Conseil d'État, Assemblée, 21 mars 2016, 368082, Publié au recueil Lebon
CE
Annulation 10 juin 2015
>
TCONFL 16 novembre 2015
>
CE
Rejet 21 mars 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Inexactitudes dans les communiqués

    La cour a estimé que les communiqués ne contiennent pas d'inexactitudes et que l'Autorité des marchés financiers a agi dans le cadre de sa mission de protection des investisseurs.

  • Rejeté
    Incompétence de l'Autorité des marchés financiers

    La cour a jugé que l'Autorité des marchés financiers avait la compétence pour publier des mises en garde sur les placements offerts au public.

  • Rejeté
    Refus de rectification non motivé

    La cour a jugé que le refus de rectification n'avait pas besoin d'être motivé selon les dispositions applicables.

  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité de l'Autorité

    La cour a estimé que la responsabilité de l'Autorité des marchés financiers n'était pas engagée en raison de la légalité des communiqués.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a rejeté les requêtes des sociétés Fairvesta International GmbH et autres qui demandaient l'annulation de trois communiqués de l'Autorité des marchés financiers (AMF) les mettant en garde, ainsi que le refus de l'AMF de les rectifier et une indemnisation pour préjudice. Les sociétés soutenaient que l'AMF n'était pas compétente pour publier ces communiqués car les placements concernés ne relevaient pas de la réglementation applicable aux titres financiers (moyen tiré de l'article L. 621-1 du code monétaire et financier), que les communiqués étaient entachés d'inexactitudes et que l'AMF avait commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit. Le Conseil d'État a jugé que l'AMF était compétente pour publier des mises en garde sur des placements offerts au public, que les communiqués n'étaient pas entachés d'inexactitudes et que l'AMF n'avait pas excédé sa mission d'information ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ou de droit. En conséquence, les requêtes ont été rejetées et les conclusions indemnitaires et pour frais de justice ont été refusées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 21 mars 2016, n° 368082, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 368082
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 10 juin 2015
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CE, 11 octobre 2012, Société Casino Guichard-Perrachon, n° 357193, p. 361
CE, 11 octobre 2012, Société ITM Entreprises et autres, n°s 346378 346444, p. 359
, en redéfinissant le recours, CE, 27 avril 2011, Association pour une formation médicale indépendante, n° 334396, p. 168
CE, 4 octobre 2013, Société Les laboratoires Servier, n° 356700, T. pp. 519-747-844-848.
A rapprocher :
. CE, Section, 21 octobre 1988, Eglise de scientologie de Paris, n° 68638, p. 353
CE, Section, avis, 15 juillet 2004, M.,, n° 267415, p. 339.,,[RJ2]
A comparer :
décision du même jour, Société NC Numericable, n° 390023, à publier au Recueil.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032289598
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:2016:368082.20160321

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, Assemblée, 21 mars 2016, 368082, Publié au recueil Lebon