Rejet 24 janvier 2013
Annulation 3 mars 2015
Rejet 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e - 9e ch. réunies, 9 nov. 2016, n° 390715 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 390715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 mars 2015, N° 13BX01295 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000033364628 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2016:390715.20161109 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Vincent Villette |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Aurélie Bretonneau |
| Parties : | société civile immobilière Flamands Plage, SCI Flamands Plage |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Flamands Plage a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 1 504 309, 60 euros, correspondant à la taxe qu’elle avait acquittée lors de l’acquisition de l’immeuble qu’elle destinait à la location en meublé. Par un jugement n° 0700908 du 24 janvier 2013, après avoir ordonné un supplément d’instruction par un jugement avant-dire droit du 3 juillet 2012, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 13BX01295 du 3 mars 2015, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté la demande de la SCI Flamands Plage.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux autres mémoires enregistrés le 3 juin 2015, le 1er septembre 2015 et les 23 et 24 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI Flamands Plage demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le décret n° 48-540 du 30 mars 1948 ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,
— les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de la SCI Flamands Plage ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Flamands Plage a demandé, le 10 juillet 2007, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 1 504 309, 60 euros, somme qui correspondait au montant de taxe acquitté à l’occasion de l’acquisition d’une propriété à Saint-Barthélemy. L’administration fiscale a rejeté sa demande. La société Flamands Plage se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 3 mars 2015 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 24 janvier 2013, rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe litigieux.
2. En premier lieu, la cour ne s’est pas méprise sur la portée des écritures de la requérante en rappelant que la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé le coût de l’acquisition, par la société, de son bien immobilier n’était pas régie par les dispositions du décret du 30 mars 1948 portant introduction dans le département de la Guadeloupe de la législation et de la réglementation relatives aux contributions indirectes.
3. En deuxième lieu, si la société soutient que la cour a omis de répondre à son moyen tiré de ce qu’elle aurait été dans l’impossibilité matérielle d’accéder aux formulaires requis pour demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’il s’agissait, non d’un moyen auquel la cour aurait été tenue de répondre, mais d’un simple argument à l’appui de son moyen tiré de ce que sa demande n’avait pas à respecter les formes prévues par les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au code général des impôts. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 224 de l’annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu’elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l’article 208. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. / 2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d’après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l’excédent de taxe dont l’imputation ne peut être faite est reporté, jusqu’à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l’objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par le V de l’article 271 du code général des impôts. / 3. Les régularisations de déductions auxquelles les assujettis procèdent doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. ». Aux termes de l’article 242-0 A du code général des impôts : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ».
5. Il résulte de ces dispositions que la possibilité d’obtenir le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée est limitée aux cas où l’assujetti n’est pas en mesure d’imputer l’intégralité de sa taxe déductible sur le montant de la taxe due. Dans ces conditions, un redevable ne peut demander le remboursement d’un crédit de taxe déductible qu’à condition de l’avoir mentionné dans les déclarations qu’il est tenu de déposer pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, afin que l’administration fiscale puisse vérifier que la demande en cause correspond effectivement à un crédit de taxe dont l’imputation n’a pu être faite.
6. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour a relevé, d’une part, que, bien que l’administration se soit abstenue d’en exiger le versement, la société requérante était légalement redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de son activité hôtelière, d’autre part, qu’elle n’avait souscrit aucune déclaration au titre de cette activité. En déduisant de ces constatations que la demande de remboursement formée, sur papier libre, par la société requérante avait été à bon droit rejetée par l’administration fiscale, la cour n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu, entaché son arrêt d’erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Flamands Plage n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société civile immobilière Flamand Plage est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Flamands Plage et au ministre de l’économie et des finances.
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