature et environnement ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Élevage ·
- Environnement ·
- Bâtiment agricole ·
- Bovin ·
- Installation classée ·
- Pêche maritime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pêche
- Délégations de service public et concessions de travaux ·
- Circonstance sans incidence sur leur qualification ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Biens dits de retour ·
- Domaine public ·
- Chauffage urbain ·
- Syndicat mixte ·
- Climatisation ·
- Concessionnaire ·
- Défense ·
- Production ·
- Installation ·
- Électricité ·
- Cahier des charges ·
- Syndicat
- Imposition ·
- Vérification de comptabilité ·
- Détournement de fond ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.