Conseil d'État, Assemblée, 21 mars 2016, 390023, Publié au recueil Lebon
CE
Rejet 21 mars 2016

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à l'annulation de la délibération

    La cour a estimé que la prise de position de l'Autorité de la concurrence a des effets économiques notables et modifie le comportement des opérateurs sur le marché, justifiant ainsi l'intérêt de Numericable à demander l'annulation.

  • Rejeté
    Incompétence de l'Autorité de la concurrence

    La cour a rejeté cet argument, affirmant que l'Autorité a la faculté de modifier la portée des injonctions en fonction de l'évolution des marchés.

  • Rejeté
    Droit à l'information

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'enjoindre à l'Autorité de communiquer ces documents, car la légalité de la délibération a été confirmée.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a estimé que l'Autorité de la concurrence n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de Numericable irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a rejeté la requête de la société NC Numericable demandant l'annulation de la délibération de la commission permanente de l'Autorité de la concurrence du 23 mars 2015 et de la lettre du président de cette Autorité du 31 mars 2015, qui ont pris position sur l'incidence de la fusion des plateformes de Numericable et de SFR sur l'exécution de l'injonction 5 (a) de la décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012. La société requérante invoquait plusieurs moyens : l'acte attaqué ne lui faisait pas grief, l'Autorité de la concurrence n'était pas compétente pour modifier la portée pratique de l'injonction 5 (a), la procédure suivie devant l'Autorité de la concurrence était irrégulière, et l'Autorité avait commis une erreur d'appréciation en estimant que les plateformes de SFR et de Numericable avaient fusionné. Le Conseil d'État a écarté ces moyens, jugeant que la délibération faisait grief à la société NC Numericable, que l'Autorité de la concurrence était compétente pour modifier la portée pratique de l'injonction 5 (a) en vertu de l'article L. 430-7 du code de commerce, que la société NC Numericable avait pu présenter ses observations préalablement à l'adoption de l'acte attaqué, et que l'Autorité n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que les plateformes avaient fusionné. En conséquence, la requête de la société NC Numericable a été rejetée, et ses demandes de communication de documents et de mise à la charge de l'Autorité de la concurrence d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 21 mars 2016, n° 390023, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 390023
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CE, 11 octobre 2012, Société Casino Guichard-Perrachon, n° 357193, p. 361
CE, 11 octobre 2012, Société ITM Entreprises et autres, n°s 346378 346444, p. 359
, en redéfinissant le recours, CE, 27 avril 2011, Association pour une formation médicale indépendante, n° 334396, p. 168
CE, 4 octobre 2013, Société Les laboratoires Servier, n° 356700, T. pp. 519-747-844-848.
A rapprocher :
. CE, Section, 21 octobre 1988, Eglise de scientologie de Paris, n° 68638, p. 353
CE, Section, avis, 15 juillet 2004, M.,, n° 267415, p. 339.,,[RJ2]
A comparer :
décision du même jour, Société,et autres, n°s 368082 368083 368084, à publier au Recueil.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032279779
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:2016:390023.20160321

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de justice administrative
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